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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 25 févr. 2025, n° 2024003796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024003796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 003796
JUGEMENT DU 25/02/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 07/01/2025
President Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges Monsieur Eric LAURENT Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Greffier d’audience Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/02/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 5]
Comparant par Maître Julie ROUILLIER demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE
Monsieur [L] [T] [Adresse 4]
Comparant par Maître Pierre BENAYOUN
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, LYONNAISE DE BANQUE (SA) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 24/04/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/01/2025,
Vu pour le défendeur, M. [T] [R] [L] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/01/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
LES FAITS :
Monsieur [L] était le dirigeant de la société RCDS (SARL), immatriculée au RCS de Marseille sous le n° [Numéro identifiant 6].
Le 05 juin 2020, la LYONNAISE DE BANQUE a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] au profit de la société RCDS.
Le 15 décembre 2021, M. [L] s’est engagé en qualité de caution solidaire toute somme à hauteur de la somme de 30 000,00 euros.
Selon jugement en date du 31 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société RCDS.
Le 12 septembre 2023, la LYONNAISE DE BANQUE a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, la JP LOUIS & LAGEAT, à hauteur de la somme de 21 106,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Le 06 septembre 2023, la LYONNAISE DE BANQUE a ouvert un compte fonctionnement redressement judiciaire n°[XXXXXXXXXX03] au profit de la société RCDS.
Par jugement du 14 décembre 2023, Le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société RCDS.
Le 15 janvier 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance d’un montant de 2 484,57 euros au titre du solde débiteur du compte fonctionnement n°[XXXXXXXXXX02].
Le 22 septembre 2023 et le 15 janvier 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [L] d’exécuter son engagement de caution.
Les mises en demeure signifiées à Monsieur [L] d’exécuter son engagement de caution étant restées sans effet, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [L] le 24 avril 2024 par devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 janvier 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [T] [L], Entendre condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 21 106,26 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 jusqu’au parfait remboursement,
Entendre condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 2 484,57 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 jusqu’au parfait remboursement,
Entendre ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du Code civil,
S’entendre condamner au paiement d’une somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [L] demande au tribunal de :
Vu les pièces produites relatives à l’état de santé de l’épouse,
Vu les autres pièces produites, notamment l’hypothèque judiciaire provisoire prise par la Banque,
Dire et constater de Monsieur [L] doit être considéré comme débiteur malheureux et de bonne foi, Constater que début 2025 Monsieur [L] a sollicité un crédit bancaire global incluant le paiement de la créance de la banque Société LYONNAISE DE BANQUE,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Autoriser Monsieur [L] à s’acquitter de sa dette selon un échéancier réparti sur 24 mois comme suit : o 500 euros par mois la première année, soit 12 mensualités, o Le solde reparti sur 12 mois la deuxième année,
Débouter la Banque LYONNAISE DE BANQUE de toute demande portant sur les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du CPC et la capitalisation des intérêts,
Partager les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur l’engagement de caution et les sommes dues par M. [L] :
M. [L] soutient que : Il reconnait ses engagements et ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.
Sur la demande d’échéancier de M. [L] :
La société LYONNAISE DE BANQUE soutient que :
M. [L] a d’ores et déjà disposé des plus larges délais au titre desquels il n’a formulé aucune proposition ni fait d’efforts de règlement ; Au titre de l’article 1343-5 du code civil, le Juge doit prendre en considération la situation du débiteur et les besoins du créancier ;
M. [L] ne fait état d’aucun élément permettant de laisser penser qu’il soit en mesure d’honorer son engagement au terme du délai qu’il sollicite ;
La demande de M. [L] n’est pas justifiée.
M. [L] répond que :
Il est débiteur de bonne foi et demeure en excellente relation avec sa banque ;
Il est parfaitement à jour des échéances de son prêt personnel, souscrit pour l’acquisition de sa maison ;
Il subit une perte de revenu familial, de l’ordre de 1 500,00 € mensuel, liée à l’arrêt maladie de son épouse ;
La banque ayant pris une garantie (prise d’hypothèque), son risque est limité ;
M. [L] doit faire face à d’autres dettes liées à la liquidation de sa société ; Son épouse devant reprendre son activité progressivement, les revenus de son activité ne vont pas immédiatement retrouver le niveau antérieur ;
Sa capacité de remboursement est légèrement altérée sur le court terme.
Sur la capitalisation des intérêts, l’article 700, et les dépens :
M. [L] soutient que :
Cette procédure aurait pu être évitée si la banque avait accepté « d’attendre un peu » vu les contraintes professionnelles et familiales de M. [L] ; La banque a pris des garanties hypothécaires sur le bien immobilier de M. [L] ; M. [L] est à jour des échéances de son prêt immobilier ; La banque a préféré assigner, sans crier « gare ».
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur les demandes de condamnation de M. [L] en sa qualité de caution :
L’article 2288 alinéa 1 du code civil indique que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
Faisant valoir la validité du cautionnement dont elle bénéficie à l’encontre de Monsieur [L] en sa qualité de caution, la LYONNAISE DE BANQUE en sa qualité de créancier, fait valoir l’obligation de la caution à payer la dette de la société RCDS dont la défaillance est avérée.
Le Tribunal constate que :
Le 15 décembre 2021, M. [L] s’est porté caution solidaire de la société RCDS en garantie de l’ensemble des engagements de cette dernière à hauteur de la somme de 30 000,00 euros ;
Le 31 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société RCDS ; Par lettre recommandé du 12 septembre 2023, la LYONNAISE DE BANQUE a déclaré ses créances entre les mains de la SCP LOUIS & LAGEAT, mandataires judiciaires, à titre chirographique à hauteur de 21 106,26 euros ; Le 14 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société RCDS ; Par lettre recommandé du 15 janvier2024, la LYONNAISE DE BANQUE a actualisé ses créances entre les mains de la SCP LOUIS & LAGEAT, mandataires judiciaires, à titre chirographique à hauteur de : o 21 106,26 euros au titre du solde de compte courant de la société RCDS, en précisant « non compris les intérêts du 22/02/2024 jusqu’à la date effective du paiement » ; o 2 484,57 euros au titre du solde de compte de fonctionnement RJ, en précisant « non compris les intérêts du 22/02/2024 jusqu’à la date effective du paiement » ; Par lettre recommandé avec accusé réception du 15 janvier 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [L] d’exécuter son engagement de caution et de rembourser sous trente jours les sommes précédentes.
En conséquence le Tribunal dit que la LYONNAISE DE BANQUE a valablement déclaré ses créances et que Monsieur [L] a valablement été appelé à rembourser ces créances à hauteur de :
21 106,26 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 jusqu’au parfait remboursement,
2 484,57 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 jusqu’au parfait remboursement.
Le Tribunal retient des débats que Monsieur [L] ne remet pas en cause la valeur juridique de l’acte de cautionnement portant sur les débits bancaires de la société RCDS et qu’il ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées en sa qualité de caution solidaire.
En conséquence le Tribunal condamnera Monsieur [L] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE au titre de son engagement de caution solidaire de la société RCDS :
* la somme de 21 106,26 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 jusqu’au parfait remboursement, – la somme de 2 484,57 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 jusqu’au parfait remboursement.
La LYONNAISE DE BANQUE a demandé à bénéficier de la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’Article 1343- 2 du Code civil. Il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’échéancier de M. [L] :
En Droit :
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Vu la demande de délais formulée à la barre et dans ses conclusions par le défendeur.
Les débats ont permis d’établir que la situation personnelle, familiale et financière de Monsieur [L] ne lui permet pas objectivement de s’acquitter de sa dette en une seule fois. Ce dernier fait valoir à raison que ses difficultés sont temporaires.
Le Tribunal retient des débats que Monsieur [L] doit être considéré comme débiteur malheureux et de bonne foi et que ce dernier à la volonté de régler ses engagements.
La banque ne rapporte pas qu’un échelonnement des paiements soit susceptible de compromettre sa situation financière.
Considérant que les conditions d’application de l’article 1343-5 du Code civil sont réunies, le Tribunal dit que Monsieur [L] est donc bien fondé à solliciter des délais.
En conséquence, le Tribunal autorisera Monsieur [L] à s’acquitter de sa dette par 21 versements mensuels de 1 072 euros et par un 22ème versement pour le solde des sommes dues après calcul des intérêts, le premier versement ayant lieu dans les 60 jours de la signification du présent jugement, le dernier ayant lieu au terme des 22 mois, et dit que faute pour Monsieur [L] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, étant entendu que le total cumulatif des versements ne pourra excéder la somme de 30 000 euros.
Sur les autres demandes :
La LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais pour faire valoir sa demande de paiement à laquelle Monsieur [L] ne s’oppose pas, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera, Monsieur [L] à lui payer la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute pour le surplus.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y déroger.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort, et contradictoirement :
CONDAMNE Monsieur [T] [L] au titre de son engagement de caution solidaire de la société RCDS, à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE :
o la somme de 21 106,26 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 jusqu’au parfait remboursement, o la somme de 2 484,57 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 jusqu’au parfait remboursement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE Monsieur [T] [L] à s’acquitter de sa dette par 21 versements mensuels d’un montant de 1 072 euros et par un 22ème versement pour le solde des sommes dues après calcul des intérêts, le premier versement ayant lieu dans les 60 jours de la signification du présent jugement le dernier ayant lieu au terme des 22 mois, dit que faute pour Monsieur [T] [L] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, étant entendu que le total cumulatif des versements ne pourra excéder la somme de 30 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros dont TVA 12,51 euros ;
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Hervé LEGOUPIL le 24/02/2025
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