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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 11 févr. 2025, n° 2024F01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01991 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Février 2025
N• de RG : 2024F01991
N• MINUTE : 2025F00318
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [S] UP [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Nicolas PLEE,Président, [Adresse 2] comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
* EURL REAL FACTORY [Adresse 3] Représentant légal : M. [B] [P] [R], Gérant, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. SCIUTO, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Février 2025 et délibérée le 16/01/2025 par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. Alain SCIUTO M. Arnaud LOUBIER
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUMÉ DES FAITS :
La SASU [S] UP, RCS [Localité 2] 808 241 624 sise, [Adresse 5], est spécialisée dans la réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques,
L’EURL REAL FACTORY, RCS [Localité 3] 481 280 956 sise, [Adresse 3] qui a pour activité principale la production et communication audiovisuelle, et l’achat d’espaces a sollicité les services de [S] UP pour une récupération de données, suite à des dommages survenus sur des disques durs.
[S] UP a établi suite à son intervention une facture à REAL FACTORY n° F1132 de 2 100,00€ TTC en date du 8 septembre 2022, payable dès réception.
REAL FACTORY ne s’est pas acquitté du montant de cette facture
Par lettre RAR du 17 septembre 2022, [S] UP a mis en demeure REAL FACTORY de procéder au paiement de la facture impayée.
Cette demande est restée sans réponse.
[S] UP a déposé le 4 juillet 2024 une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Bordeaux au titre de la facture impayée.
En date du 5 aout 2024, le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux a rendu une ordonnance d’injonction de payer N° 2024I02674 enjoignant REAL FACTORY de payer à [S] UP la somme de 2 100,00 € en principal, des frais et accessoires pour la somme de 38,02€ ainsi que la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée le 8 aout 2024 dans les conditions de l’article 659 du CPC., en application de l’article
REAL FACTORY a formé opposition à l’ordonnance ci-dessus le 6 septembre 2024 par lettre RAR au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Le 26 septembre 2024, en application de l’article 1408 du Code de Procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Bobigny.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
Le Greffe a alors convoqué les parties par lettre RAR et enregistré l’affaire sous le numéro 2024F01991.
L’affaire a été appelée pour mise en état à une audience collégiale le 28 novembre 2024.
A l’audience du 28 novembre 2024 ;
[S] UP ne dépose pas de conclusions et s’en tient à ses demandes selon l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 25 juillet 2024 par le Tribunal de commerce de Bordeaux, soit :
A titre principal : 2100,00€
* Article 700 : 150,00 €
* Frais et accessoires : 6,22 €
* Frais de Greffe : 31,80 €
A l’audience du 28 novembre 2024 :
REAL FACTORY ne s’est pas présentée et n’a produit aucune écriture.
La formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 15 décembre 2024.
A cette audience le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* Tenu seul l’audience de plaidoirie, [S] UP seule présente ne s’y opposant pas,
* Entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* Clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* Annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 janvier 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, reportée au 11 février 2025, le délibéré d’étant prolongé.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
[S] UP expose que :
[S] UP a établi un devis à REAL FACTORY pour la récupération de données informatiques sur des disques durs endommagés.
[S] UP a établi sa facture de prestation, facture approuvée par REAL FACTORY comme en témoigne sa signature sur le document.
REAL FACTORY n’a jamais réglé cette facture malgré les relances de [S] UP qui a dû attraire REAL FACTORY auprès du Tribunal de commerce afin de recouvrer le montant de sa facture.
[S] UP présente à l’appui de ses dires ;
Le devis D1507 du 13 mai 2022,
La facture F1132 du 8 septembre 2022, d’un montant de 2 100,00 €, signée par REAL FACTORY qui y a apposé son tampon humid.,
La mise en demeure du 17 septembre 2022 (sic),
L’avec accusé de réception du 26 juillet 2023 (sic).
REAL FACTORY a formé opposition à l’injonction de payer n° 2024 I 02674 et ne s’est pas présentée à l’audience du 28/11/2024, son opposition est non motivée.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu qu’au visa de l’article 1416 du CPC, pour être recevable « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne » ;
Que la signification du 8 août 2024 n’a pas été faite à personne ;
Que REAL FACTORY a formé opposition à l’injonction de payer le 6 septembre 2024, L’opposition a été régulièrement formée dans les délais impartis par l’article 1416 du CPC et selon les formes prévues par l’article 1415 du CPC,
Le Tribunal recevra la société REAL FACTORY en son opposition.
Attendu que l’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
Le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n° IP 2024I02674 délivrée le 5 août 2024 par le Tribunal de commerce de Bordeaux
Sur la demande principale de [S] UP :
La facture n° 1132 du 8 septembre 2022 a été émise par [S] UP et acceptée par REAL FACTORY, qui ne l’a pas contestée et n’a pas motivé son opposition à l’injonction de payer. La créance de 2 100,00 € de [S] UP sur REAL FACTORY est en conséquence certaine, réelle et exigible.
Le Tribunal condamnera la société REAL FACTORY à payer en principal à la société [S] UP la somme de 2 100,00 € avec intérêts au taux annuel à compter du 17 septembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande de frais de recouvrement :
Attendu que [S] UP a engagé des frais pour recouvre sa créance ;
Le Tribunal condamnera l’EURL REAL FACTORY à payer à la SASU [S] UP CONNECT FRANCE la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement et la déboutera de ses autres demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’EURL REAL FACTORY a obligé la SASU [S] UP à exposer des frais non compris dans les dépens pour se défendre ;
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SASU [S] UP et condamnera l’EURL REAL FACTORY à verser à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu que l’EURL REAL FACTORY est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe
* Dit recevable l’opposition formée par l’EURL REAL FACTORY ;
* Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n° IP 2024I02674 délivrée le 8 aout 2024 ;
* Condamne la société REAL FACTORY à [Localité 4] la somme de 2 100 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2022 ;
* Condamne l’EURL REAL FACTORY à payer à la SASU [S] UP la somme de 40,00 € au titre des frais de recouvrement ;
* Condamne l’EURL REAL FACTORY à payer à la SASU [S] UP la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamne l’EURL REAL FACTORY aux entiers dépens.
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,82 euros TTC (dont 16,58 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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