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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 24 mars 2025, n° 2025000594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000594 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 000594
JUGEMENT DU 24/03/2025
Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 03/02/2025
President Monsieur Franck- Valéry BUFFET
Juges Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Madame Orianne MEZARD
Greffier d’audience Madame Alexandra PINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LOCAM (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Delphine DURANCEAU demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
LAN PLOMBERIE (SAS) [Adresse 1]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Delphine DURANCEAU
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LOCAM à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 09/01/2025 à la société LAN PLOMBERIE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 03/02/2025.
La société LAN PLOMBERIE ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société LAN PLOMBERIE, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le 9 janvier 2025 avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Suivant contrat en date du 17 janvier 2024, la société LAN PLOMBERIE a fait appel à la société FUTUR DIGITAL pour la création d’un site internet. Le site internet a été livré le 21 février 2024 et le fournisseur, la société FUTUR DIGITAL, a facturé le matériel à la société LOCAM, cessionnaire, par facture du 22 février 2024. Le contrat prévoyait 48 échéances de 199,00 euros HT soit 238,80 euros TTC par mois.
A compter du 30 juillet 2024, la société LAN PLOMBERIE n’a plus respecté le paiement de ses échéances.
Par courrier du 6 novembre 2024, la société LOCAM a adressé une lettre de mise en demeure à la société LAN PLOMBERIE ayant pour objet d’avoir à régler les sommes dues, précisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et l’exigibilité des sommes seraient dues. Cette mise en demeure est restée vaine.
La société LOCAM demande au tribunal de constater la résiliation de plein droit du contrat conformément à l’article 19, et de condamner la société LAN PLOMBERIE au paiement de la somme de 11.557,92 euros, suivant décompte arrêté au 18 décembre 2024.
Le tribunal constatera la résiliation de plein droit du contrat et condamnera la société LAN PLOMBERIE à payer à la société LOCAM la somme de 11.557,92 euros TTC se composant pour 1.194 euros de loyers échus, pour 9.313,20 euros de loyers à échoir, et pour 1.050,72 euros d’une clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La société LOCAM demande par ailleurs au tribunal d’ordonner la restitution du site aux frais de la société LAN PLOMBERIE et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Le Tribunal fera droit à cette demande.
Le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société LOCAM de ce chef de demande.
Il conviendra de condamner la société LAN PLOMBERIE aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire,
Condamne la société LAN PLOMBERIE à payer à la SAS LOCAM la somme de 11.557,92 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Ordonne la restitution du site entre les mains de la société LOCAM et aux frais de la société LAN PLOMBERIE sous un mois à compter de la signification du jugement,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société LAN PLOMBERIE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président,
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