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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG : 2025F01356
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE VAR [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Draguignan n° 519 927 149 Venant aux droits de la : CAISSE MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Draguignan n° 751 273 053 (Maître Hubert ROUSSEL, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société CONFORT HABITAT RENOVATION S.A.S. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 831 845 870 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme SERVANT, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 18 novembre 2025 où siégeait M. ADAM, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 30 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE VAR venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société CONFORT HABITAT RENOVATION pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil,
CONDAMNER la SAS CONFORT HABITAT RENOVATION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE VAR la somme de 7.825,57 € solde débiteur de son prêt PGE, outre intérêts au taux contractuel de 0,7% depuis le 5 août 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la SAS CONFORT HABITAT RENOVATION à payer à la CAISSE DE CRE DIT MUTUEL DU CENTRE VAR la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ;
CONDAMNER le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
A la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE VAR venant aux droits de CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société CONFORT HABITAT RENOVATION n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de crédit du 01 juillet 2020 conclu entre les parties
* L’avenant au prêt avec garantie de l’état « PGE » 29012021
* Le relevé des échéances impayées
* Le courrier de mise en demeure adressé le 13 mai 2025 à la société CONFORT HABITAT RENOVATION d’avoir à payer la somme de 3 374,17 euros
* Le courrier de résiliation adressé le 17 juin 2025 à la société CONFORT HABITAT RENOVATION et la mettant en demeure de régler la somme de 7 695,68 euros
* Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2025 (CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5])
* Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 07 mai 2025 (CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4])
* La déclaration de conformité du 26 juin 2025
* Le décompte de créance arrêté au 05 août 2025 d’un montant de 7 825,57 €
que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE VAR venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE VAR venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] et de condamner la société CONFORT HABITAT RENOVATION à lui payer la somme de 7 825,57 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 0,7 % à compter du 5 août 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE VAR venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société CONFORT HABITAT RENOVATION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE VAR venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 7 825,57 € (sept mille huit cent vingt-cinq euros et cinquante-sept centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel de 0,7 % à compter du 5 août 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société CONFORT HABITAT RENOVATION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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