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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 10 oct. 2025, n° 2024082379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : LEBOUTEILLER Anne-Laure Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082379
ENTRE :
SA LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 954509741
Partie demanderesse : assistée de Me Hubert MAQUET de la SELARL THEMES, Avocat et comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat au Barreau du Val de Marne, [Adresse 2]
ET :
Madame [J] [O] ès qualités de caution solidaire de la SARL CREA MODE, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Yahia MERAKEB, Avocat et comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, Avocat (RPJ094223)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société CREA MODE s’est vue consentir par le demandeur, la banque LE CREDIT LYONNAIS (ci-après LCL), les trois prêts suivants :
* Prêt n°17919163 du 2 mai 2017 d’un montant de 5.000 euros ;
* Prêt n°18908960 du 27 février 2018 d’un montant de 22.000 euros ;
* Prêt n°18922325 du 5 juin 2018 d’un montant de 16.000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2015, Madame [J] [O], gérante de CREA MODE, s’est portée caution personnelle et solidaire « à objet général » de la société CREA MODE, à hauteur de la somme de 19.500 euros.
Par jugement en date du 5 mars 2020, le tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CREA MODE. Le LCL a déclaré sa créance auprès du mandataire-liquidateur le 20 juillet 2020. Le 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de BOBIGNY a clôturé la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la société CREA MODE pour insuffisance d’actif et a radié cette société.
Par trois courriers des 20 juillet 2020, 31 décembre 2020 et 23 février 2021, le LCL a mis en demeure Madame [O] de payer la somme de 19.500 euros (puis 19.505,53 euros) en sa qualité de caution de CREA MODE.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance
PROCÉDURE
Le LCL a fait assigner Madame [O] par acte introductif d’instance signifié à domicile confirmé le 6 novembre 2024.
Par cet acte, le LCL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les stipulations contractuelles du contrat d’ouverture de compte du 28 avril 2010, des contrats de crédit du 02 mai 2017, du 27 février 2018 et du 05 juin 2018, et l’angagement de caution personnelle et solidaire souscrit par Madamo [J] [O] le
l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par Madame [J] [O] le 09 décembre 2015,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner Madame [J] [O], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la Société CREA MODE, au paiement de la somme de 19.505,53 Euros, somme arrêtée au 23 février 2021, à majorer des intérêts de retard au taux légal courus et à courir à compter du 24 février 2021, et ce jusqu’au plus parfait paiement, au titre du contrat de prêt N°17919163, du contrat de prêt N°18908960, du contrat de prêt N°18922325 et du solde débiteur au compte N°[XXXXXXXXXX01].
* Condamner également Madame [J] [O], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la Société CREA MODE, à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts.
* Condamner Madame [J] [O], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la Société CREA MODE, aux entiers frais et dépens de la présente instance.
* Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
Par des conclusions d’incident d’incompétence territoriale soutenue à l’audience du 10 avril 2025, le défendeur demande au tribunal ;
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* CONSTATER l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Paris ;
* RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de commerce compétent, à savoir celui de CRETEIL ;
* CONDAMNER le LCL CREDIT LYONNAIS aux dépens de l’instance ;
* CONDAMNER le LCL CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [J] [O] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A son audience du 12 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Par conclusions régularisées à cette audience du 12 septembre, le demandeur indique se désister d’instance et demande que soient laissés à la charge des parties leurs frais et
dépens, indiquant s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à l’article 700 du code de procédure civile demandé par le défendeur à hauteur de 3.000 euros qu’il juge non justifié. En réponse à ces nouvelles conclusions du demandeur, par constat d’audience, le défendeur prend acte du désistement d’instance mais maintient sa demande au titre de l’article 700.
SUR CE
Par ses dernières conclusions, le LCL déclare se désister de son instance à l’encontre de Madame [O], qui en a pris acte par constat d’audience : le tribunal, en application de l’article 395 du code de procédure civile, dira le désistement d’instance parfait et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application de l’article 385 du code de procédure civile.
Il mettra les dépens de l’instance à la charge du LCL en demande.
Enfin il retient que le défendeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le LCL à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* dit le désistement d’instance de la société LE CREDIT LYONNAIS parfait,
* constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement,
* laisse les dépens de l’instance à la charge de la société LE CREDIT LYONNAIS, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* condamne la société LE CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [J] [O] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Rame, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Rame, M. Vincent Tricon et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Rame, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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