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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, deliberes réf., 13 nov. 2025, n° 2025005667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2025005667 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
_
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 13/11/2025
La cause a été entendue à l’audience du 16/10/2025 à laquelle siégeaient :
Le Juge des référés : M. Jean-Claude GOUBELET
assisté du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi nous juge des Référés avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour le 13/11/2025 l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
[Localité 1] (S):
MME [O] [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MME [U] [N] née [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
REPRESENTANT (S) : Me WILHELM Pascal, Avocat plaidant
Me Anne-Marie BONNET, Avocat correspondant
EL
DEFENDEURS (S) : MME [Z] [S] née [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[T]
M [Z] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[T]
M [Z] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[T]
[Localité 4] (SAS)
[Adresse 5]
[Localité 3]
REPRESENTANT (S) : Me AYELA Christophe, STAS & ASSOCIES, Avocat plaidant
Me Nathalie [Q], Avocat correspondant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 86,09 € HT, 17,20 € TVA (20%), 103,31 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/11/2025 à Me Anne-Marie BONNET, Avocat correspondant
Copie exécutoire délivrée le 13/11/2025 à Me Nathalie CHAPUIS, Avocat correspondant
Par devant nous, Jean [A] GOUBELET, juge des référés, assisté de maître Ugo SALAGOITY, greffier d’audience,
S’est présentée :
* Mme [F] [Z] épouse [O], à [Localité 5],
* Mme [N] [Z] épouse [U], à [Localité 6],
Lesquelles nous ont exposé :
Que maître [R] [K], commissaire de justice associée de la Société titulaire de l’office de commissaire de justice à la résidence de [Localité 7] a donné assignation à :
* Mme [S] [D] épouse [Z], à Ile Maurice
* Monsieur [G] [Z], à Ile Maurice
* Monsieur [C] [Z], à Ile Maurice
POUR COMPARAITRE DEVANT NOUS EN AUDIENCE DE REFERE, POUR S’ENTENDRE ET VOIR PAR CONCLUSIONS EN REPONSE N°1 :
Vu l’article 42 du code de procédure civile, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 815-1 et suivants du code civil, Vu l’article 1844 du code civil Vu la convention d’indivision et mandat conventionnel Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, U est demandé au président du tribunel de commerce de [Localité 8] de :
Il est demandé au président du tribunal de commerce de Bayonne de ;
* Déclarer leurs demandes bien fondées et recevables
* Débouter Madame [S] [D] et Messieurs [G] et [C] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
* Désigner tel mandataire inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Pau qu’il lui plaira, après s’être assuré de l’absence de tout conflit d’intérêt, aux fins de représenter l’indivision de la succession de Monsieur [A] [Z] et d’administrer les titres indivis de la société [Localité 4],
Avec pour mission, notamment :
* d’assurer la gestion et l’administration des titres de sociétés indivis
* de rendre compte de sa gestion et de ses initiatives au moins une fois par an, dans les 6 mois qui suit la fin de l’année civile et chaque fois qu’au moins un des coïndivisaires le demande
* de produire aux coïndivisaires, à première demande de l’un d’entre eux, communication de tous les documents relatifs à la gestion des titres de sociétés indivis à tout moment, sous réserve d’effectuer la demande au moins deux semaines à l’avance et par écrit
* et plus généralement, toutes missions stipulées dans la convention d’indivision et mandat conventionnel conclue les 17, 18 et 20 juin 2022
* Ordonner que les honoraires du mandataire judiciaire soient supportés par la société [Localité 4] ou à part égale entre les coindivisaires
* Condamner Madame [S] [D], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [C] [Z] à verser respectivement la somme de 2 000 euros à Madame [F] [Z] et à Madame [N] [Z], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions n°1 du 17 octobre 2025 de Maître [I] [P], dans l’intérêt de Mesdames [F] [Z] et [N] [Z],
* Aux conclusions n°1 du 16 octobre 2025 de Maître [E] [Q], dans l’intérêt de Madame [S] [D], Messieurs [G] et [C] [Z], et la société [Localité 4].
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1844 du code civil, Vu la convention d’indivision et mandat conventionnel de juin 2022, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner in solidum Mesdames [N] et [F] [Z] à verser à Madame [S] [Z] une provision d’un montant de 2000 euros à valoir sur les dommages-intérêts pour révocation vexatoire et déloyale de ses fonctions de mandataire de l’indivision dans la SAS [Localité 4]
* Désigner tel mandataire qu’il lui plaira
* Ordonner que les honoraires du mandataire judiciaire éventuellement désigné soient supportés intégralement par Madame [F] [Z] et Madame [N] [Z]
* Prendre acte que Madame [S] [Z] est disposée à accepter d’être de nouveau désignée comme mandataire aux fins de représenter l’indivision de la succession de Monsieur [A] [Z] et d’administrer les titres indivis des sociétés tels que cela est défini dans la convention d’indivision et de mandat conventionnel signé en juin 2022, sans rémunération
* Condamner Madame [N] [Z] et Madame [F] [Z] à verser la somme de 1000 euros à chaque défendeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance
LES FAITS
Monsieur [A] [Z], né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9], de nationalité française, est décédé le [Date décès 1] 2020 sur l’île Maurice. Il était marié en premières noces avec Madame [V] [H], dont sont nées deux filles, Madame [N] [Z] et Madame [F] [Z]. Le divorce de M. [Z] et Mme [H] a été prononcé le 1er mars 1983.
Le [Date mariage 1] 1991, Monsieur [A] [Z] a épousé en secondes noces Madame [S] [D]. Deux fils sont nés de cette seconde union, Monsieur [G] [Z] et Monsieur [C] [Z].
Monsieur [A] [Z] détenait des participations dans plusieurs sociétés civiles immobilières et une société par actions simplifiée.
Toutes ces sociétés ont leur siège social à [Adresse 6].
Par application des testaments établis par Monsieur [A] [Z] les 8 juillet 2010 et 2 octobre 2018, la dévolution successorale s’est effectuée selon la loi française. Monsieur [A] [Z] a légué à son épouse « la quotité disponible la plus large entre époux soit un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit ».
Ainsi, Madame [S] [D] veuve [Z] a recueilli un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des titres sociaux. Ses enfants, Mesdames [N] et [F] [Z] ainsi que Messieurs [G] et [C] [Z] se sont vu attribuer ensemble la nue-propriété des trois quarts des participations.
Le 17, 18 et 20 juin 2022, une convention d’indivision et mandat conventionnel a été signée entre les héritiers, désignant Madame [S] [D] comme mandataire-gérant des titres indivis.
Le 23 juin 2022, une assemblée générale extraordinaire de toutes les sociétés s’est tenue, désignant Madame [S] [Z] comme gérante des SCI et présidente de la SAS [Localité 4].
Le 4 décembre 2024, une assemblée générale ordinaire de toutes les sociétés s’est tenue pour approuver les comptes.
Le 5 mars 2025, Mesdames [N] et [F] [Z] ont assigné Madame [S] [D] et ses fils devant le tribunal judiciaire de Bayonne en vue d’un partage judiciaire de la succession.
Le 23 mai 2025, Mesdames [N] et [F] [Z] ont notifié à Madame [S] [D] la révocation de son mandat de mandataire-gérant des titres indivis.
Le 30 juin 2025, des assemblées générales ordinaires des sociétés se sont tenues pour approuver les comptes 2024 et affecter les bénéfices.
D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions n°1 du 17 octobre 2025 de Maître [I] [P], dans l’intérêt de Mesdames [F] [Z] et [N] [Z],
* Aux conclusions n°1 du 16 octobre 2025 de Maître [E] [Q], dans l’intérêt de Madame [S] [D], Messieurs [G] et [C] [Z], et la société [Localité 4].
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, AVONS CLOS LES DEBATS, MIS L’AFFAIRE EN DELIBERE ET RENDU CE JOUR 13 NOVEMBRE 2025, L’ORDONNANCE DONT LA [Localité 10] SUIT :
ORDONNANCE
Vu l’exploit introductif d’instance et les motifs y exposés, Compte tenu des explications complémentaires des demandeurs,
Sur la désignation d’un mandataire judiciaire
Les demanderesses sollicitent la désignation d’un mandataire judiciaire aux fins d’administrer les titres indivis de la société [Localité 4] en lieu et place de Madame [S] [D].
Elles font valoir que :
* La convention d’indivision et mandat conventionnel conclue les 17, 18 et 20 juin 2022 prévoit la possibilité de révoquer le mandataire-gérant par décision d’au moins deux des coïndivisaires.
* Elles ont notifié la révocation de Madame [S] [D] de ses fonctions de mandatairegérant des titres indivis par courrier du 23 mai 2025.
* Les relations conflictuelles et litigieuses existantes entre les parties ne permettent pas aux indivisaires de s’accorder sur la désignation d’un nouveau mandataire.
* Madame [S] [D] a procédé à des virements bancaires depuis les comptes de certaines des sociétés à son profit personnel, sans autorisation des coïndivisaires.
* L’obligation générale de rendre compte de la gestion est très partiellement exécutée, les demanderesses n’ayant été destinataires d’aucun document comptable sur les deux derniers exercices sociaux.
Les défendeurs s’en remettent à la sagesse du président concernant le choix du mandataire de l’indivision. Ils suggèrent de désigner de nouveau Madame [S] [Z] dans la mesure où son action dans l’intérêt social des sociétés garantit aussi les intérêts des indivisaires.
Ils font valoir que :
* Madame [S] [Z] a dûment convoqué les demanderesses aux assemblées générales ordinaires annuelles pour l’approbation des comptes 2019 à 2023, qui se sont tenues le 4 décembre 2024 pour les 8 sociétés concernées par la convention.
* Les seuls fonds perçus par Madame [S] [Z] sont la quote-part des résultats qui reviennent à l’usufruitier dûment votés et validés par l’assemblée générale du 4 décembre 2024 pour l’ensemble des sociétés.
* Madame [S] [Z] gère l’ensemble des biens immobiliers à usage d’habitation ou de commerce qui composent l’actif des SCI qui sont en location ainsi que la SAS [Localité 4], avec l’assistance d’une société immobilière de gestion.
* Les comptes de toutes les sociétés pour les exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ont été dûment approuvés à l’unanimité des associés pour l’ensemble des sociétés.
Le tribunal relève que l’article 1844 alinéa 2 du code civil dispose que « Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent ».
En conséquence Nous juge des Référés dirons désigner un mandataire judiciaire, aux fins de représenter l’indivision de la succession de Monsieur [A] [Z] et d’administrer les titres indivis de la société [Localité 4].
Sur les honoraires du mandataire judiciaire
Les demanderesses sollicitent que les honoraires du mandataire judiciaire soient supportés par la société [Localité 4] ou à part égale entre les coindivisaires.
Les défendeurs s’opposent fermement à ce que les frais du mandataire soient mis à leur charge ou à la charge des sociétés. Ils demandent que les honoraires du mandataire judiciaire éventuellement désigné soient supportés intégralement par Madame [F] [Z] et Madame [N] [Z].
Ils font valoir que :
* La demande en justice de voir désigner un administrateur ad hoc est purement opportune et s’inscrit dans le contexte du contentieux.
* L’enjeu pour Mesdames [N] et [F] [Z] est inexistant dans toutes les assemblées générales des sociétés à l’exception de la SCI Vauban.
* Les sociétés n’ont pas à supporter une charge personnelle des associés indivisaires.
* Les demanderesses évoquent une mésentente entre les indivisaires sur le règlement de la succession sans rapport avec la vie sociale et le bon fonctionnement des SCI.
* Les demanderesses ne démontrent pas avoir cherché à contacter leurs demi-frères pour leur proposer un autre mandataire de l’indivision parmi les associés ou en dehors d’eux.
Le tribunal considère que les défendeurs ne démontrent pas suffisamment que la désignation d’un mandataire judiciaire serait purement opportune et d’autre part pour une bonne administration de la justice ; les honoraires du mandataire judiciaire doivent être supporté à part égale entre les coindivisaires.
En conséquence Nous juge des Référés dirons que les honoraires du mandataire judiciaire seront supportés à part égale entre les coindivisaires
Sur la demande de provision pour dommages et intérêts
Les défendeurs sollicitent la condamnation in solidum de Mesdames [N] et [X] [M] [Z] à verser à Madame [S] [Z] une provision d’un montant de 2 000€ à valoir sur les dommages intérêts pour révocation vexatoire et déloyale de ses fonctions de mandataire de l’indivision dans la SAS [Localité 4].
Ils font valoir que :
* Les demanderesses ont invoqué des motifs calomnieux et infondés pour révoquer Madame [S] [Z] de ses fonctions de mandataire de l’indivision.
* Cette révocation suit une logique vexatoire et humiliante.
* Les demanderesses ont violé leurs obligations de bonne foi et de loyauté découlant de la convention d’indivision.
Les demanderesses s’opposent à cette demande. Elles soutiennent qu’elles ont seulement exercé leur droit en révoquant sans motif le mandataire-gérant, ce que prévoit expressément la convention d’indivision et mandat conventionnel.
Le tribunal relève que l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En conséquence Nous juge des Référés débouterons les défendeurs de leur demande de se voir attribuer une provision pour dommages et intérêts.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; il n’y aura donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles l’aviseront,
Dès à présent, vu les articles 873 et suivants du CPC, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Vu l’article 1844 alinéa 2 du code civil,
NOUS JUGE DES REFERES, statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Désignons, la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [J] [W],
[Adresse 7]
en qualité de mandataire judiciaire aux fins de représenter l’indivision de la succession de Monsieur [A] [Z] et d’administrer les titres indivis de la société [Localité 4],
Avec pour mission, notamment :
* d’assurer la gestion et l’administration des titres de sociétés indivis
* de rendre compte de sa gestion et de ses initiatives au moins une fois par an, dans les 6 mois qui suit la fin de l’année civile et chaque fois qu’au moins un des coïndivisaires le demande de produire aux coïndivisaires, à première demande de l’un d’entre eux, communication de tous les documents relatifs à la gestion des titres de sociétés indivis à tout moment, sous réserve d’effectuer la demande au moins deux semaines à l’avance et par écrit
* et plus généralement, toutes missions stipulées dans la convention d’indivision et mandat conventionnel conclue les 17, 18 et 20 juin 2022
* Disons que les honoraires du mandataire judiciaire seront supportés à part égale entre Mme [F] [Z] épouse [O], Mme [N] [Z] épouse [U], Mme [S] [D] épouse [Z], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [C] [Z],
* Déboutons Mme [S] [D] épouse [Z], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [C] [Z] de leurs demandes de se voir attribuer une provision pour dommages et intérêts,
* Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC,
* Condamnons Mme [F] [Z] épouse [O] et Mme [N] [Z] épouse [U] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme 103,31€, en ce compris l’envoi de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-après :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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