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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 30 sept. 2025, n° 2025010749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître Vincent de CARRIERE c/ NICOTHAI (SASU) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 30/09/2025
Numéro de rôle : 2025 010749 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/09/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 30/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Romain FOURNIER
JUGES : Monsieur Bertrand BIGAY
Monsieur Bernard MANGIN
GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI
[Localité 1] (SASU)
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
comparant par son représentant légal, monsieur [I] [B], assisté de Maître [L] [F]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [C] [E], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan. Monsieur [O] [P], expert-comptable.
Par jugement en date du 30/04/2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a arrêté le plan de redressement de la SASU [Localité 1] prévoyant le remboursement de 100% du passif sur 8 ans par échéances annuelles progressives.
Par requête déposée au greffe le 05/08/2025, Maître [E] sollicite la résolution du plan de redressement et le prononcé de la liquidation judiciaire.
La société a été appelée en chambre du conseil.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l’audience, Maître [E] reprend les termes de sa requête et sollicite la résolution du plan de redressement et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Il rappelle notamment que la société ne s’est pas acquitté du règlement de la 2 ème échéance du plan.
Maître [F] relève notamment les difficultés rencontrées par la société au regard du montant du loyer.
Lors de ses réquisitions orales, le ministère public se déclare favorable à la résolution du plan de redressement et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, ainsi que des pièces produites, que la société [Localité 1] (SASU) ne tient pas les engagements pris conformément aux termes du plan et que cette société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’elle est donc en état de cessation des paiements.
Il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce et de déclarer résolu le plan de continuation en application de l’article L.626-27 du même code.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, déclare le plan de continuation résolu et ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, à l’encontre de la société [Localité 1] (SASU).
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Madame Nathalie FERRIÉ,
Juge commissaire suppléant : Monsieur [Q] [M],
Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [C] [E] [Adresse 3],
Commissaire de justice : SELARL [D] [A] et [R] [S] – [Adresse 4] – Commissaires-Priseurs associés – [Localité 3] [Adresse 2], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce,
Invite la société débitrice à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du même code,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2025,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 05/06/2026 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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