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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 17 nov. 2025, n° 2025012865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 012865
JUGEMENT DU 17/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 06/10/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
M. [U] [D] [Adresse 1]
Comparant par Maître [K] [N] [V]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
M. [Z] [J] [Adresse 2]
Non comparant
M. [B] [O] [Adresse 3]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Pierre Emmanuel [V]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de M. [D] [U] à l’assignation qu’il a fait délivrer le 12/09/2025 à M. [J] [Z] et le 03/09/2025 à M. [O] [B], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 06/10/2025.
M. [J] [Z] et M. [O] [B] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de M. [J] [Z] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile. Après vérifications des diligences accomplies par l’huissier qui n’a pas pu retrouver la destination du signifié, et de la production au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte, le Tribunal juge que l’assignation est régulière.
Le Tribunal constate l’absence de M. [O] [B], régulièrement assigné par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
M. [D] [U] a fait l’acquisition le 04/04/2023 d’un véhicule d’occasion de marque SKODA contre le paiement de la somme de 17.990 euros.
Le 23/10/2024, il a confié le véhicule à [Localité 1] pour révision. Il est alors constaté une anomalie importante sur le train avant.
Le 30/10/2024, M. [D] a mandaté le cabinet d’expertise ALLIANCE EXPERTS qui a, suite à la première réunion d’expertise, préconisé l’immobilisation immédiate du véhicule face à son caractère de dangerosité manifeste. Après investigations, il s’est avéré que le véhicule avait fait l’objet d’importantes réparations à la suite d’un sinistre déclaré le 23 novembre 2022 et que les travaux avaient été réalisés par Monsieur [Z] [J] exerçant sous le nom commercial GARAGE MG AUTO, dans le cadre d’une procédure VGE sous la supervision de Monsieur [O] en sa qualité d’expert.
Le 03/03/2025, une nouvelle expertise a eu lieu, à laquelle Monsieur [J] et Monsieur [O] ont été convoqués, lors de laquelle ont été constatées diverses défectuosités en lien direct avec les réparations de Monsieur [Z] [J] supervisées par Monsieur [O]. L’expert a estimé le montant des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule à la somme de 10.999,68 euros.
M. [D] [U] sollicite donc la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [J] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 10.999,68 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état dudit véhicule.
Il sollicite également la réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’immobilisation de son véhicule, soit la somme de 20 euros par jour depuis le 23/10/2024, ainsi que les sommes qu’il a été contraint de débourser pour faire valoir ses droits (530 euros au titre de frais d’expertise et 729,80 euros au titre des frais de commissaire de justice).
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la facture de l’AGENCE AUTO-MOTO et le rapport d’expertise du 03/03/2025, le Tribunal considère que M. [Z] [J] en sa qualité de réparateur était tenu de réaliser des interventions conformes aux standards de réparation automobile et que Monsieur [O], qui était en charge du suivi des réparations, aurait dû s’assurer en sa qualité d’expert automobile du respect des normes en vigueur et des règles professionnelles d’usages vis-à-vis de la remise en état du véhicule.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum M. [Z] [J] et M. [B] [O] à payer à M. [U] [D] :
* la somme de 10.999,68 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état dudit véhicule,
* la somme de 20 euros par jour depuis le 23/10/2024,
* la somme de 530 euros au titre de frais d’expertise,
* la somme de 729,80 euros au titre des frais de commissaire de justice.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par M. [D] [U] dès lors que cette demande n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [D] les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera in solidum [Z] [J] et M. [B] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum [Z] [J] et M. [B] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne in solidum M. [Z] [J] et M. [B] [O] à payer à M. [U] [D] :
* la somme de 10.999,68 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état dudit véhicule,
* la somme de 20 euros par jour depuis le 23/10/2024,
* la somme de 530 euros au titre de frais d’expertise,
* la somme de 729,80 euros au titre des frais de commissaire de justice.
Déboute M. [U] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [Z] [J] et M. [B] [O] à payer à M. [U] [D] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Z] [J] et M. [B] [O] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros, dont T.V.A. 12,72 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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