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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 15 déc. 2025, n° 2025014030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 014030
JUGEMENT DU 15/12/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/11/2025
Président:
Monsieur Alain PRINCE
Juges:
Monsieur Patrice LEMERCIER
Monsieur Henry THERRAS
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] (COBFAV) [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant par Maître [W] [E]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
M. [R] [O] Chez Mme [T] [S] [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [W] [E]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 13/10/2025 à M. [R] [O], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 03/11/2025.
M. [R] [O] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de M. [R] [O], régulièrement assigné par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] a consenti à la société HB LE MIDI deux prêts professionnels afin de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration rapide et la réalisation d’investissements liés au fonds :
* prêt professionnel n°000001987597 de 144.000,00 euros signé le 22/03/2019,
* prêt professionnel n°000003550217 de 50.000,00 euros signé le 22/06/2023.
M. [R] [O] était caution personnelle et solidaire pour les deux prêts dans la limite de 10% pour le prêt professionnel n°000001987597, soit dans la limite de 18.720,00 euros, et dans la limite de la somme de 32.500,00 euros pour le prêt professionnel n°000003550217.
La société HB LE MIDI a été défaillante dans le remboursement des échéances puis a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] expose qu’elle est créancière de M. [R] [O], en sa qualité de caution, pour les sommes détaillées ci-après :
* 4.048,92 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,30% à compter du 26/05/2025 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 18.720,00 euros au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°000001987597
* 24.899,29 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,48% à compter du 26/05/2025 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 32.500,00 euros, au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°000003550217.
Aux termes de l’article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême.
M. [R] [O] s’est porté caution personnelle et solidaire des prêts n°000001987597 et n°000003550217. Il demeure débiteur, en sa qualité de caution solidaire, des sommes restant dues au titre desdits prêts professionnels, dans la limite de ses cautionnements ; il a été mis en demeure d’honorer son engagement de caution par LRAR du 02/10/2024 et n’a pas démontré s’être acquitté des sommes réclamées.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les contrats de prêt n°000001987597 et n°000003550217, la déclaration de créance, les mises en demeure adressées le 02/10/2024 et le 14/03/2025 et la mise en demeure après déchéance du terme du 26/05/2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner M. [R] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] les sommes de :
* 4.048,92 euros sur le fondement du prêt professionnel n°000001987597, outre intérêts au taux conventionnel de 1,30% à compter du 26/05/2025 et jusqu’à parfait paiement dans la limite de 18.720,00 euros au titre de son engagement de caution,
* 24.899,29 euros sur le fondement du prêt professionnel n°000003550217, outre intérêts au taux conventionnel de 4.48% à compter du 26/05/2025 et jusqu’à parfait paiement dans la limite de 32.500,00 euros au titre de son engagement de caution.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera M. [R] [O] au paiement de la somme de 700,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [R] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne M. [R] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] les sommes de :
* 4.048,92 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,30% à compter du 26/05/2025 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 18.720,00 euros au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°000001987597
* 24.899,29 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,48% à compter du 26/05/2025 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 32.500,00 euros, au titre de
son engagement de caution du prêt professionnel n°000003550217,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [R] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] la somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [O] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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