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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 15 déc. 2025, n° 2025009030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 009030
ORDONNANCE DE REFERE DU 15/12/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 24/11/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
13 RECYCLAGE (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [N] [J]
[Localité 1] RE
ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Marc MAMELLI
Formule exécutoire délivrée à Maître René SPADOLA
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, SAS 13 Recyclage : l’acte d’assignation en référé délivré le 13 juin 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24 novembre 2025,
Vu pour le défendeur, SAS Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24 novembre 2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
13 RECYCLAGE est spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets, elle entretient depuis plusieurs années une relation commerciale avec la société Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale ci-après [Y]
Les prestations de traitement des déchets ont toujours été exécutées sans incident, [Y] réglant habituellement ses factures sans contestation.
13 RECYCLAGE déclare qu’à partir de 2024, [Y] a cessé de régler les factures cela ayant pour effet une augmentation sensible de son solde débiteur pour 22 008,68 euros TTC.
Deux factures ont été partiellement réglées en janvier 2025, laissant un solde impayé de 17 238,17 euros TTC.
Deux mises en demeure les 9 et 22 mai 2025 et de nombreux échanges n’ont pas permis de débloquer cette situation, [Y] invoquant des difficultés de trésorerie et promettant des paiements et sollicitant des reports, cependant aucun règlement supplémentaire n’est intervenu.
Le 13 juin 2025, 13 RECYCLAGE a assigné [Y] à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence siégeant en référé.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant nous à l’audience du 24 novembre 2025.
DEMANDES DES PARTIES
13 Recyclage, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les dispositions des articles 872, 873 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1108 et suivants, 1207, 1231 et suivants du Code civil Vu les pièces versées aux débats
CONDAMNER par provision la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MAÇONNERIE GENERALE à payer à la société 13 RECYCLAGE la somme de 15 824,35 euros TTC outre les intérêts égaux au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en vertu de l’article L 441-6 du code de commerce à
compter de l’échéance de chaque facture et une amende pour frais de recouvrement de 160 euros par facture impayée, en vertu de l’article L 441-10 du code de commerce, soit 80 euros ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE à payer à la société 13 RECYCLAGE une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE aux entiers dépens.
[Y], par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1104 du code civil,
Juger n’y avoir lieu à référé,
Débouter la société 13 RECYCLAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société 13 RECYCLAGE à verser à la société [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société 13 RECYCLAGE aux entiers dépens.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Pour justifier le non-paiement des factures litigieuses, [Y] soutient que celles-ci sont contestables car elle n’a pas validé le tarif spécifique de déchets consistant en des bidons et aérosols cela représentant un coût supplémentaire de 4 135 euros HT.
Au surplus, [Y] indique ne pas avoir accepté les tarifs pour l’année 2025.
Dans ce contexte, le défendeur remet en cause la totalité des factures que lui réclame 13 Recyclage au titre d’une contestation sérieuse.
De son côté 13 Recyclage justifie que les déchets litigieux ainsi que les pneumatiques doivent faire l’objet d’un stockage et d’un traitement spécifique couteux.
Le demandeur indique par ailleurs que :
* Les prestations facturées ont été réalisées et que [Y] ne le conteste pas,
* Elle a systématiquement informé sa cliente lors de déchets spécifiques,
* [Y] n’a jamais contesté les tarifs ni les prestations avant d’être assigné.
Nous constatons que :
* Les échanges commerciaux entre les parties démontrent une relation ancienne et continue ayant un caractère contractuel,
* [Y] ne verse aux débats aucun élément de preuve de sa contestation des tarifs avant qu’elle ne fasse l’objet de l’assignation à comparaître devant nous,
* Les échanges par courriel qui sont versés aux débats par 13 Recyclage et non contestés par [Y] indique que face aux impayés, cette dernière invoquait des difficultés de trésorerie.
Nous observons que le juge des référés ne peut se prononcer en présence d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, les pièces produites démontrent la réalité des prestations effectuées et l’existence d’une créance certaine dans son principe et dans son montant.
Les objections formulées par [Y], non étayées par des éléments matériels, ne constituent qu’une contestation de pure opportunité, insuffisante à caractériser une contestation sérieuse.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le paiement sollicité.
En conséquence nous condamnerons [Y] à payer à 13 Recyclage la somme de 15 824,35 euros TTC outre intérêts aux taux légal à compter du 22 mai 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 80 euros en vertu de l’article L 441-10 du code de commerce.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de 13 Recyclage les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Déboutons la SAS Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la SAS Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale à payer, à titre provisionnel, à la SAS 13 Recyclage la somme de 15 824,35 euros TTC outre intérêts aux taux légal à compter du 22 mai 2025 ainsi que la somme de 80 euros en vertu de l’article L 441-10 du code de commerce ;
Condamnons la SAS Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale à payer la SAS 13 Recyclage la somme de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale aux entiers dépens de l’instance qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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