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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 30 avr. 2025, n° 2025006754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006754 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 30 AVRIL 2025
Numéro de rôle : 2025 006754
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
Composition du22 avril 2025
President MonsieurPierre TOUFIC
Juges MonsieurPatriceAUZET
Greffier MonsieurHervéLEGOUPIL
MadameFaustineGUiDICELLI
En présence du ministère public pris en la personne de monsieur Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur
Comparant par monsieur [E] [P] et madame [X] [D]
En présence de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [R], ès qualités de mandataire judiciaire, représentée par madame [Z] [S], collaboratrice.
La société STECI (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 981 503 626 et exerce une activité de centre esthétique et de vente de produits.
Par jugement en date du 05 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société STECI (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Par ordonnance en date du 22 février 2025, le juge-commissaire a fait droit à la requête de la société et a autorisé le licenciement d’un salarié.
Par requête déposée au greffe le 11 avril 2025, Maître [R], ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Au soutien de sa requête, le mandataire judiciaire indique que la société ne parvient pas à redresser la fréquentation des établissements et n’est plus en capacité d’honorer les échéances courantes, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de présenter un plan de redressement sérieux.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
La société STECI (SAS), régulièrement averti de la date d’audience par le greffe a comparu en personne.
A l’audience, le mandataire judiciaire relève que l’intégralité des salaires du mois d’avril ne pourront être versés ainsi que l’existence de dettes postérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Au regard de ces éléments, Maître [R] maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire.
La situation apparaissant comprise, le procureur se déclare favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies ; le redressement étant manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société STECI (SAS),
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 05 décembre 2024,
Prononce la liquidation judiciaire de la société STECI (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Romain FOURNIER Maintient en qualité de juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Nomme en qualité de liquidateur : La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [R], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en applicat ion de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 09 janvier 2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier présent lors de la mise à disposition Madame Marine DESSAUX
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