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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 17 nov. 2025, n° 2025002479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025002479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 17 novembre 2025
Rôle 2025 002479
DEMANDEUR :
NEXTEP HR 2 (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Franck GOMOND, de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, plaidant par Me Constant LAMBERT, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES (SASU) [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par Me Stéphane SELEGNY, de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Vincent
DELATTRE
Juges : Monsieur Nicolas LAINÉ
Monsieur Hervé L EBOYER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 6 octobre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES, sise à [Localité 1], a pour principale activité le travail à façon de composés pour les producteurs et transformateurs de polymères.
La société NEXTEP HR 2, anciennement dénommée DOMINO CONSULTING PJC, a pour activité le conseil en ressources humaines et commerciales, les services de recrutement et de sélection du personnel.
La SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES a fait appel à la société NEXTEP HR 2 pour que celle-ci recherche, identifie et sélectionne des candidats dans le cadre d’un contrat relatif au recrutement envisagé d’un contrôleur de gestion.
Le 27 novembre 2020, la société NEXTEP HR 2 a proposé, par mél, à la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES plusieurs candidatures lui paraissant avoir le profil attendu, dont celle de Monsieur [B] [G].
Le 22 décembre 2020, la société NEXTEP HR 2 a émis une facture n° 20120152 relative au recrutement de Monsieur [B] [G] pour un montant de 6.000 € TTC.
La SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES a reçu puis recruté, à compter du 4 janvier 2021, Monsieur [B] [G] en qualité de contrôleur de gestion industriel. Ce dernier a mis un terme à sa période d’essai le 7 janvier 2021, en accord avec son employeur.
La société NEXTEP HR 2 a ensuite adressé quelques autres candidatures, qui n’ont pas abouti à une embauche.
Le 1 er février 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, la société NEXTEP HR 2 a mis en demeure la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES d’avoir à lui régler la somme de 6.000 € TTC.
Le 28 février 2024, la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES a répondu par l’entremise de son conseil, AXLAW, qu’elle ne réglerait pas la prestation.
La facture de 6.000 € est ainsi restée impayée par la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit du 28 novembre 2024 de Me [Z] [N], commissaire de justice associé au Havre, délivré à personne, la société NEXTEP HR 2 a fait assigner la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette audience, les parties ont été renvoyées en Audience de Règlement Amiable le 5 février 2025, à laquelle le demandeur ne s’est pas présenté. C’est ainsi que, le 5 février 2025, l’affaire a été radiée.
Le 18 mars 2025, la société NEXTEP HR 2 a demandé le ré-enrôlement de cette affaire qui a été à nouveau renvoyée en conciliation le 28 mai 2025. La conciliation ayant échoué, après quatre renvois, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 6 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions aux fins de réinscription au rôle et en réplique n° 1, la société NEXTEP HR 2 demande au tribunal de :
* déclarer la société NEXTEP HR 2 recevable et bien fondée dans son assignation et dans l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
* débouter la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES dans l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples et contraires.
En conséquence,
* débouter la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES dans l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
* condamner la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES à payer la somme
6.000 € à la société NEXTEP HR 2, correspondant à la facture impayée de la société NEXTEP HR 2 et assortie d’un intérêt au taux légal, à compter 1 er février 2024 et jusqu’à complet règlement ;
* condamner la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES à payer la somme de 1.640 € à la société NEXTEP HR 2, se décomposant comme suit :
* 600 € au titre des pénalités de retard, équivalent à 10 % de la somme de 6.000 €,
* 40 € au titre des frais de recouvrement,
* 1.000 € au titre des préjudices causés à la société NEXTEP HR 2 en raison de sa résistance abusive ;
* condamner la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES à régler la somme de 1.500 € à la société NEXTEP HR 2 au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure, en ce compris tous les frais d’huissier antérieurs à la présente assignation et ceux résultants de l’exécution du jugement qui sera rendu.
A l’appui de ses demandes, la société NEXTEP HR 2 fait valoir que :
Une clause d’attribution de compétence au profit du tribunal de commerce de Rouen est insérée dans l’article 7 de ses conditions générales de vente.
Les articles 381 et 383 du code de procédure civile l’autorisent à demander le ré-enrôlement de cette affaire, précédemment radiée par le tribunal de céans pour défaut de diligences.
La SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES ne conteste pas qu’il y a eu un contrat qui s’est appliqué. Cependant, elle avance qu’elle a rempli ses obligations en présentant un candidat qui a effectivement commencé son contrat. Elle est donc bien fondée à solliciter le paiement de son entière facture impayée ainsi que toutes les pénalités et indemnités dues en vertu du retard de paiement et de ses conditions générales. Pour cela, elle s’appuie sur l’article 1103 du code civil ainsi que l’article 1231-1 du même code.
Par conclusions n° 3 reçues le 14 mai 2025, la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES demande au tribunal de :
* déclarer inapplicables les conditions générales de vente de la société NEXTEP HR 2 ;
* constater l’inexécution de sa mission par la société NEXTEP HR 2. En conséquence,
En consequence,
* débouter la société NEXTEP HR 2 de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
* fixer le montant dû par la société POLYTECHS à la somme de 500 € ;
* débouter la société NEXTEP HR 2 de ses autres demandes ;
* prendre acte de la sommation faite par la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES à la société NEXTEP de communiquer :
* fiche d’évaluation du CV de Monsieur [G] par les équipes NEXTEP,
* fiche d’entretien téléphonique avec Monsieur [G],
* fiche d’entretien en présentiel,
* copie du dossier de Monsieur [G] (CV, diplômes, certificats de
travail, fiche d’évaluation de ces documents),
* copie de la proposition faite à Monsieur [G] par NEXTEP,
* justification de la poursuite de la carrière de Monsieur [G] au sein de NEXTEP,
* justification de l’annonce de recrutement publiée pour l’offre d’emploi POLYTECHS ;
* à défaut pour la société NEXTEP d’y déférer, déclarer qu’elle n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles.
En tout état de cause,
* débouter la société NEXTEP de sa demande de paiement de pénalités contractuelles et indemnités de retard ainsi que des frais de recouvrement ;
* condamner la société NEXTEP HR 2 à payer à la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES la somme de 2.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice causé ;
* condamner la société NEXTEP HR 2 à payer à la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES la somme de 3.000 € au titre de la procédure abusive ;
* condamner la société NEXTEP HR 2 à payer à la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES fait valoir que :
La compétence du tribunal de commerce de Rouen ne pas fait débat.
Les conditions générales de vente de la société NEXTEP HR 2 ne lui sont pas opposables car elles n’ont pas été portées à sa connaissance, conformément à l’article 1119 alinéa 1 du code civil, et qu’elle ne prouve pas le contraire selon les termes de l’article 1353-2 du code civil.
La société NEXTEP HR 2 n’a pas exécuté les obligations résultant du contrat qui lui incombaient. La SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES se base sur l’article 1217 du code civil pour fonder une demande en exception d’inexécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité du contrat :
En droit, l’article 1128 du code civil fixe les conditions de validité d’un contrat : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. ».
En l’espèce, il ressort des débats que, dans le présent litige, il n’existe pas de contrat écrit mais un contrat passé verbalement entre les parties. Les parties s’étant entendues, par libre consentement, ayant chacune capacité, sur un contenu licite et certain, le contrat est valable. Ceci n’est pas contesté.
Sur la recevabilité de la demande de la société NEXTEP HR 2 :
En droit, il existe une demande recevable dès lors qu’une personne morale ou physique a intérêt, qualité et capacité à agir.
C’est ce que précise l’article 31 du code de procédure civile en ces termes : «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
En l’espèce, la société NEXTEP HR 2, en tant que partie à un contrat commutatif de prestation de service fixé par commun accord, non contesté par la défenderesse, démontre sa qualité à agir.
En outre, elle allègue qu’elle a subi un préjudice consécutif à l’exécution imparfaite dudit contrat dont elle entend demander réparation devant le tribunal de céans. Elle établit ainsi son intérêt à agir.
Enfin, la société NEXTEP HR 2 est valablement constituée et ne fait l’objet d’aucune disposition la privant de sa capacité à agir.
Elle fonde son action sur les articles 1103 et 1104 du code civil, ce dernier oblige le débiteur à exécuter sa part du contrat. S’estimant lésée par une exécution imparfaite du contrat qui la lie à la défenderesse, la société NEXTEP HR 2 démontre qu’elle est fondée à agir.
Les conditions de recevabilité étant réunies, il convient donc de dire la société NEXTEP HR 2 recevable dans son action contre la défenderesse.
En outre, par les effets de la procédure, l’instance introduite par la société NEXTEP HR 2 a été par deux fois radiée du rôle pour défaut de diligences de la part de la demanderesse. La société NEXTEP HR 2 a demandé la réinscription au rôle de cette affaire.
En droit, l’article 381 du code de procédure civile fixe les effets de la radiation d’une affaire : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. ».
L’article 383 du code de procédure civile précise les effets de la radiation : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. ».
L’article 386 du même code précise les conditions de péremption d’une instance : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. ».
En l’espèce, la société NEXTEP HR 2 ayant pris acte de la radiation de son instance en a valablement demandé la réinscription dans un délai de moins de deux ans de sorte qu’il y a lieu de dire la société NEXTEP HR 2 recevable dans son assignation et dans ses demandes et prétentions.
Sur l’applicabilité des conditions générales de vente de la société NEXTEP HR 2 :
En droit, l’article 1119 du code civil commande : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. ».
En l’espèce, la société NEXTEP HR 2 n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle a bien porté ses conditions générales de vente à la connaissance de sa contradictrice. A fortiori, elle n’apporte aucun élément visant à démontrer que la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES les a acceptées.
Il convient donc de dire que les conditions générales de vente de la société NEXTEP HR 2, et en particulier leur article 7, ne sont pas applicables au cas d’espèce et sont inopposables à la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES.
Sur la mission confiée à la société NEXTEP HR 2 :
La SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES soutient que la société NEXTEP HR 2 n’a pas exécuté l’engagement qui lui revenait contractuellement. Elle demande à être elle-même relevée des obligations née du présent contrat lui incombant et refuse d’exécuter sa propre obligation.
En droit, l’article 1217 du code civil énonce : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En l’espèce, l’absence d’un contrat écrit ne permet pas au tribunal de dire si l’ensemble des obligations nées du contrat ont bien été exécutées par la société NEXTEP HR 2.
Il est constant que, bien que la société NEXTEP HR 2 ait proposé un candidat à qui une proposition d’embauche a été faite par la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES, le candidat retenu a mis fin à sa période d’essai au bout de deux jours. Ceci n’est pas contesté.
Il n’est pas non plus contesté que la société NEXTEP HR 2 était soumise à une obligation de moyens et non de résultat.
Elle a pourtant entrepris, sans succès, de rechercher un nouveau candidat susceptible de remplacer le candidat défaillant. Elle a indiqué à sa cliente que, malgré les moyens engagés, elle n’a pas pu satisfaire le besoin exprimé.
La SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES indique dans ses écritures qu’elle attendait de la société NEXTEP HR 2 qu’elle la fasse profiter de son expertise et d’un processus maîtrisé. C’est du reste la promesse faite aux candidats sur le site internet de la société NEXTEP HR, qui indique réaliser des entretiens téléphoniques de pré-sélection, des entretiens approfondis et la réalisation d’un dossier administratif du candidat.
La SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES a demandé à la société NEXTEP HR 2 de produire une copie des éléments qu’elle dit collecter pour tout candidat (CV, fiches d’entretiens téléphoniques et approfondis, dossier administratif, …).
N’ayant produit aucun document, elle faillit dans la démonstration des moyens qu’elle promettait de mettre en œuvre. Il convient donc de dire que, faute d’éléments probants, pourtant réclamés, elle n’a pas respecté son obligation de moyens.
En conséquence, la société NEXTEP HR 2 n’ayant pas rempli les obligations qui lui incombaient dans l’exécution du contrat, la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES est légitime pour demander l’application des dispositions de l’article 1217 du code civil et refuser d’exécuter ses propres obligations, à savoir le paiement de la facture de la société NEXTEP HR 2 d’un montant de 6.000 €.
Pour tout ce qui précède, il y a lieu de débouter la société NEXTEP HR 2 de sa demande de paiement de la facture n° 20120152 de 6.000 €, des pénalités contractuelles et indemnités de retard ainsi que des frais de recouvrement.
Sur les autres demandes :
La SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES affirme avoir subi un préjudice du fait de la non-exécution par la société NEXTEP HR 2 de ses obligations.
Comme elle n’amène aucun élément à l’appui de cette demande, il convient de l’en débouter.
En outre, la société NEXTEP HR 2 étant recevable en ses demandes, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de considérer que la procédure engagée contre la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES est abusive. Il convient donc de débouter cette dernière de sa demande en ce sens.
La société NEXTEP HR 2 succombant, elle est condamnée au paiement des entiers dépens de la procédure.
Enfin, compte tenu des frais irrépétibles qu’elle a dû engager et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient d’accorder à la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la société NEXTEP HR 2 doit être condamnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déclare la société NEXTEP HR 2 recevable dans son assignation et ses demandes.
Constate l’inexécution de sa mission par la société NEXTEP HR 2.
Déboute la société NEXTEP HR 2 de sa demande de paiement de la facture n° 20120152 de 6.000 €, de pénalités contractuelles et indemnités de retard ainsi que des frais de recouvrement.
Déboute la société NEXTEP HR 2 de ses autres demandes.
Déboute la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES de sa demande formée au titre de l’indemnisation du préjudice causé.
Déboute la SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES de sa demande formée au titre de la procédure abusive.
Condamne la société NEXTEP HR 2 aux entiers dépens de la procédure, dont les frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 58,55 €.
Condamne la société NEXTEP HR 2 à payer à la société POLYTECHS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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