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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2024F00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 17 Février 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
2024F00398 J 26 2/1144A/NM
17/02/2026
SAS GROUPE SECOB [Localité 1]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Pierre LE MOING
DEMANDEUR
SARL CEPARESO
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Elsa DIETENBECK
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 11/12/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme Aurélia DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Pierre LE MOING le 17 Février 2026
FAITS ET PROCEDURES :
La société GROUPE SECOB [Localité 1] est un cabinet d’expertise-comptable.
La société CEPARESO exploite un supermarché à [Localité 2] et est affiliée au réseau de grande distribution SYSTEME U.
Une lettre de mission a été conclue entre les deux sociétés le 16 avril 2012 pour confier à GROUPE SECOB [Localité 1] une mission d’assistance de CEPARESO dans ses obligations fiscales et comptables, et pour établir la clôture des comptes, moyennant des honoraires annuels de 7 850,00 € HT pour « bilan-situation ».
Ce contrat annuel était renouvelable chaque année de manière tacite et prévoyait, en cas de résiliation en cours d’année, une indemnisation pour les travaux déjà effectués majorés d’une indemnité conventionnelle de 33% des honoraires annuels.
Au moment de la signature initiale, CEPARESO clôturait son exercice au 31 décembre ; à partir de mars 2017, cette clôture s’effectuait au 31 mai chaque année.
Les prestations du GROUPE SECOB [Localité 1] faisaient l’objet de provisions dans les comptes de l’exercice en cours et le 1 er acompte était payé le 1 er jour suivant la date de clôture.
Ainsi, pour l’exercice 2017, allant du 01/06/2016 au 31/05/2017, le 1 er acompte de 797 € HT était versé le 01/06/2017 et le 12 ème le 01/05/2018, soit un total annuel pour l’exercice social 2017 de 9 564 € HT. Ce rythme de versement a été appliqué pour les exercices 2017 à 2023.
Le 17 juillet 2023, CEPARESO a annoncé oralement à GROUPE SECOB [Localité 1] qu’il changeait d’expert-comptable, donc sans préavis, et les parties ont convenu une fin de mission comptable pour GROUPE SECOB [Localité 1] au 30 septembre 2023.
Le 1 er octobre 2023, GROUPE SECOB [Localité 1] émettait une facture définitive de 7 948 € au titre de l’exercice social 2022/2023 soit 8 mois d’acomptes non payés, majorée de 120 € au titre d’un PACK ZEN PJ.
CEPARESO a contesté cette facture le 9 février 2024, estimant avoir déjà payé la prestation par acomptes.
GROUPE SECOB [Localité 1] a adressé une mise en demeure à CEPARESO reçue le 15 février 2024 pour obtenir le paiement du solde dû.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 7 juin 2024.
Par acte introductif d’instance en date du 29 octobre 2024, signifié à personne par Maître [M] [X], Commissaire de justice associé de la SCP [M] [X]-A. MOUTON au Sables d’Olonne (85100), la société GROUPE SECOB [Localité 1] a assigné la société CEPARESO à comparaître le 12 décembre 2024 par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1217 du Code civil, Vu l’article 1221 du Code civil, Vu l’article L441-10 du Code de commerce, Vu l’article D441-5 du Code de commerce,
* Condamner la société CEPARESO au paiement des honoraires dus au titre de l’établissement du bilan de l’exercice clos le 31 mai 2023 à hauteur de 9 537,60 € TTC à la société GROUPE SECOB [Localité 1], majoré des intérêts contractuels de retard portés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture,
* Condamner la société CEPARESO au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40 €,
* Condamner la société CEPARESO au paiement de l’indemnité conventionnelle de résiliation anticipée à hauteur de 4 649,83 € TTC,
* Condamner la société CEPARESO à payer à la société GROUPE SECOB [Localité 1] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00398 et débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025, sachant que le litige n’a pas pu être résolu devant la chambre de conciliation.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société GROUPE SECOB [Localité 1], en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n° 1 signées et datées du 11 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle s’appuie sur les articles 1103 et 1217 du Code civil pour justifier ses demandes.
Elle rappelle que les parties sont liées par la lettre de mission du 3 mai 2012, et que, malgré de nombreuses relances et mises en demeure, CEPARESO n’a pas réglé le solde de la mission pour l’exercice comptable 2023, soit un montant d’honoraires de 9 537,60 € TTC.
Elle affirme que ses honoraires sont provisionnés dans les comptes de CEPARESO au fur et à mesure, et que les factures mensuelles correspondantes ne sont émises qu’à compter du 1 er jour de l’exercice suivant ; ainsi, les factures de l’exercice social 01/06/2022-31/05/2023 sont établies à compter du 1 er juin 2023, ce rythme historique tenant compte des dates d’intervention de GROUPE SECOB [Localité 1].
GROUPE SECOB [Localité 1] rappelle ensuite son droit à exiger des intérêts de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Elle souligne également que ses conditions générales d’intervention prévoient une indemnité de résiliation anticipée de 33% des honoraires annuels et que CEPARESO a interrompu la mission sans formalisme particulier le 17 juillet 2023 et ne réclame une indemnisation qu’en raison du refus de CEPARESO de payer le solde des honoraires, le non-usage d’une faculté contractuelle ne valant jamais renonciation.
GROUPE SECOB [Localité 1] précise ensuite que CEPARESO ne souhaitait plus, depuis 2017, de situation intermédiaire et que cette prestation était incluse dans sa mission comme indiqué sur la lettre de mission qui est renouvelée chaque année.
Elle répond également sur les griefs soulevés par CEPARESO concernant les conséquences du contrôle fiscal de juillet 2018 ; les possibilités d’action à ce sujet sont prescrites pour une action en responsabilité contre le Cabinet qui aurait dû être intentée avant juillet 2022.
Enfin, elle estime ne pas être responsable du fait d’avoir validé pendant deux ans un comptecourant d’associé débiteur, dont la régularisation a été coûteuse pour le dirigeant ; or c’est ce dernier qui est responsable de la bonne application de la législation et des règlements en vigueur ; c’est le service comptable interne qui a décidé de passer ces écritures de comptecourant.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1193, 1194, 1231 et 2224 du Code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Vu les articles 9,122, 124 et 514 du Code de procédure civile,
* Condamner la société CEPARESO au paiement des honoraires dus au titre de l’établissement du bilan de l’exercice clos le 31 mai 2023, à hauteur de 9 537,60 € TTC à la société GROUPE SECOB [Localité 1], majoré des intérêts contractuels de retard portés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture,
* Condamner la société CEPARESO au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40 €,
* Condamner la société CEPARESO au paiement de l’indemnité conventionnelle de résiliation anticipée à hauteur de 4 649,83 € TTC,
* Débouter la société CEPARESO de l’intégralité de ces demandes dirigées contre la société GROUPE SECOB [Localité 1],
* Condamner la société CEPARESO à payer à la société GROUPE SECOB [Localité 1] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour la société CEPARESO, en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle la genèse de la procédure, s’appuie sur la lettre de mission du 16 avril 2012 (qui prévoyait douze acomptes mensuels d’honoraires de mai 2012 à avril 2013) et souligne que la société a été rachetée en janvier 2017.
La mission de GROUPE SECOB [Localité 1] s’est arrêtée d’un commun accord le 30 septembre 2023.
CEPARESO estime que GROUPE SECOB [Localité 1] sollicite le paiement d’acomptes pour des prestations qu’elle n’a pas réalisées. Les prestations du cabinet GROUPE SECOB [Localité 1] étaient réglées au fur et à mesure des acomptes émis, et étaient donc soldées le dernier jour de l’exercice social en cours.
Les 4 acomptes versés de juin à septembre 2023 correspondaient au paiement des quatre premiers acomptes des prestations de l’exercice allant du 01/06/2023 au 31/05/2024.
Elle s’étonne que GROUPE SECOB [Localité 1] n’ait demandé d’indemnité de rupture anticipée qu’après le lancement de la procédure, alors que la résiliation a été actée d’un commun accord.
Elle estime avoir payé depuis 2017 une prestation de situation trimestrielle qui n’a jamais été réalisée, alors qu’elle était due contractuellement. Elle revendique à ce titre une indemnité de 21 000 € TTC sur la base de la prestation optionnelle 2023 évaluée à 3 500 € HT.
CEPARESO prétend que GROUPE SECOB [Localité 1] a commis une faute quant au redressement fiscal de 2018 d’un montant de 76 260 € et qu’elle n’a pas signalé pendant deux ans la présence de comptes-courants débiteurs, ce qui aurait coûté 24 000 € au dirigeant.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
* Débouter la société GROUPE SECOB [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société CEPARESO,
* Condamner la société GROUPE SECOB [Localité 1] à payer à la société CEPARESO :
* la somme de 21 000 € TTC, soit l’équivalent de 5 années de situations semestrielles facturées sans être réalisées,
* la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique et financier de l’entreprise du fait des manquements du Cabinet comptable à sa mission,
* la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la demande en principal :
Le solde des honoraires afférents à l’exercice 2022/2023 :
Le litige trouve son origine tout d’abord autour des termes de la lettre de mission du 16 avril 2012 et de l’évolution de son application au cours des exercices suivants.
Pour la mission 2012 (pièce n°1 de CEPARESO) :
Il est écrit au point 2 « NOTRE MISSION » que les honoraires pour la période 05/2012-04/2013 sont évalués à 7 850 € HT, comprennent le bilan et la situation, et sont facturables par douze acomptes mensuels de 654,16 € HT, et ce pour l’exercice social 2012 qui correspond à une année civile.
Sur l’annexe 1 « Répartition des travaux », est bien mentionnée une situation semestrielle intermédiaire, à établir par le Cabinet GROUPE SECOB [Localité 1], sans supplément de prix. Figurent également, au point 1.2.8, le contrôle des comptes et des écritures d’inventaire et au
point 2.1 la déclaration d’impôts sur les sociétés, à la charge de GROUPE SECOB [Localité 1].
La fiche de mission 2023 prévoit des honoraires de base à hauteur de 11 742 € HT et l’établissement d’une situation en option avec une majoration de prix de 3 500 € HT.
De son côté, GROUPE SECOB [Localité 1] produit les pièces suivantes :
Le grand livre auxiliaire de la société GROUPE SECOB [Localité 1] concernant son client CEPARESO de 2014 à 2023 (pièce n°9 GROUPE SECOB [Localité 1]) :
Il constate un solde dû par CEPARESO au 31/12/2023 de 9 537,60 € TTC, mais n’explique pas le rythme des factures d’acomptes émises au regard des exercices sociaux correspondants, sauf en rapprochant le montant TTC de chaque acompte pour l’exercice 2023 (1 174,00 € TTC soit 978,33 € HT) du budget prévu pour l’exercice 2023 (11742,00 € HT soit 978,33 € X 12).
Les acomptes sur notes d’honoraires :
La pièce N°10 de GROUPE SECOB [Localité 1] détaille toutes les factures mensuelles émises du 01/06/2017 au 01/10/2023.
Il ressort que pour l’exercice 2017, clos le 31/05/2017, la première facture d’acompte a été émise le 01/06/2017 et le douzième le 01/05/2018 ; la même temporalité a été appliquée pour les exercices 2018 (douzième acompte le 01/05/2019), 2019 (douzième acompte le 01/05/2020), 2020 (douzième acompte le 01/05/2021), 2021 (douzième acompte le 01/05/2022), 2022 (douzième acompte le 01/05/2023).
Le libellé des factures est parfaitement explicite ; ainsi pour l’acompte n°1 du 01/06/2023, il est bien indiqué « acompte n°1 Mission comptable 2023 » ; il en est de même pour toutes les factures d’acomptes produites de 2017 à 2023.
Pour l’exercice 2023, seuls 4 acomptes mensuels ont été établis à compter du 01/06/2023, soit hors frais techniques un montant TTC de 4 696,80 € TTC.
Les honoraires d’expertise comptable sont provisionnés dans le compte de charges n° 62261000 pour 11.742,00 € pour l’exercice 2023, et le poste « fournisseurs factures non parvenues » s’élève à 39.386,00 € au titre de l’exercice clos le 31/05/2023.
Les parties ne contestent pas :
* que GROUPE SECOB [Localité 1] a bien réalisé sa prestation au titre de l’établissement des comptes sociaux de 2023 (arrêtés le 31/05/2023),
* que CEPARESO a bien réglé les 4 premiers acomptes de 1 174,20 € TTC au titre des honoraires afférents à l’exercice 2023 (soit 1174,20 € X 4= 4 696,80 € TTC),
* que les honoraires de GROUPE SECOB [Localité 1] ont régulièrement été revalorisés, sans désaccord de CEPARESO.
Il reste bien dû par CEPARESO à GROUPE SECOB [Localité 1] un solde de 14 090,40 € TTC- 4 696,80 € TTC= 9 393,60 € TTC, majorés de 144,00 € au titre de la protection juridique, soit un total de 9 537,60 €.
Depuis 2017, le nouvel associé de CEPARESO a accepté de régler toutes les factures d’acomptes émises par GROUPE SECOB [Localité 1] qui comportaient un libellé explicite faisant référence à la période de facturation ; de même, il a pris connaissance et accepté les fiches de mission émises chaque année par GROUPE SECOB [Localité 1] qui mentionnaient le montant des honoraires afférents à la mission de base du Cabinet (par exemple 11 742,€ HT pour 2023, ainsi que le caractère optionnel de la situation (3 500 € HT) qui n’était pas facturée (ni établie). Chaque fiche de mission annuelle constitue un avenant à la lettre de mission initiale et vient la compléter.
CEPARESO ne prouve pas que GROUPE SECOB [Localité 1] ait facturé depuis 2012 les acomptes sur situations tels qu’ils étaient prévus dans la lettre de mission initiale et ne produit aucun document illustrant un changement de méthode.
Le Tribunal CONDAMNERA la société CEPARESO à verser à la société GROUPE SECOB [Localité 1] la somme de 9,537,60 € TTC au titre du solde des honoraires dus pour l’exercice social 2022/2023.
Les intérêts de retard :
L’article L 441-10 II du Code de commerce dispose :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L.441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêts des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. »
L’article D 441-5 du Code de commerce dispose que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L 441-10 est fixée à 40 euros. »
La note d’honoraires n° 784176 émise par GROUPE SECOB [Localité 1] le 01/10/2023 au titre du solde dû pour l’exercice 2022/2023 à hauteur de 9 537,60 € TTC, mentionne :
« Payable sans escompte. En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l’article L 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. »
La date d’échéance de cette facture GROUPE SECOB [Localité 1] étant fixée au 31 octobre 2023, le Tribunal CONDAMNERA la société CEPARESO à payer à la société GROUPE SECOB [Localité 1] des intérêts de retard sur la facture de 9 537,60 € calculés à hauteur de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 1 er novembre 2023 ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Il DEBOUTERA la société GROUPE SECOB [Localité 1] du surplus de la demande exprimée à ce titre.
La demande d’indemnité pour résiliation anticipée :
L’article 3 « Durée de la mission » de la lettre de mission signée entre les parties le 16 avril 2012 prévoit :
« En cas de résiliation en cours d’année, et sauf faute grave imputable au cabinet, le client devra verser les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d’une indemnité
conventionnelle égale à 33% des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain.
Cette indemnité est destinée à compenser les travaux mis en œuvre par le cabinet dans le cadre de sa mission annuelle. »
GROUPE SECOB [Localité 1] réclame à ce titre une indemnité de 4 649,83 € TTC (soit 11 742 € X 33% X 1,20%).
Pourtant GROUPE SECOB [Localité 1] reconnait dans ses écritures que « c’est à la clôture de l’exercice que le véritable travail du comptable commence (établissement du bilan, établissement du compte de résultat etc…). »
En l’espèce, CEPARESO doit déposer ses comptes arrêtés au 31 mai 2023 pour le 15 septembre 2023 ;
La GROUPE SECOB [Localité 1] reconnait ainsi qu’elle n’a entamé aucun travail pour l’exercice 2023/2024, alors que l’indemnité de résiliation est supposée compenser les travaux mis en œuvre.
Le montant réclamé n’a d’ailleurs pas été revendiqué par GROUPE SECOB [Localité 1] lors de l’établissement de sa facture de solde d’honoraires.
Par ailleurs, les parties reconnaissent que la mission de GROUPE SECOB [Localité 1] a été résiliée au cours d’une réunion du 17 juillet 2023, sans formalisme particulier, avec un arrêt de la mission au 30 septembre 2023 pour permettre à GROUPE SECOB [Localité 1] de finaliser le bilan 2023. GROUPE SECOB [Localité 1] ne prouve pas avoir subi un préjudice au titre de cette résiliation.
Le Tribunal DEBOUTERA la société GROUPE SECOB [Localité 1] de sa demande de voir condamnée la société CEPARESO à lui verser la somme de 4 649,83 € TTC au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation anticipée.
Sur les demandes de CEPARESO :
* La non réalisation de la situation semestrielle :
Une situation semestrielle était prévue dans la lettre de mission initiale signée le 16 avril 2012 ; elle a été réalisée de 2012 à 2017 et s’est alors interrompue à la demande de CEPARESO sans que cela entraine une diminution du montant des honoraires facturés. Ces constats ne sont pas contestés par les parties.
Sur la base de la fiche de mission comptable 2023 émise par GROUPE SECOB [Localité 1], CEPARESO constate que l’établissement d’une situation est une option « non prévue à ce jour » et est tarifée 3 500 € HT. CEPARESO réclame une indemnisation de 21 000 € à ce titre pour les situations non établies de 2018 à 2023.
Il est incontestable qu’une situation semestrielle était prévue dans la lettre de mission du 16 avril 2012 et comprise dans le forfait des honoraires annuels fixés à 7 850 € HT.
Toutefois son montant n’est pas valorisé dans les honoraires de cette lettre de mission et ne peut être évaluée de manière forfaitaire comme le fait CEPARESO.
Par ailleurs, c’est à l’initiative de CEPARESO que la production de la situation semestrielle a été arrêtée en 2017 et aucun avenant à la lettre de mission n’a été négocié entre les parties (pas plus que n’a été rédigé un avenant indiquant une facturation des acomptes à terme échu en lieu et place d’une facturation sur un terme à échoir).
Ces conditions tarifaires se sont donc poursuivies avec des modalités d’indexation prévues à l’article 8 de l’annexe 2 de la lettre de mission.
Le Tribunal DEBOUTERA la société CEPARESO de sa demande de voir condamnée la société GROUPE SECOB [Localité 1] à payer à CEPARESO la somme de 21 000 €, soit l’équivalent de 5 années de situations semestrielles facturées sans être réalisées.
* la réparation du préjudice économique et financier :
CEPARESO estime avoir subi un préjudice économique et financier du fait des manquements du Cabinet GROUPE SECOB [Localité 1] à sa mission, qu’elle chiffre de manière forfaitaire à 25 000 €.
Elle affirme tout d’abord avoir été pénalisée par un redressement fiscal de 76 260 € pour un contrôle fiscal de l’exercice clos le 31 mai 2017, redressement qui serait imputable à GROUPE SECOB [Localité 1] qui aurait dû suggérer de mobiliser son assurance civile professionnelle en raison de sa faute.
Elle reproche ensuite à GROUPE SECOB [Localité 1] d’avoir validé pendant deux exercices comptables successifs l’existence d’un compte-courant d’associé débiteur qui a amené le dirigeant à verser des dividendes et à être imposé, via le prélèvement forfaitaire unique (« flat tax ») à un montant de 24 000 €.
Concernant le redressement fiscal, les documents produits par CEPARESO montrent que le litige est afférent à la valorisation du fonds de commerce repris. Rien n’indique dans l’argumentation de l’administration fiscale qu’un défaut de conseil puisse être reproché à GROUPE SECOB [Localité 1].
Par ailleurs, CEPARESO disposait d’un délai de 5 ans pour intenter une action en justice à l’encontre de GROUPE SECOB [Localité 1] au titre d’une responsabilité éventuelle afférente à ce contrôle fiscal, soit au plus tard jusqu’en 2023, ce qu’elle n’a pas engagé.
Le Tribunal DEBOUTERA la société CEPARESO de sa demande de voir condamnée la société GROUPE SECOB [Localité 1] pour indemniser le préjudice financier consécutif au redressement fiscal pour l’exercice clos le 31/05/2017.
Concernant la validation par GROUPE SECOB [Localité 1] pendant deux années comptables successives de l’existence d’un compte-courant d’associé débiteur dans une SARL, l’absence d’alerte faisait risquer un risque pénal réel au dirigeant social ; la situation a été régularisée par le versement de dividendes qui ont générés un prélèvement forfaitaire de 24 000 € en juillet 2023 versé par l’associé débiteur, à savoir la holding MAJUJO.
GROUPE SECOB [Localité 1] se défend en affirmant que :
* CEPARESO disposait d’un service comptable interne qui a choisi de comptabiliser les montants en compte-courant débiteur,
* que c’est le client qui reste responsable de la bonne application de la législation en vigueur, -que c’est ce même client qui a décidé et validé l’opération,
* que seul le dirigeant a subi un préjudice et que la société CEPARESO n’a pas de qualité à agir en lieu et place de son dirigeant.
L’examen de la pièce n°11 produite par GROUPE SECOB [Localité 1] montre que le comptecourant débiteur (compte n°[XXXXXXXXXX01]) s’élevait à 93 747 € au 31/05/2022 et à 28 787 € au 31/05/2023.
Le Tribunal considère que GROUPE SECOB [Localité 1] a commis une faute au titre du défaut de conseil pour ne pas avoir fait régulariser la situation immédiatement au regard du risque pénal encouru par le dirigeant de CEPARESO.
Toutefois, aucun préjudice économique ou financier direct n’a impacté CEPARESO.
Le Tribunal DEBOUTERA la société CEPARESO de sa demande de voir condamnée la société GROUPE SECOB [Localité 1] pour indemniser le préjudice financier consécutif à l’absence de conseil pour régulariser la présence d’un compte-courant débiteur.
En conséquence, le Tribunal DEBOUTERA la société CEPARESO de sa demande de voir condamnée la société GROUPE SECOB [Localité 1] à une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique et financier de l’entreprise du fait des manquements du Cabinet comptable à sa mission.
Sur les autres demandes :
La société GROUPE SECOB [Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal CONDAMNERA la société CEPARESO à verser à la société GROUPE SECOB [Localité 1] une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il DEBOUTERA la société GROUPE SECOB [Localité 1] du surplus de la demande exprimée à ce titre.
Il DEBOUTERA la société GROUPE SECOB [Localité 1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il DEBOUTERA la société CEPARESO du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il CONDAMNERA la société CEPARESO qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Condamne la société CEPARESO à verser à la société GROUPE SECOB [Localité 1] la somme de 9 537,60 € TTC au titre du solde des honoraires dus pour l’exercice social 2022/2023
* Condamne la société CEPARESO à payer à la société GROUPE SECOB [Localité 1] des intérêts de retard sur la facture de 9 537,60 € calculés à hauteur de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 1 er novembre 2023 ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
* Déboute la société GROUPE SECOB [Localité 1] du surplus de la demande exprimée à ce titre,
* Déboute la société GROUPE SECOB [Localité 1] de sa demande de voir condamnée la société CEPARESO à lui verser la somme de 4 649,83 € TTC au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation anticipée,
* Déboute la société CEPARESO de sa demande de voir condamnée la société GROUPE SECOB [Localité 1] à payer à CEPARESO la somme de 21 000 €, soit l’équivalent de 5 années de situations semestrielles facturées sans être réalisées,
* Déboute la société CEPARESO de sa demande de voir condamnée la société GROUPE SECOB [Localité 1] pour indemniser le préjudice financier consécutif au redressement fiscal pour l’exercice clos le 31/05/2017,
* Déboute la société CEPARESO de sa demande de voir condamnée la société GROUPE SECOB [Localité 1] pour indemniser le préjudice financier consécutif à l’absence de conseil pour régulariser un compte-courant débiteur,
* Déboute la société CEPARESO de sa demande de voir condamnée la société GROUPE SECOB [Localité 1] à une somme de 25 000 € au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique et financier de l’entreprise du fait de manquements du Cabinet comptable à sa mission,
* Condamne la société CEPARESO à payer à la société GROUPE SECOB [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute la société GROUPE SECOB [Localité 1] du surplus de la demande exprimée à ce titre,
* Déboute la société GROUPE SECOB [Localité 1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Déboute la société CEPARESO du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne la société CEPARESO aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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