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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 18 févr. 2025, n° 2024012517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 012517
JUGEMENT DU 18/02/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 17/12/2024
Président:
Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Monsieur Bernard MANGIN
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/02/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
EMKA CONSULTANTS (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître Thomas RAMON
demandeur, suivant REQUETE EN INJONCTION DE PAYER
CONTRE :
[H] [S] (SARLU) [Adresse 2]
Comparant par Maître Flora GAVUZZO
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Thomas RAMON
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, SARL EMKA CONSULTANTS : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11/06/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 17/12/2024,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, SARL [H] [S] : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 08/08/2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 17/12/2024,
LES FAITS
La société EMKA CONSULTANTS SARL (ci-après EMKA) est spécialisée dans le conseil aux cabinets d’architecture. Madame [A] [E] exerce son activité professionnelle à travers cette société.
La société [H] [S] SARL (ci-après [H] [S]) est un cabinet d’architecture dont Madame [H] [S] est la gérante.
Le 8 février 2023, EMKA envoie une facture à [H] [S] relative à une rémunération forfaitaire pour 22 jours du 05/01 au 03/02/2023 pour le projet « Château NALYS ».
En dépit de multiples relances et d’une mise en demeure le 12 décembre 2023, cette facture n’est pas payée.
Le 8 août 2024, [H] [S] fait opposition à une injonction de payer émise par ce tribunal concernant cette facture.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
EMKA a déposé le 31 mai 2024 devant le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence, une requête tendant à obtenir le paiement par [H] [S] des sommes de :
* 5 544,00 € au titre de sa facture 02 EMKA AT23002,
* 19,80 € au titre de frais de mise en demeure
* 51,60 € au titre de des frais de la requête.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 11 juin 2024 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant [H] [S] à payer à EMKA les sommes de :
* 5 544,00 € au principal,
* Les dépens, dont ceux de l’ordonnance, liquidés à la somme de 33,46 € TTC Rejetant le surplus de la demande.
L’ordonnance a été signifiée le 12 juillet 2024 par remise à la gérante d'[H] [S].
[H] [S] a formé opposition par déclaration remise au greffe contre récépissé le 8 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
EMKA par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article L441-9 du code de commerce Vu l’article 1353 du code civil Vu l’article 700 et 695 du code de procédure civile
* Condamner la société [H] [S] à payer à la société EMKA CONSULTANTS la somme de 5 544,00 €, plus les intérêts légaux depuis la mise en demeure du 12 décembre 2023,
* Juger que la facture émise par la société EMKA CONSULTANTS est régulière et bien fondée, et ce, malgré les contestations de la partie adverse,
* Débouter la société [H] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
* Condamner la société [H] [S] à payer à la société EMKA CONSULTANTS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700,
* Condamner la société [H] [S] aux entiers dépens.
[H] [S] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article L.441-9 du Code de commerce, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal :
* DIRE et JUGER que la facture n° EMKA/AT 23002 ne répond pas aux exigences légales,
* DIRE ET JUGER que les demandes de la SARL EMKA CONSULTANTS ne sont pas justifiées, tant sur le fond que sur la forme,
* DIRE ET JUGER que la SARL [H] [S] est bien-fondée,
* CONSTATER l’absence d’acceptation tacite par la SARL [H] [S] de la créance,
* DEBOUTER la SARL EMKA CONSULTANTS de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire :
* CONSTATER que les missions de la SARL EMKA CONSULTANTS auprès de la SARL [H] [S] n’ont pas été correctement accomplies,
* REDUIRE de moitié la somme demandée par la SARL EMKA CONSULTANTS afin qu’elle ne dépasse pas la somme de 2 772 euros.
En toute état de cause :
* DEBOUTER la SARL EMKA CONSULTANTS de toutes ses demandes plus amples et contraires,
* CONDAMNER la SARL EMKA. CONSULTANTS au paiement de la somme de 1 500 euros à la SARL [H] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SARL EMKA CONSULTANTS à supporter les entiers dépens,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
EMKA soutient que :
* La facture est conforme à la législation contenant tous les éléments prévus par l’article L441-9 du code de commerce.
* Son texte est clair et sans équivoque sur l’objet de la facture ainsi que sur le calcul du montant réclamé. Aucune contestation à ce sujet n’a été soulevée par [H] [S] à l’occasion des multiples relances.
* La base du contrat et sa tarification sont issues d’un échange de courriels explicites.
* La réalité de la présence de Madame [E] au siège d'[H] [S] sur la période objet de la facturation est attestée par une déclaration sur l’honneur d’une autre collaboratrice du cabinet.
* La contestation basée sur la qualité de l’implication de Madame [E] n’est soulevée qu’à l’occasion de l’opposition à l’injonction de payer. Et l’existence de seulement 7 courriels de Madame [E] sur la période ne reflète ni la qualité ou la quantité du travail fourni. -Le tarif de la prestation a été fixé par Madame [H] [S] elle-même.
[H] [S] fait valoir que :
* La facture est irrégulière : La dénomination précise des services prévue par la loi n’est pas indiquée sur la facture litigieuse qui indique seulement « prestation relative au projet NALYS ». Elle devra donc être écartée.
* Il n’existe pas de preuve de la base de la créance réclamée. Il revient au prestataire de fournir les éléments permettant de fixer le montant de la créance, et au juge d’apprécier celui-ci en fonction notamment du travail fourni. Or il n’y a pas de contrat signé et une disproportion manifeste entre le travail fourni et le montant réclamé.
* L’attestation produite par Madame [C] [Q] est insuffisante pour justifier les demandes de EMKA, et sa crédibilité peut être remise en cause.
* EMKA, en charge de la coordination d’un groupe d’architectes n’a émis que 7 courriels en 22 jours. L’absence d’implication de Madame [E] et ses conséquences pour [H] [S] rendaient inutile aux yeux de cette dernière de contester la facture qui devra être rejetée.
A minima, elle sera réduite à 2 772 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l’opposition à l’injonction de payer a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du CPC, le tribunal la déclarera recevable.
Sur la conformité de la facture aux exigences légales.
[H] [S] soutient que la facture ne serait pas conforme aux exigences légales, puisque selon l’article 242 nonies A du code général des impôts, celle-ci doit inclure « Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable… », ce qui ne serait pas le cas ici puisque la seule mention sur la facture est « prestation relative au projet Château NALYS ». Celle-ci ne permettrait pas de déterminer la nature du service fourni par EMKA.
Il convient de rappeler que [H] [S] est un cabinet d’architecture et que EMKA a pour objet social le conseil aux cabinets d’architecture, ce qui révèle manifestement la nature du service fourni par EMKA. L’analyse de la facture montre que celle-ci indique également « rémunération forfaitaire du 05/01 au 03/02/2023, 22 jours à 210 € HT /jours ». Se référant à une prestation de service d’une personne contractée à un tarif journalier (voir pièce 2 EMKA), la mention des dates de présence et la mention du projet sur lequel elle a travaillé permet d’identifier parfaitement la nature de la prestation facturée et il conviendra donc de débouter [H] [S] de sa demande de juger que le texte de la facture ne correspond pas aux exigences légales.
Sur l’exigibilité de la créance
Vu que les parties invoquent l’article 1353 code civil qui dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », il convient au tribunal d’établir si le paiement de la facture de prestations établie par EMKA à destination d'[H] [S] est fondé.
[H] [S] ne conteste pas que Madame [E] ait été présente au sein du cabinet du 05/01/2023 au 03/02/2023. [H] [S] conteste la qualité de la prestation de Madame [E] et par là l’exigibilité de la facture.
Le contenu et les conditions de la mission ont été définis par les échanges de courriels entre Madame [E] et Madame [H] [S] des 15 décembre 2022 et des 6, 8 et 9 janvier 2023. Ceux-ci précisent uniquement : « je suis à la recherche de nouvelles collaborations, face à une recrudescence de concours en début d’année » (Madame [H] [S] le 15/12/2022), «Voici les éléments de [G] dans le cadre de ses missions d’architecte au sein de l’agence 210€/jour » (Madame [H] [S] le 6/01/2023), «la proposition que tu m’a faite est un peu éloignée de mon salaire de mon dernier emploi… afin de nous laisser le temps d’en discuter je te propose de partir dans un premier temps sur les bases de ta proposition… » (Madame [E] du 8/2/2023), « ta proposition ci-dessous me convient tout à fait : « afin de laisser le temps d’en discuter, je te propose de partir dans un premier temps sur les bases de ta proposition et que nous en reparlions fin février si nous décidons de poursuivre cette expérience » A ta disposition pour cela » (Madame [H] [S] le 9/01/2023). De ce qui précède, le tribunal constate l’accord conclu entre les parties sur la chose, en l’espèce la mission de prestations sur le projet NALYS, et sur le prix en régie de 210 €/jour. Le fondement de la créance est certain.
Il en ressort que la relation contractuelle ainsi établie repose uniquement sur la présence de la personne contractée via EMKA sans que soit précisé que la rémunération serait liée à des objectifs de performance ou à l’atteinte d’objectifs précis. Le nombre de jours de présence du prestataire n’étant pas contesté, le prix de la prestation est déterminable, la créance est liquide.
Lors du départ de Madame [E], aucune mention relative à des fautes ou à une inexécution n’est mentionnée. Il convient d’ailleurs de noter que cette fin de mission intervient à la demande de Madame [E] et non à la demande de Madame [H] [S], même s’il semble établi que la relation entre les deux personnes s’était suffisamment dégradée pour que Madame [E] écrive « Je pense que cela nous arrange toutes les deux ». La mission étant terminée d’un commun accord et sans réserve, le paiement du prix de la prestation est exigible.
Dans ces conditions, le tribunal constatant que la créance est certaine, liquide et exigible, [H] [S] sera condamnée au paiement de la facture n° EMKA/AT 23002 soit la somme de 5 544,00 €, plus les intérêts légaux depuis la mise en demeure du 12 décembre 2023.
Sur les autres demandes
Le tribunal ayant jugé du bien-fondé de la demande de EMKA au paiement de sa facture n° EMKA/AT 23002, il déboutera [H] [S] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire valoir ses droits, EMKA a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [H] [S] à payer 700 € à EMKA au titre de l’article 700 CPC et la déboute du surplus.
Sur les dépens
[H] [S] succombant, les entiers dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
Etant donné la nature de l’affaire et le montant de la créance contestée, le tribunal estime qu’il n’existe pas de raisons valables d’écarter l’exécution provisoire de la décision et déboutera [H] [S] de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juin 2024 :
* Dit l’opposition à l’injonction de payer recevable,
* Déboute la société [H] [S] SARL de sa demande de juger que le texte de la facture ne correspond pas aux exigences légales,
* Déboute la société [H] [S] SARL de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,
* Condamne la société [H] [S] SARL à payer à la société EMKA CONSULTANTS SARL la somme de 5 544,00 €, plus les intérêts légaux depuis la mise en demeure du 12 décembre 2023,
* Condamne la société [H] [S] SARL à payer 700 € à la société EMKA CONSULTANTS SARL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la société [H] [S] SARL aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 91,86 euros TTC (dont TVA 15,31 euros), ainsi que le coût de l’injonction de payer s’élevant à la somme de 33,46 euros (dont T.V.A. 5,58 euros),
* Déboute la société [H] [S] SARL de sa demande d’écarter l’exécution provisoire,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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