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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 15 déc. 2025, n° 2025056485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025056485 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025056485
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET, AVOCATS DYNAMIS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL EL BARAKA, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 809029036
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Dans le cadre de son activité de commerce d’alimentation, la société El Baraka, ci-après nommée Baraka a acheté le 12 octobre 2022, divers matériels liés à la sécurité auprès de la société Investitel, sous forme d’un contrat de location longue durée, contrat cédé à la société Leasecom le 31 octobre 2022.
Le matériel a bien été réceptionné par Baraka le 12 octobre 2022.
Baraka a cessé tout paiement à compter du 1 er décembre 2022.
Leasecom a envoyé le 7 mars 2025 une mise en demeure visant la clause contractuelle de résiliation de plein droit, restée sans réponse.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 1 er juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Leasecom a assigné Baraka.
Par cet acte, Leasecom demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes :
* CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 15 mars 2025 ;
* CONDAMNER la Société EL BARAKA à payer à la Société LEASECOM la somme de 14.974 € en principal intérêts et frais arrêtée au 15 mars 2025 outre intérêts au taux conventionnel de 1% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* la somme de 7.120 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
* la somme de 7.854 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société EL BARAKA de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société EL BARAKA ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société EL BARAKA, au besoin avec le recours de la force publique ;
* CONDAMNER la Société EL BARAKA à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société EL BARAKA aux entiers dépens.
Baraka, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A l’audience du 21 novembre 2025, en l’absence du défendeur, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a procédé à la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie au corps du présent jugement pour l’exposé des arguments et moyens en cause et subsidiairement à l’assignation de Leasecom, seule comparante.
Sur ce
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
Baraka est toujours in bonis, selon un extrait K bis du 6 novembre 2025.
Le 12 octobre 2022, Baraka a signé un contrat conjointement avec Investitel comme « loueur » et avec Leasecom comme « cessionnaire à effet le 31 octobre 2022 », pour un contrat de location de divers matériels facturés mensuellement 175 € HT / 210 € TTC sur une durée de 63 mois.
L’article 15 – Election de domicile – compétence, des conditions générales de location du contrat signé désigne comme juridiction compétente, en cas de cession, celle du tribunal de commerce du siège social du cessionnaire. Le siège social de Leasecom, cessionnaire, est à [Localité 3].
Par sa forme sociale, Baraka est commerçante et le litige relève de la compétence d’un tribunal des activités économiques.
En conséquence, la procédure est régulière et l’action recevable à l’encontre de Baraka.
Sur la résiliation et les loyers échus :
Selon l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Leasecom produit le procès-verbal de réception des matériels loués, dûment signé par Baraka le 12 octobre 2022.
Le contrat prévoit (article 9 des conditions générales de location) la possibilité pour le bailleur / cessionnaire de résilier le contrat en cas de non-paiement à l’échéance de l’un des loyers, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse. Un courrier AR de mise en demeure du 7 mars 2025 émis par Leasecom et non délivré pour « destinataire inconnu à l’adresse », laissait à Baraka la possibilité de payer les loyers échus « dans les huit jours à compter de la date du présent courrier » la somme de 7 120 € TTC correspondant à :
* 28 échéances impayées de décembre 2022 à mars 2025 pour 210 € TTC chacune, soit la somme de 5 880 € TTC,
* des frais de mise en demeure pour 120 € TTC, selon facture émise le 21 février 2025,
* une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement chiffrée à 1 120 € (sans TVA) correspondant à 28 x 40 €.
L’absence de tout paiement confirme que la résiliation du contrat a bien été acquise au 15 mars 2025.
Leasecom justifie les factures émises pour mise en demeure et frais de recouvrement, par un document « Services complémentaires » fixant un barème pour chaque opération administrative qu’elle peut être amenée à effectuer durant la vie du contrat. Néanmoins, ce type de frais et ce barème ne figurant pas dans le contrat signé par Baraka, le tribunal les ignorera, à l’exception des 40 € au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, en application des articles L441-10 et D441-5 du Code du commerce, attendu que Leasecom n’a émis qu’une seule et unique « Facture – Echéancier », étant par ailleurs entendu que l’article 4.4 des conditions générales de location chiffre cette indemnité de recouvrement de 40 € en cas de non-paiement mais sans mention explicite qu’elle s’appliquerait à chaque échéance impayée.
En conséquence, au titre des loyers échus, le tribunal condamnera Baraka à payer à Leasecom la somme de 5 880 € TTC avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 1 er juillet 2025, date de la présente assignation, ainsi que 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Sur l’indemnité de résiliation :
L’article 9.4 des conditions générales de location prévoit, en cas de résiliation anticipée, le paiement au bailleur d’une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant à échoir (déchéance du terme) majorée d’une clause pénale de 10%.
Cette indemnité constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil puisque son objet est, d’une part comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations contractuelles et d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par Leasecom du fait de non paiements.
Pour rappel, l’article 1231-5 du code civil, dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… »
Leasecom sollicite le paiement des 34 échéances restant à courir + 10% soit un total de 7 854 € TTC, au titre de l’indemnité de résiliation.
Le tribunal rappelle que l’indemnité contractuelle de résiliation constitue l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice économique subi par le loueur du fait du non-amortissement, par les loyers postérieurs à la résiliation, du matériel acheté 9 530,85 € HT spécifiquement pour Baraka.
Baraka a payé le seul loyer mensuel de novembre 2022 soit 175 € HT et paiera au titre des 28 loyers échus 4 900 € HT, représentant un total de 5 075 € HT.
Le tribunal considérant que l’indemnité de résiliation réclamée par Leasecom, est cohérente avec l’équilibre économique du contrat, condamnera en conséquence Baraka à payer à Leasecom :
* 7 140 € TTC au titre des loyers à échoir (24 échéances),
* 595 € à titre de pénalité additionnelle, soit 10% du montant HT du montant dû au titre des loyers à échoir, conformément aux exigences fiscales,
avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 1 er juillet 2025, date de la présente assignation.
Sur la « restitution du matériel » et son appréhension en cas de non restitution :
Puisque la résiliation du contrat prive le locataire de tout titre, le tribunal condamnera Baraka à restituer à Leasecom les matériels objet du contrat dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard et limitation à 90 jours, déboutant pour le surplus.
Le tribunal autorisera Leasecom ou toute personne que Leasecom désignera à appréhender les matériels objet du contrat en quelque lieu qu’ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Baraka, au besoin avec le recours de la force publique.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Leasecom a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Baraka à payer à Leasecom la somme de 1 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Baraka qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Constate que le contrat de location a bien été résilié à effet le 15 mars 2025 ;
* Condamne la société EL BARAKA à payer à la société LEASECOM les sommes suivantes :
* 5 880 € TTC au titre des loyers échus du contrat,
* 7 140 € TTC au titre des loyers à échoir du contrat,
* 595 € à titre de pénalité additionnelle,
chacune avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 1 er juillet 2025 ;
* Condamne la société EL BARAKA à payer à la société LEASECOM la somme de 40
€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamne la société EL BARAKA à restituer à société LEASECOM les matériels objets du contrat dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard et limitation à 90 jours ;
* Autorise, dans l’hypothèse où la société EL BARAKA ne restituerait pas les matériels objets du contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender lesdits matériels en quelque lieu qu’ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société EL BARAKA, au besoin avec le recours de la force publique ;
* Déboute la société LEASECOM du surplus de ses demandes ;
* Condamne la société EL BARAKA à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
* Condamne la société EL BARAKA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Eric Pierre et M. Frédéric Mériot
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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