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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 23 juin 2025, n° 2025008808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008808 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 008808
ORDONNANCE DE REFERE DU 23/06/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Alexandra PINO BRUGUIER Greffier d’audience à l’audience du 11/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
EMIRZIAN (SARL), [Adresse 1]
SELARL, [D] – BERTHOLET prise en la personne de Me, [N], [D] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société EMIRZIAN, intervenant volontaire, [Adresse 2]
Comparant toutes les deux par Maître Gilbert ALLEMAND
CONTRE
FREINAGE EQUIPEMENTS MARSEILLE (SAS), [Adresse 3]
VEGA (SCI), [Adresse 3]
Comparant toutes les deux par Maître Anne-Sophie MARION substituée par Maître Frédéric FAUBERT
Formule exécutoire délivrée à Maître Anne-Sophie MARION
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la SARL EMIRZIAN et la SELARL, [D] -BERTHOLET, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société EMIRZIAN, intervenante volontaire : l’acte d’assignation en référé d’heure à heure délivré le 10 juin 2025 à 10 h59 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 11 juin 2025,
Vu pour les défendeurs, la SAS FREINAGE EQUIPEMENTS MARSEILLE et la SCI VEGA : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 11 juin 2025
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société EMIRZIAN, spécialisée dans le lavage de poids lourds routiers, exploite son fond de commerce sur un terrain sis aux, [Localité 1].
L’emplacement de 700 m 2 utilisé lui a été donné à bail précaire de sous-location consenti par la société FREINAGE EQUIPEMENTS MARSEILLE, ci-après FEM, elle-même locataire de la SCI VEGA.
Cette location précaire s’est renouvelée depuis 2009 par tacite reconduction, EMIRZIAN réglant un loyer mensuel et les consommations d’eau et d’électricité.
EMIRZIAN a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de céans du 6 mai 2022 et bénéficie depuis le 31 octobre 2023 d’un plan de continuation, sous le contrôle de la SELARL, [D] – BERTHOLET, son passif retenu de 560.000 euros devant être remboursé en huit annuités.
Le 17 mars 2025, EMIRZIAN constate l’absence d’eau et d’électricité, l’imputant à une coupure opérée par FEM.
Par courrier officiel du 18 mars 2025, FEM met un terme à la relation commerciale liant les parties, aux torts exclusifs de EMIRZIAN, sollicitant le retrait immédiat de tous ses matériels et la mettant en demeure de régler les impayés de location pour un montant de 40.887 euros.
EMIRZIAN met en demeure FEM de rétablir ces fluides et saisi le président du tribunal de commerce qui, par ordonnance de référé du 22 avril 2025, la déboute de ses demandes ayant constaté le rétablissement de l’eau et de l’électricité.
Le 22 avril 2025, FEM signifie à EMIRZIAN une sommation de payer la somme de 46.953,23 euros au titre des loyers et des charges impayés.
Le 27 mai 2025, EMIRZIAN assigne VEGA et FEM par devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence aux fins de voir constater l’existence d’un bail commercial à son profit. Cette instance est toujours pendante.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 6 juin 2025, EMIRZIAN, constatant à nouveau la coupure de son alimentation en eau et en électricité, lui interdisant toute exploitation selon ses dires, demande à être autorisée d’assigner VEGA et FEM en référé d’heure à heure.
Il sera fait droit à cette demande et l’audience de référé est fixée au 11 juin 2025.
FEM mandate un commissaire de justice pour dresser constat non contradictoire des lieux d’exploitation de EMIRZIAN la veille de l’audience, le 10 juin 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire à l’audience du 11 juin 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES :
EMIRZIAN nous demande :
Vu l’article 835 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1719 du Code civil, Vu l’article L145-5 du Code commerce,
* ORDONNER à la Société FREINAGE EQUIPEMENT MARSEILLE la remise immédiate de l’eau et de l’électricité sur le terrain objet du bail, sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard pour une durée de 2 mois à compter de la décision à intervenir, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué,
* CONDAMNER la société FREINAGE EQUIPEMENT MARSEILLE au paiement d’une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur son préjudice,
* CONDAMNER la société FREINAGE EQUIPEMENT MARSEILLE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société FREINAGE EQUIPEMENT MARSEILLE aux entiers dépens.
VEGA et FEM nous demandent :
* DEBOUTER la société EMIRZIAN de l’ensemble de ses demandes.
Et reconventionnellement,
* CONDAMNER la société EMIRZIAN à payer à la société FREINAGE EQUIPEMENT MARSEILLE la somme provisionnelle de 41.799,59 € à valoir sur ses factures impayées au 10 juin 2025,
* CONDAMNER la société EMIRZIAN à :
* Cesser d’occuper tout ou partie des lieux sous loués à la société FEM,
* Restituer tous moyens d’accès,
* Débarrasser les lieux de ses matériels et autres biens,
le tout sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, passé un délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pour une durée de 2 mois, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué,
* CONDAMNER la société EMIRZIAN à payer à la SCI VEGA de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* CONDAMNER la société EMIRZIAN à payer à la société FREINAGE EQUIPEMENT MARSEILLE de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Sur l’intervention volontaire de la SELARL, [D] – BERTHOLET, commissaire à l’exécution du plan de continuation de EMIRZIAN :
Constatant que FEM ne produit aucune contestation sur ce point, nous recevrons la SELARL, [D] – BERTHOLET, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de EMIRZIAN, en qualité d’intervenant volontaire.
Nous constatons, des pièces versées aux débats (pièce 12 de FEM) que la SELARL, [D] – BERTHOLET, es qualité, précise par courriel du 27 mars 2025 « Je vous informe qu’une requête en résolution du plan est en cours de rédaction. Cette requête sera déposée au tribunal de commerce d’Aix ces prochains jours ».
Nous en déduisons que EMIRZIAN se trouve ainsi dans une situation économique critique qui l’empêche d’honorer ses engagements.
Sur la conciliation :
Lors de l’audience, le président a proposé aux parties une conciliation afin de trouver une issue amiable à leur litige.
Les parties ont accepté ce principe et une session de conciliation a eu lieu le 19 juin 2025 sous l’égide d’un juge conciliateur.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord et un constat de non conciliation a été établi et signé par tous.
Sur la mise hors de cause de VEGA :
VEGA nous demande sa mise hors de cause, constatant qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par EMIRZIAN.
En constatant que VEGA n’est plus propriétaire du bien depuis le 9 juin 2022 comme en atteste un acte notarié qu’elle produit aux débats sous sa pièce 16, nous ferons droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur les dommages imminents et troubles illicites :
EMIRZIAN soutient que la coupure brutale de l’eau et de l’électricité par FEM lui interdit de fait la poursuite de son exploitation. Il s’agit de dommages graves et imminents qui justifient
d’ordonner le rétablissement immédiat et sous astreinte de ces fluides et énergies.
Par ailleurs EMIRZIAN soutient, au visa de l’article 1719 du code civil qui dispose « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée … » que FEM, en coupant l’eau et l’électricité crée à l’évidence à son encontre des troubles manifestement illicites motivant la demande.
Nous observons que EMIRZIAN échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un bail entre elle et FEM, ce point faisant d’ailleurs l’objet d’une instance pendante auprès de tribunal judiciaire.
EMIRZAIN produit sous pièce 2, à l’appui de ses demandes, une convention de « sous location précaire ». Nous constatons que ce projet n’est ni daté, ni signé et que nous ne pouvons en établir le rédacteur. En conséquence nous dirons que ce document ne dispose d’aucune force probante et ne le retiendrons pas.
Néanmoins FEM reconnait facturer à EMIRZIAN depuis de très nombreuses années un loyer pour le terrain litigieux. En cela, une relation commerciale est clairement établie pour la mise à disposition de ce terrain par FEM à EMIRZIAN, comme l’a d’ailleurs confirmé à la barre FEM, matérialisant ainsi un contrat « verbal ».
FEM réplique ensuite que EMIRZIAN ne peut venir aujourd’hui exiger quoique que soit, étant débiteur auprès d’elle d’une somme de plus de 46.000 euros, représentant « 27 mois de facturation hors consommations ».
Sur ce point EMIRZIAN reconnait à la barre devoir des sommes à FEM mais pour un montant voisin de 39.000 euros, et « peut-être pas autant » , 7.000 euros environ étant une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Nous prenons acte que FEM reconnait à la barre abandonner cette somme de 7.000 euros antérieure à la procédure.
EMIRZIAN poursuit en précisant qu’elle s’acquitte régulièrement de sommes pour rembourser sa dette, sans pour autant en préciser le quantum.
Nous observons que les relevés comptables produits par EMIRZIAN (relevés de banque sous sa pièce 5 et extrait du grand livre sous sa pièce 6) font état de son dernier paiement à FEM le 13 décembre 2024, soit il y a environ 6 mois, réfutant ainsi ses propres dires de paiement régulier.
De tout ce qui précède, en rappelant ou constatant que :
* Les dispositions des articles 1220 du code civil « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais »
* Celles de l’article 1219 du même code « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »,
* Celles de l’article 1226 du même code « Le créancier peut, à ses risques et périls,
résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution »,
* EMIRZIAN ne s’acquitte plus de ses loyers ni de ses consommations d’eau et électricité depuis de nombreux mois, son dernier paiement étant intervenu en septembre 2024 comme en atteste le grand livre certifié par l’expert-comptable en date du 10 juin 2025 (pièce 11 de FEM), et non contesté à la barre par EMIRZIAN, ou, au mieux, le 13 décembre 2024 selon extrait du grand livre de EMIRZIAN (sa pièce 6), non certifié par un expert-comptable.
* Le contrat « verbal » liant les parties a pris fin le 18 mars 2025 à l’initiative de FEM, sans pour autant que nous puissions apprécier la durée du préavis que les parties ont négocié entre elles, ceci en l’absence de tout contrat ou convention écrit et signé par elles,
* Le constat du commissaire de justice du 10 juin 2025 fait état de dégradations des lieux et des matériels, mais aussi de branchements illicites effectués par EMIRZIAN, ce qu’elle ne conteste pas à la barre,
Nous dirons en conséquence que EMIRZIAN ne nous rapporte pas l’existence de dommages graves et imminents ou de troubles manifestement illicites dont FEM serait responsable à son encontre, la seule responsabilité pouvant ici être retenue est celle de EMIRZIAN qui ne s’acquitte pas de façon répétée de ses obligations de paiement des factures, en opérant en outre des branchements illicites ou provoquant des dégradations sans, pour autant, motiver tous ses actes par des inexécutions contractuelles de FEM. Nous la débouterons à ces motifs de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de EMIRZIAN :
EMIRZIAN nous demande une provision de 5.000 euros à valoir sur ses préjudices.
EMIRZIAN ne justifiant ni du principe, comme vu supra, ni du quantum de sa demande, nous l’en débouterons.
Sur le paiement des loyers et charges :
Nous constatons pour cette demande que les pièces versées au débat ne nous permettent pas d’arrêter précisément le quantum de la demande, la demande de FEM pour un montant de 41.799,59 € ayant déjà été revue par elle à la baisse durant l’audience sans pour autant en fixer précisément un nouveau montant.
En relevant que FEM estime à la barre le montant des impayés « à environ 39.000 euros » et que EMIRZIAN réplique en précisant « oui mais pas autant », nous retiendrons que les parties marquent un accord sur une somme due d’au moins 35.000 euros, et, en conséquence, nous condamnerons par provision EMIRZIAN à payer cette somme à FEM.
Sur la demande d’évacuer les lieux :
FEM nous demande d’ordonner à EMIRZIAN de cesser d’occuper les lieux et de restituer tous moyens d’accès.
Nous relevons que EMIRZIAN s’y oppose fermement.
En l’absence de tout contrat ou toute convention régissant les droits et obligations des parties, notamment sur les modalités de rupture du contrat et la durée du préavis en cas de résiliation de leur accord, nous constatons la présence de contestations sérieuses qui font obstacle au juge des référés et rejetterons cette demande à ce motif, l’invitant à ce motif à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur les autres demandes :
L’équité nous commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réserverons les dépens.
EMIRZIAN qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
* Prenons acte de l’intervention volontaire de la SELARL, [D] BERTHOLET en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société EMIRZIAN,
* Mettons hors de cause la SCI VEGA,
* Déboutons la société EMIRZIAN de toutes ses demandes,
* Condamnons la société EMIRZIAN à payer à la société FREINAGE EQUIPEMENTS MARSEILLE la somme provisionnelle de 35.000 euros en paiement des loyers et charges,
* Déboutons la société FREINAGE EQUIPEMENTS MARSEILLE de sa demande de voir ordonner l’évacuation des lieux par la société EMIRZIAN, en présence de contestations sérieuses, l’invitant à ce motif à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
* Déboutons la société FREINAGE EQUIPEMENTS MARSEILLE de toutes ses autres demandes, en ce compris celles plus amples ou contraires,
* Condamnons la société EMIRZIAN au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
* Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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