Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 déc. 2025, n° 2025000926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000926 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 000926
JUGEMENT DU 02/12/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 14/10/2025
Président
: Monsieur Patrice AUZET
Juges : Monsieur Eric LAURENT
Madame Orianne MEZARD
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Adresse 1] (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Céline COASNES-PELLET substituée par Maître Binta DIOMANDE
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
APIC SERVICES A LA PERSONNE (SAS) [Adresse 3] [Localité 1]
Comparant par Maître [D] [T] et Maître Sophie LITTNER BIBARD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [D] [T]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, [G] [Y] (SAS) : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 13/01/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 14/10/2025,
Vu pour le défendeur, APIC SERVICES A LA PERSONNE (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 14/10/2025,
Les Faits et la procédure :
La société APIC SERVICES A LA PERSONNE (ci-après nommée APIC) est une société d’aide à la personne, au bénéfice de 530 clients.
La société [G] [Y] est une société spécialisée dans l’édition de logiciels applicatifs et a notamment développé des solutions de gestion dans le domaine social et médico-social.
Le 13 octobre 2023, la société APIC a passé un contrat avec la société [G] [Y] pour l’installation d’un nouveau logiciel de gestion pour répondre aux nouvelles contraintes réglementaires.
Ce logiciel était destiné à organiser les interventions des salariés auprès de personnes âgées et/ou malades et la facturation auprès des organismes sociaux.
Ce contrat prévoyait :
* un abonnement mensuel de 786,00 € HT pour 12 utilisateurs avec gestion des plans d’aide et télétransmission,
* des frais de déploiement pour la somme de 8.355 € HT au titre du déploiement et 1.175 HT au titre du déploiement de la télégestion,
* Une formation au WEB SAAD [G] [Y] un montant de 2.990, 63 € HT et une formation à [G] [Y] MOBILE pour un montant de 1.095,00 HT.
L’installation du nouveau logiciel a débuté au mois de novembre 2023.
Le 05 décembre 2023, la formation assurée les 28 et 29 novembre 2023 a été facturée à hauteur de 1.680 € TTC.
Lors de la mise en service, des dysfonctionnements ont privé les salariés de la réception de leurs agendas, et les clients n’ont pu que constater l’absence de l’aidant attendu.
La société APIC a émis des tickets (de dysfonctionnements) adressés par son dirigeant à l’équipe [G] [Y]. La société [G] [Y] n’a pas contesté les dysfonctionnements rencontrés.
La société [G] [Y] a proposé un décalage de facturation de trois mois, le 25 janvier 2024 qui a été accepté.
Le 12 février 2024, la société APIC SERVICES a demandé un calendrier de résolution en urgence et listé de nouveau les dysfonctionnements constatés de manière permanente.
Par e-mail du 19 février 2024, la société [G] [Y] a annoncé une résolution des problèmes dans la prochaine version d'[G] Mobile, sans communiquer de date.
Le 08 avril 2024, la société [G] [Y] a transmis l’arborescence selon laquelle les incidents étaient traités et a annoncé sous huitaine un « plan d’action courant semaine prochaine pour apporter un maximum de solutions ».
Le 30 mai 2024, un bug généralisé a été dénoncé par la société APIC.
Le 10 juin 2024, la société [G] [Y] a signalé les problèmes existant à la société APIC, et les tickets correspondants ont été émis.
Le 29 juillet 2024, la société [G] [Y] a réclamé le règlement de ses factures impayées, ce qui a été refusé par la société APIC SERVICES pour cause de dysfonctionnements ; le logiciel étant utilisé.
Le 20 août 2024, la société APIC SERVICES a fait constater les dysfonctionnements du logiciel [G] [Y] par Me [X], commissaire de justice. L’expert a relevé un certain nombre de dysfonctionnements.
Par courrier RAR du 23 août 2024, la société APIC SERVICES a mis un terme au contrat à la date du 31 décembre 2024, en raison des dysfonctionnements et non fonctionnements, ne pouvant davantage mettre en péril son activité et la santé de ses collaborateurs. Ce courrier était accompagné d’une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 58.988,35 € correspondant à la valorisation des préjudices subis du fait des différents dysfonctionnements. La société APIC demandait également la restitution des données.
Par courrier officiel du 03 septembre 2024, la société APIC a dénoncé de nouveaux dysfonctionnements constatés.
Par un courrier du 23 septembre 2024, la société [G] [Y] a contesté les griefs de APIC SERVICES et a mis en demeure la société APIC de régler sous huitaine les factures impayées.
Le 11 octobre 2024, la société APIC a fait de nouveau intervenir M° [X] pour constater des dysfonctionnements.
Par un courrier du 14 octobre 2024 la société [G] [Y] a de nouveau mis en demeure APIC SERVICES de régler les factures impayées dont le montant s’élevait désormais à 11.457,16 euros TTC, pénalités forfaitaires et intérêts compris.
Le 18 octobre 2024, la société APIC a assigné en référé la société [G] [Y] afin d’obtenir une expertise contradictoire. Aux termes d’une ordonnance rendue le 13 janvier 2025, le président du tribunal de Commerce d’Aix en Provence a ordonné une expertise judiciaire. La société APIC a déposé devant le juge en charge du contrôle des opérations d’expertise une requête tendant remplacement de l’expert judiciaire.
En février 2025, [G] [Y] a adressé un mail à APIC SERVICES afin de suspendre totalement l’accès aux Logiciels.
Le 11 février 2025, l’accès aux services de la société [G] [Y] a été coupé, y compris les l’accès de la société APIC à DOMATEL FINANCEUR, prestataire de services du département de [Localité 2]-et-[Localité 3] qui permet aux différents acteurs de l’aide à la personne de communiquer avec la collectivité territoriale.
Le juge du contrôle, par une ordonnance du 26 mars 2025 a constaté la caducité de la désignation de l’expert, suite à la demande de changement d’expert, la consignation n’ayant pas été versée.
Par acte signifié le 13 janvier 2025, la société [G] [Y] a assigné la société APIC pardevant le tribunal de commerce.
C’est dans ces circonstances que l’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
Les demandes et moyens des Parties :
La société [G] [Y] demandeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
Vu les articles article 1103, 1113, 1353, 1217 du Code civil Vu l’article 1228 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* PRONONCER la résiliation de la Licence à la date du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société APIC SERVICES à indemniser [G] [Y] pour la rupture anticipée de la Licence en tenant compte de la perte de marge brute subie sur la période de la résiliation anticipée et ce, jusqu’à l’échéance des abonnements inclus dans la Licence ;
* CONDAMNER la société APIC SERVICES à verser à la société [G] [Y] la somme provisionnelle de 22.216,39 euros TTC au titre des factures impayées, montant à parfaire au jour de la résiliation judiciaire et, à majorer des intérêts de retard telles que prévues dans les conditions générales de vente de [G] [Y] et de la somme forfaitaire de 40 euros par facture ;
* CONDAMNER la société APIC SERVICES à verser à la société [G] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de la réticence abusive ;
* DEBOUTER la société APIC SERVICES de sa demande visant à condamner la société [G] [Y] au paiement de la somme de 58.988,35 euros au titre de dommages et intérêts;
* DÉBOUTER la société APIC SERVICES de sa demande visant à condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, la société [G] [Y] à la restitution des données enregistrées depuis le 1er janvier 2024 sur les Logiciels.
En toute hypothèse, au vu des frais irrépétibles nécessaires pour attraire la société APIC SERVICES dans la présente instance :
* CONDAMNER la société APIC SERVICES verser à la société [G] [Y] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société APIC SERVICES aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [G] [Y] expose :
Sur la résiliation judiciaire de la licence :
APIC SERVICES a acté unilatéralement de la résiliation de la licence au 31 décembre 2024, avant son terme et sans aucune mise en demeure préalable.
La Licence, conclue pour une durée de trois ans, demeure en vigueur et comprenait deux (2) abonnements.
La résiliation judiciaire de la Licence à la date du jugement à intervenir est aux torts exclusifs de APIC SERVICES conformément aux dispositions de l’article 1228 du code civil.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par [G] [Y] en raison de la rupture anticipée de la licence :
Le montant de cette indemnisation doit être calculé sur la base de la perte de marge brute subie par [G] [Y] ; un taux s’élevant à 87%.
Ce taux a été déterminé par un cabinet de conseil indépendant (PwC) lors d’une analyse de la société [G] dans le cadre d’une levée de fonds en décembre 2023.
Sur la condamnation de la société APIC au règlement des factures impayées :
APIC SERVICES n’a pas exécuté ses obligations contractuelles de paiement des factures conformément à La Licence.
[G] [Y] a concédé à APIC SERVICES un report de facturation pour les trois premiers mois d’abonnement inclus dans la Licence, permettant ainsi à APIC SERVICES de débuter le paiement des factures seulement à compter d’avril 2024. Ce report de facturation visait à dédommager APIC SERVICES des difficultés de mise en œuvre des Logiciels inclus dans la Licence. APIC SERVICES a néanmoins bénéficié desdits Logiciels dès le mois de janvier 2024.
APIC SERVICES n’a jamais notifié à [G] [Y] la suspension des paiements. Ce n’est qu’à la réception d’une relance de paiement des factures effectuée par le Directeur de [G] [Y] en juillet 2024 que APIC SERVICES a informé, après avoir reconnu les impayés, qu’elle ne réglait pas lesdites factures en raison de prétendus dysfonctionnements.
Ces dysfonctionnements ne sont donc pas établis et ne peuvent justifier une suspension totale des paiements des factures et ce alors que APIC SERVICES a toujours pu utiliser les Logiciels.
[G] [Y] exécute bien ses obligations contractuelles puisque les Logiciels ont été mis à disposition et utilisés par APIC SERVICES jusqu’en février 2025.
Sur l’inopposabilité de l’exception d’inexécution invoquée par APIC SERVICES pour justifier le non-paiement des factures :
Pour qu’un constat informatique puisse être reconnu comme probant, le commissaire de justice doit respecter un protocole strict que la société APIC ne respecte pas.
Le commissaire de justice a fait de graves manquements au devoir d’impartialité du Commissaire de justice, ce dernier procédant à des affirmations subjectives sans constater matériellement les faits.
Le constat produit par APIC SERVICES ne peut être regardé comme un élément de preuve fiable de nature à justifier la mise en œuvre de l’exception d’inexécution.
Il existe de nombreux « tickets de dysfonctionnement » justifiés par des doublons, une mauvaise utilisation du logiciel, de nombreuses demandes d’évolutions et de l’absence de collaboration de la société APIC à traiter ces problèmes.
Par ailleurs, l’accès à la plateforme n’a jamais été coupée par la société [G] [Y].
Sur la carence de APIC SERVICES à établir ses prétentions par voie d’expertise judiciaire :
APIC SERVICES ne rapporte aucune preuve directe, fiable et sérieuse de l’existence des dysfonctionnements allégués.
APIC SERVICES a refusé de consigner la provision fixée pour l’expertise.
Sur la demande reconventionnelle de APIC SERVICES :
Cette demande indemnitaire repose sur des affirmations non étayées par des éléments probants, sur aucun fondement contractuel et aucun justificatif précis.
De plus, l’article 14 des conditions générales de [G] [Y], exclue le principe de ces demandes reconventionnelles.
L’obligation de restitution des données est expressément conditionnée à la cessation effective du contrat. La Licence n’a jamais été résiliée, [G] [Y] ayant contesté la résiliation anticipée, sans mise en demeure préalable, de la Licence ; cette résiliation irrégulière ne pouvait donc produire aucun effet juridique.
La société APIC SERVICES, défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1219 du code civil,
* Débouter la société [G] [Y] de toutes ses réclamations,
* Fixer la date de résiliation du contrat conclu entre la société APIC SERVICES A LA PERSONNE et la société [G] [Y] au 07 septembre 2024, conformément aux clauses contractuelles, et subsidiairement au 31 décembre 2024, et encore plus subsidiairement, le 11 février 2025,
A titre reconventionnel,
* Condamner la société [G] [Y] à payer à la société APIC SERVICES A LA PERSONNE les sommes de :
* 58 988,35 € à titre de dommages et intérêts,
* 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société [G] [Y] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d’avoir à mettre à disposition de la société APIC SERVICES A LA PERSONNE ou bien à transférer à tout professionnel désigné par ses soins, les données enregistrées entre le 01 janvier 2024 et le 31 décembre 2024,
* Condamner la société [G] [Y] en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes la société APIC SERVICES expose que :
Sur la résiliation judiciaire et l’indemnisation de la société [G] [Y] :
La société APIC a pleinement respecté ses obligations, en dénonçant les manquements de la société [G] [Y], auxquels celle-ci n’a pas remédié et en tirant les conséquences de cette carence.
La société [G] [Y] n’ayant pas remédié aux dysfonctionnements du logiciel, le contrat doit être considéré comme résilié à la date du 7 septembre 2024, soit quinze jours après la mise en demeure infructueuse.
Ces dysfonctionnements n’ont pas été contestés par la société [G] [Y] qui a tenté de les corriger en vain.
Sur la demande en paiement :
Les dysfonctionnements démontrés du logiciel mis à disposition de la société APIC par la société [G] [Y] justifient pleinement que la première n’ait pas réglé ses factures.
La société [G] [Y] reconnaît que le logiciel n’a pas fonctionné du tout pendant les trois premiers mois puisque rien n’a été facturé.
Les dysfonctionnements rencontrés ont eu des répercussions commerciales et humaines inacceptables.
La société APIC fait la démonstration des dysfonctionnements du logiciels par les pièces qu’elle verse aux débats et les différents constats dressés par le commissaire de justice.
Par conséquent, la société APIC se trouve parfaitement fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement des factures.
Contrairement aux affirmations de la société [G] 2, les obligations imposées aux experts et huissiers, par la jurisprudence pour le constat réalisé sur internet ne sont pas applicables aux constats réalisés sur un logiciel métier.
La société [G] [Y] ne saurait valablement remettre en cause les différents constats produits par la société APIC, d’autant plus qu’elle ne rapporte aucune preuve contraire.
La société APIC a sollicité le remplacement de l’expert judiciaire désigné par le juge des référés, non pas à des fins dilatoires mais au regard de légitimes considérations économiques ; les frais de déplacement de ce dernier auraient été importants
La non-consignation des frais d’expertise ne saurait être interprétée comme un refus de mise en œuvre de l’expertise, surtout que la société [G] [Y] a suspendu brutalement l’accès au logiciel, quelques jours seulement après que le Tribunal de commerce a ordonné la mesure d’expertise judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle de la société APIC services :
Les dysfonctionnements du logiciel ont accru la charge de travail de l’ensemble des intervenants de la société APIC.
La société APIC a présenté à la société [G] [Y] la facture correspondant au surcoût généré par les dysfonctionnements du logiciel.
Les préjudices subis par la société APIC ne résultent pas uniquement de défaillances ponctuelles dans le fonctionnement du logiciel, mais de l’inexécution globale, répétée et persistante des engagements contractuels pris par la société [G] [Y].
Enfin, par suite de la coupure à l’accès du logiciel, la société APIC, comptable auprès de son autorité de tutelle, a perdu ses données qu’il est impératif de récupérer.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur l’existence d’un contrat liant les parties :
Les parties ne contestent pas l’existence d’un contrat entre eux portant sur :
* un abonnement mensuel WEB SAAD [G] [Y] et un abonnement mensuel de 85 utilisateurs pour la télégestion, (porté à 95 utilisateurs),
* un déploiement de l’environnement ARCAD SAAD et de la télégestion,
* une formation au WEB SAAD [G] [Y] et une formation à [G] [Y] MOBILE.
Le tribunal constate qu’il existait bien un contrat de prestations liant les parties et qu’il faut étudier le déroulement de ces prestations.
Sur le déroulement du contrat :
La société APIC apporte des éléments probants sur les difficultés rencontrées lors de l’utilisation des logiciels fournis par la société [G] [Y]. Les nombreux échanges, les rapports du commissaire de justice, les différents « tickets » sont autant d’éléments qui permettent au tribunal de se faire une conviction sur le mauvais déroulement de la prestation.
La société APIC était en droit d’avoir un logiciel fonctionnel pour se concentrer à l’exercice de sa mission. Or l’ensemble des dysfonctionnements n’a pas permis une utilisation sereine du logiciel.
Le tribunal constate que la prestation fournie par la société [G] [Y] était très imparfaite.
En conséquence, le tribunal dira que la société [G] [Y] n’a pas exécuté le contrat entre les parties.
Sur les conséquences de l’exécution imparfaite du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose : » La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, l’exécution de la prestation étant imparfaite, la société APIC était en droit de refuser d’exécuter sa propre part du contrat, à savoir le paiement des locations et de provoquer la résolution du contrat.
Toutefois la société APIC s’est contentée de demander une résiliation du contrat et il y a lieu d’y faire droit.
En conséquence, le tribunal dira que le contrat est résilié.
L’article 1229 du code civil dispose : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
En l’espèce le tribunal estime que le courrier de mise en demeure du 23 août 2024 vaut notification faite par le créancier. Le tribunal fera droit à la demande de la société APIC qui laissait quinze jours pour lever les réserves conformément aux dispositions contractuelles du contrat.
Le tribunal dira que le contrat est résilié à la date du 7 septembre 2024.
En conséquence le tribunal déboutera la société [G] [Y] de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles :
La société APIC n’apporte pas la preuve d’avoir dû effectuer des heures de compensation aux dysfonctionnements du logiciel. Le tribunal ne doute pas de l’existence de conséquences quant à l’utilisation du personnel de la société APIC. Toutefois, la société APIC n’apporte aucun élément tentant à justifier du quantum lié à cette nuisance.
En conséquence, le tribunal déboutera la société APIC de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes de restitution des données :
Le tribunal a prononcé la résiliation du contrat en date du 7 septembre 2024.
Au titre de l’article 30 des conditions générales de [G] [Y] : « En cas de cessation de la relation contractuelle, quelle qu’en soit la cause, le Prestataire s’engage à restituer au Client sur demande de celui-ci, l’ensemble des données lui appartenant sous le format d’une copie du fichier dans un format structuré et par module applicatif (permettant la récupération de la base de données par le Client) … »
Les conditions contractuelles prévoient la restitution des données.
Le tribunal condamnera la société [G] [Y] d’avoir à mettre à disposition de la société APIC SERVICES A LA PERSONNE ou bien de transférer à tout professionnel désigné par ses soins, les données enregistrées entre le 01 janvier 2024 et le 31 décembre 2024, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant de la signification du jugement à intervenir.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaitre ses droits, la société APIC a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera la société [G] [Y] à payer à la société APIC la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du CPC, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dit qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Les dépens doivent être mis à la charge de la société [G] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Prononce la résiliation du contrat conclu entre la société APIC SERVICES A LA PERSONNE et la société [G] [Y] au 07 septembre 2024,
* Déboute la société [G] [Y] de toutes ses demandes,
* Condamne la société [G] [Y] d’avoir à mettre à disposition de la société APIC SERVICES A LA PERSONNE ou bien de transférer à tout professionnel désigné par ses soins, les données enregistrées entre le 01 janvier 2024 et le 31 décembre 2024, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant de la signification du jugement à intervenir,
* Déboute la société APIC SERVICES A LA PERSONNE de ses demandes de dommages et intérêts,
* Condamne la société [G] [Y] à payer à la société APIC SERVICES A LA PERSONNE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
* Condamne la société [G] [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Support ·
- Comparution ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Web ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Optique ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Facture ·
- Montant ·
- Solde ·
- Virement ·
- Recouvrement ·
- Livraison ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise
- Société générale ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Professionnel ·
- Liquidation
- Automobile ·
- Clôture ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Partie ·
- Retard ·
- Salaire
- Économie mixte ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Saisie-exécution ·
- Chalutier ·
- Quai ·
- Port ·
- Intérêt légal ·
- Créance certaine ·
- Commissaire de justice
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Juge des référés ·
- Huissier ·
- Cotisations ·
- Commerce ·
- Intérêt de retard ·
- Mise en demeure ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Réserve ·
- Déclaration
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Courriel
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.