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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 11 mars 2025, n° 2025F00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
…… VIENNE
JUGEMENT11/03/2025DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F293 Procédure 2025RJ0106
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 28 février 2025 par : Madame [Z] [E] [Adresse 1] comparant en personne
Convocation lui a été adressée le 28 février 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, Madame [Z] [E], justifiant d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l’exercice d’une activité commerciale cessée le 28 février 2025, demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle sollicite également l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare avoir réalisé 85 260 € de chiffre d’affaires lors de son dernier exercice et n’avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 28 février 2025 comme indiqué sur la déclaration.
* Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que Madame [Z] [E] déclare un actif supérieur à 15.000 € ; que dès lors, la procédure de réablissement professionnel ne peut être appliquée ; qu’en outre, elle indique lors de l’audience ne pas vouloir poursuivre son activité ;
Attendu qu’en conséquence, Madame [Z] [E] sera déboutée de sa demande de rétablissement professionnel, les conditions prévues aux articles L.645-1 et suivants du code de commerce n’étant pas réunies ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que Madame [Z] [E] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment la cessation de l’activité le 28 février 2025 impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d’une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l’article L.644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que Madame [Z] a précisé sur sa déclaration de cessation des paiements ne pas avoir de dettes personnelles ; qu’elle n’est donc pas en situation de surendettement à titre personnel et qu’en conséquence, le tribunal décidera que l’article L.681-1 II du code de commerce sera applicable à la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 28/02/2025, date de la cessation de l’activité ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
DEBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de rétablissement professionnel.
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
Madame [Z] [E]
[Adresse 1] Commerçant personne physique Vente de fleurs Inscrit au RCS sous le numéro 811 844 364 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 28 février 2025 la date de cessation des paiements
DIT que la procédure traitera les dettes dont Madame [Z] [E] est redevable sur son patrimoine professionnel en application de l’article L. 681-2 II du code de commerce.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL [Adresse 2], Liquidateur judiciaire ;
MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES [Adresse 3] commissaire priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ;
DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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