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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, delibere des nouvelles procedures collectives 14 h, 1er avr. 2025, n° 2025000181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025000181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Rôle : 2025 000181
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L’AUDIENCE DU 01/04/2025
DEMANDEUR(S)
URSSAF [Localité 5] – [Adresse 1]
Représentée par Madame [X] [O], mandataire
DEFENDEUR(S)
BEYA PRO (SASU) – [Adresse 4]
Défaillante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:
Président : Madame Evelyne BOYER Juges : Monsieur Pascal LEBIS Madame Véronique MOSIEK
En présence de Monsieur le Procureur de la République représenté par Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut
Greffier d’audience lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie OBERT,
La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermenté.
LE TRIBUNAL,
Par exploit de la SELARL GALAND – GUILLEUX, commissaires de justice associés à EPERNAY (51200) en date du 30/12/2024, l’URSSAF [Localité 5] – [Adresse 1] a fait donner assignation à la société BEYA PRO (SASU) – [Adresse 4] d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l’audience du 25/02/2025 à 9h00 afin de voir ouvrir à son encontre une procédure collective, conformément aux dispositions des articles L.620-1 du code de commerce.
L’affaire a été placée à notre audience du 25/02/2025 à 9h00 en chambre du conseil.
La société BEYA PRO (SASU) est immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 878 577 204 depuis le 30/10/2019 et exploite un fonds de commerce de vente et commercialisation de pare-brise, pièces détachées et accessoires de véhicules. La vente de prestation de service (entretien des véhicules et pose de pare-brise ou accessoire de décoration) et la vente de prestation de service (entretien esthétique de véhicules.) conformément à la législation en vigueur.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
Par jugement en date du 25/02/2025, le tribunal de commerce de Reims a désigné Monsieur Alain RICHARD en qualité de juge-commis pour recueillir les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société BEYA PRO (SASU), lequel pourra se faire assister de la SELARL [S] [C] (Me [S] [C]) en qualité de mandataire.
La SELARL [S] [C] (Me [S] [C]) mandataire a déposé un rapport au Greffe le 18/03/2025, communiqué à la débitrice, au créancier poursuivant et à Monsieur le Procureur de la République et ont été avisés de la date d’audience.
Les personnes visées à l’article L.621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil à notre audience du 01/04/2025 à 9h00.
A l’audience du 01/04/2025, ont comparu:
La SELARL [S] [C] (Me [S] [C]) mandataire laquelle reprend les termes de son rapport et a indiqué que le dirigeant souhaitait solliciter la liquidation judiciaire,
L’URSSAF [Localité 5] représentée par son mandataire Madame [X] [O], laquelle maintient les termes de son assignation,
La société BEYA PRO (SASU) n’a pas comparu ni personne pour elle, ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience par Monsieur [Z] [F], Substitut est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, et des pièces produites :
Que la société n’emploie aucun salarié,
Que la société n’a plus d’activité depuis plusieurs années,
Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible,
Que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’elle est donc en état de cessation des paiements.
Attendu que le redressement judiciaire est manifestement impossible.
Attendu que le demandeur étant recevable et bien-fondé en sa demande, il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société BEYA PRO (SASU) – [Adresse 4] conformément aux dispositions de l’article L.641-1 et suivants du code de commerce en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
PRONONCE la liquidation judiciaire, prévue par les dispositions de l’article L.641-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société :
BEYA PRO (SASU) – [Adresse 4]
Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro : B 878 577 204
Activité : La vente et commercialisation de pare-brise, pièces détachées et accessoires de véhicules. La vente de prestation de service (entretien des véhicules et pose de pare-brise ou accessoire de décoration) et la vente de prestation de service (entretien esthétique de véhicules.) conformément à la législation en vigueur.
FIXE provisoirement au 02/10/2023 la date de cessation des paiements.
DESIGNE Monsieur Alain RICHARD en qualité de juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigne Monsieur Benoît MERCIER, en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce.
DESIGNE la SELARL [S] [C] (Me [S] [C]) – [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d’exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.
DESIGNE Maître [J] [M] – [Adresse 2] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article 622-6 du code de commerce.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 01/04/2025.
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce.
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-4 du code de commerce, le liquidateur devra, avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif – faire rapport au tribunal sur l’application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
DIT que le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l’article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès verbal de carence.
Constate que l’entreprise n’emploi aucun salarié.
DIT que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de quatorze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, conformément aux dispositions de l’article R.622-15 du code de commerce.
FIXE à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Nathalie OBERT
Signé électroniquement par Madame Evelyne BOYER
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