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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 6 nov. 2025, n° 2025001508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025001508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025001508 DATE :
*1DE/00/11/81/90*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 06 novembre 2025
DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION EN LA PERSONNE DE MAÎTRE, [L], [D] ÈS QUALITÉS DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ INSTALLATION DES NOUVELLES
,
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître BEJIN Christophe Maître MOREAU Nicolas
DÉFENDEUR(S) : Monsieur, [B], [E], [Adresse 2], [Localité 1]
Non comparant, Non représenté,
* COMPOSITION : Monsieur Jean-François JAVIER, Président, Monsieur Gérard PLOCQ, Monsieur Philippe BONDUELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 19/06/2025 Débattue en l’audience publique du : 25/09/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 06/11/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Jean-François JAVIER, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La SARL INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES, siglée I.N.E., SARL au capital de 55 000 €, inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° B 789 519 675 le 26 novembre 2012, ayant siège, [Adresse 3] à, [Localité 3] avait pour gérant Monsieur, [B], [E]. Elle avait pour activité la vente, l’installation et l’entretien de pompes à chaleur, éoliennes, panneaux photovoltaïques et tout ce qui concerne les énergies renouvelables, le déroulage de câbles, fibres optiques, travaux RATP, travaux SNCF, maintenance et installation de poste haute tension.
Elle pratiquait des diagnostics de performance énergétique et prétendait pour ce faire disposer d’une certification accréditée par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC), ce qui était faux.
Elle se disait par ailleurs être assurée auprès d’une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle, ce qui s’est avéré faux également.
Par jugement du Tribunal de Commerce de SOISSONS en date du 12 mai 2022 la SARL INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES (INE) a été déclarée en redressement judiciaire. Maître, [Y], [M] a été nommé administrateur judiciaire, avec mission d’assistance, et la SELARL EVOLUTION a été nommée mandataire judiciaire.
Le 16 juin 2022 l’administrateur judiciaire a transmis un rapport qui indiquait notamment :
* que le chiffre d’affaires de INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES (INE) avait baissé de moitié entre 2018 et 2021.
que l’excédent brut d’exploitation s’est détérioré et s’est avéré négatif (à hauteur de 19 000 €) au 31.12.2020
* qu’il avait été constaté à cette date un résultat net comptable négatif de 33 000€.
* que, [B], [E], gérant de la société, ne s’est jamais manifesté en cours de période d’observation, ayant « systématiquement indiqué qu’il n’était pas disponible »
* que, du fait de « l’absence de visibilité comptable, patrimoniale, financière et sociale », ainsi que du « flou absolu qui règne autour de la réalité et de l’activité de la société », ainsi que de « l’absence totale d’implication et de collaboration de la part du dirigeant », l’Administrateur a maintenu sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire a fait les mêmes constats sur le plan de la comptabilité, n’a eu aucune précision sur une éventuelle assurance, et a également constaté « l’absence totale de collaboration de Monsieur, [E] avec les organes de la procédure ».
Par jugement du Tribunal de Commerce de SOISSONS en date du 23 juin 2022 la SARL INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES (INE) a été déclarée en liquidation judiciaire. La SELARL EVOLUTION a été nommée mandataire liquidateur.
Les déclarations de créance ont fait apparaître que la SARL INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES (INE) avait obtenu divers contrats d’installation de pompes à chaleur ou équivalent auprès de particuliers, en leur faisant croire qu’elle disposait d’un agrément lui permettant de leur faire bénéficier de diverses subventions. Faute d’agrément les clients lésés ont déclaré des créances pour un montant total de 604 890,40 euros.
Certains clients ont entamé des procédures auprès de tribunaux judiciaires. Celui d,'[Localité 4] a rendu un jugement en date du 14 mars 2022 et celui du Mans a également rendu un jugement le 2 juin 2023.
Au 14 février 2025 le passif déclaré s’élève à 1 959 385,76 euros et les disponibilités s’élèvent à 0 euro.
PROCÉDURE :
Par acte de Maître, [N], [S], commissaire de justice, en date du 9 mai 2025, délivré par application de l’article 658 du code de procédure civile, le domicile étant certain et confirmé par le voisinage, la SELARL EVOLUTION, liquidateur judiciaire de la SARL INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES (INE) a fait assigner Monsieur, [B],, [R], [E] devant le tribunal de commerce de Soissons à l’audience du 19 juin 2025.
Monsieur, [B],, [R], [E], bien que régulièrement cité n’a pas comparu et n’était pas représenté. Le juge-commissaire, par rapport écrit daté du 9 juillet 2025 a estimé qu’il y avait lieu de faire droit à la demande de sanction.
Après plusieurs renvois demandés par la SELARL EVOLUTION, l’affaire étant en état d’être plaidée et le défendeur absent, bien que dûment assigné, l’instance a été plaidée à l’audience du jeudi 25 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 25 septembre 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La SELARL EVOLUTION sollicite :
1°) Déclarer la présente action recevable et fondée ;
2°) Vu les dispositions des articles L 653-1 et ss du Code de Commerce ;
Vu la qualité de dirigeant de droit de, [B], [E] de INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES (INE) ;
Condamner, [B], [E] à une sanction en interdiction de gérer d’une durée de 15 ans, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
3° ) Condamner, [B], [E] au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ;
Condamner enfin, [B], [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Monsieur, [B],, [R], [E] absent à l’audience et non représenté n’a déposé aucune pièce ou conclusion.
DISCUSSION :
ATTENDU que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les fautes de gestion de, [B],, [R], [E] :
ATTENDU que Monsieur, [B],, [R], [E] a poursuivi une activité déficitaire jusqu’à la liquidation judiciaire de la SARL INSTALLATION DES
NOUVELLES ENERGIES, soit le 23 juin 2022, alors que les comptes déposés faisaient apparaître des résultats négatifs de 10 163 euros pour l’année 2019 et de 33 499 euros pour 2020 ;
QUE le chiffre d’affaires a été divisé par deux entre 2018 et 2021 ;
ATTENDU que Monsieur, [B],, [R], [E] n’a tenu aucune comptabilité postérieure à 2020 et n’a déposé aucun compte depuis, ce qui caractérise une faute de gestion ;
QUE le passif constaté par le mandataire liquidateur s’élève à 1 959 385,76 euros ;
ATTENDU que Monsieur, [B],, [R], [E], gérant de l’entreprise la SARL INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES, était tenu, en application de l’article L 223-42 du code de commerce, de convoquer une assemblée générale des associés pour décider de la poursuite de l’entreprise dès qu’était constatée des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ;
QUE le capital social était de 55 000 euros ;
QUE les capitaux propres constatés au 31 décembre 2020 s’élevaient à 23 551 euros ;
ATTENDU que le jugement prononçant la liquidation a fixé la cessation de paiements au 1 novembre 2021 ;
QUE Monsieur, [B],, [R], [E] n’a pas respecté le délai de quarantecinq jours prévus par l’article L.631-4 du code de commerce pour déclarer la cessation des paiements ;
ATTENDU que Monsieur, [B],, [R], [E] a eu recours à des moyens frauduleux afin de poursuivre son activité, à savoir qu’il a prétendu disposer d’un agrément lui permettant d’établir des diagnostics de performance énergétique ;
QU’il a prétendu disposer des certifications RGE QUALIBAT et MA, [G], [Z] ;
QUE les jugements rendus par les tribunaux judiciaires d,'[Localité 4] et du Mans ont établi qu’il n’en était rien, indiquant « le dol est ainsi caractérisé » ;
QUE le montant total des clients abusés s’élève à 604 890,40 euros tel que cela ressort des déclarations de créance ;
ATTENDU que Monsieur, [B],, [R], [E] n’a apporté aucune collaboration avec le mandataire liquidateur ;
Sur la sanction
ATTENDU que l’article L.653-5-6 du Code de commerce dispose que :« le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L653-1 contre laquelle a été relevé des faits ci-après : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard de dispositions applicables. » ;
ATTENDU que le tribunal de commerce se doit d’écarter pour un temps des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, méconnaissent la législation et les usages commerciaux ;
QUE les faits et actes ci-dessus énumérés conduisent à faire application de la loi
pour prononcer une sanction commerciale, telle que l’interdiction de gérer suivant l’article 653-8 du code de commerce, à l’encontre de Monsieur, [B],, [R], [E] ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [B],, [R], [E], né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 5] (Guyane), de nationalité française, demeurant, [Adresse 4] à, [Localité 1], une mesure d’interdiction de gérer
FIXE la durée de cette mesure à 15 ans
ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi et le décret
CONDAMNE Monsieur, [B],, [R], [E] à verser à la SELARL EVOLUTION ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur, [B],, [R], [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 229,76 euros
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Le Greffier,
Le Président.
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