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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 22 sept. 2025, n° 2024012399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 012399
JUGEMENT DU 22/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/06/2025
Président
: Monsieur Alain PRINCE
Juges : Madame Nicole PARENTI
* Madame Orianne MEZARD
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
2024012399
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [J] [F] [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître [G] [W]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [L] [M] [Adresse 2]
Comparant par Maître Laurence de SANTI
2024015227
Monsieur [L] [M] [Adresse 2]
Comparant par Maître Laurence de SANTI
demandeur, suivant ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE
CONTRE :
[C] (SA) [Adresse 3]
Comparant par Maître Paul DRAGON
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [G] [W] et à Maître Laurence de SANTI
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
AFFAIRE 2024012399
Vu pour le demandeur, Monsieur [F] [J] : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 18/07/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 23/06/2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur [M] [L] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 23/06/2025,
AFFAIRE 2024015227
Vu pour le demandeur, Monsieur [M] [L] : l’acte d’assignation à comparaître en intervention forcée devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 04/11/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 23/06/2025,
Vu pour le défendeur, [C] (SA) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 23/06/2025,
Vu l’ordonnance de jonction en date du 04/12/2024,
Exposé des faits
Par déclaration de cession en date du 13 mars 2021, Monsieur [J] a acquis auprès de Monsieur [L] un tracteur agricole pour le prix de 12.000 euros TTC.
Préalablement à la cession, Monsieur [L] avait sollicité auprès de la société [C] une révision avant-vente du matériel.
Postérieurement à la vente, des dysfonctionnements importants étant apparus le 17 mai 2021, Monsieur [J] a demandé à Monsieur [L] la résolution de la vente, demande restée sans effet.
Une expertise amiable a alors été organisée, à laquelle Monsieur [L] n’a pas participé.
L’expert désigné a relevé plusieurs désordres affectant le tracteur et a estimé les frais de remise en état à la somme de 8 426,97 euros TTC.
La situation demeurant bloquée, Monsieur [J] a, par acte du 10 mai 2022, saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Monsieur [L] a, dans cette instance, appelé en cause la société [C] pour que les opérations d’expertise lui soient communes et opposables.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, Monsieur [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
À l’issue de trois réunions d’expertise, celui-ci a conclu que les désordres constatés rendaient le tracteur impropre à l’usage auquel il était destiné, a fixé le coût des réparations nécessaires et a évalué le préjudice subi par Monsieur [J].
C’est dans ces conditions que Monsieur [J] a introduit la présente instance à l’encontre de Monsieur [L] qui a lui-même; appelé dans la cause la société [C].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur la garantie des vices cachés
L’expert judiciaire conclut que les trois désordres mécaniques principaux à savoir, panne de prise de force 540 trs/min, tige de vérin de direction piquée, radiateur moteur percé sont antérieurs à la vente par M. [L] à M. [J].
Les causes de ces pannes sont liées à un défaut d’utilisation et d’entretien antérieur à l’achat par M. [J].
Le coût des travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule s’élève à 9 672,72 €, soit 80% du prix d’achat.
En application de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés lorsque le défaut rend la chose impropre à l’usage ou en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou à un moindre prix.
L’expertise démontrant l’antériorité des dysfonctionnements, M. [L] est tenu de la garantie des vices cachés, le Tribunal écartant ses arguments techniques non repris par l’expert.
En application de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur peut choisir de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire restituer une partie du prix.
Le Tribunal prononcera la résolution de la vente conformément à la demande de M. [J] et ordonnera la restitution réciproque des prestations :
M. [J] restituera le tracteur à M. [L],
M. [L] restituera à M. [J] le prix de vente perçu de 12 000 € augmenté des intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 17 mai 2021,
* Les frais de récupération du tracteur sont mis à la charge de M. [M] [L].
Sur le préjudice matériel
M. [J] produit des factures pour un total de 5 682 €.
Toutefois, la somme de 4 200 € relative à l’achat d’un chargeur COCHET n’est pas indemnisable, le demandeur ne démontrant pas que cet équipement était exclusivement destiné au tracteur litigieux.
Le Tribunal retiendra donc les autres factures produites, ainsi que la prime d’assurance obligatoire, soit un total de 1 482 €, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 17 mai 2021.
Sur le préjudice de jouissance
Le tracteur étant indispensable à l’activité professionnelle de M. [J], le Tribunal adoptera l’évaluation de l’expert et lui allouera la somme de 4 536 €.
Le surplus est rejeté, le changement du compteur d’heures n’étant pas démontré.
Sur le préjudice moral
M. [J] ne démontre pas que le diagnostic de bipolarité est une conséquence directe du litige. La demande d’indemnisation pour préjudice moral sera rejetée.
Sur la responsabilité de la SARL [C]
L’expert constate que la SARL [C] :
* n’a pas correctement réalisé la révision générale,
* n’a pas exécuté les interventions mentionnées sur sa facture,
* n’a pas vérifié le bon fonctionnement du tracteur,
* était en mesure de déceler les défauts mécaniques.
En qualité de professionnel, elle aurait dû avertir M. [L] des dysfonctionnements.
La SARL [C] sera déclarée responsable des conséquences de la résolution de la vente et devra relever et garantir M. [L] de sa condamnation au titre des indemnités dues à M. [J] (au titre du préjudice matériel et de jouissance).
Sur les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Le Tribunal condamnera M. [L] à payer la somme de 2 500 € à M. [J] et condamnera la SARL [C] à payer à M. [L] la somme de 1 250 €.
Les dépens seront partagés entre M. [L] et la SARL [C], y compris les frais d’expertise.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et par décision contradictoire,
Prononce la résolution de la vente du tracteur immatriculé CR 984 RP intervenue entre M. [M] [L] et M. [F] [J],
Ordonne la restitution réciproque des prestations :
M. [F] [J] restituera le tracteur à M. [M] [L],
M. [M] [L] restituera à M. [F] [J] le prix de vente perçu 12 000 € augmenté des intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 17 mai 2021,
* Les frais de récupération du tracteur sont mis à la charge de M. [M] [L],
Condamne M. [M] [L] à verser à M. [F] [J] la somme de 1 482 € au titre du préjudice matériel augmenté des intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 17 mai 2021,
Condamne M. [M] [L] à verser à M. [F] [J] la somme de 4 536 € au titre du préjudice de jouissance,
Déboute M. [F] [J] du surplus de ses demandes,
Dit que la SARL [C] relèvera et garantira M. [M] [L] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel et de jouissance au profit de M. [F] [J],
Condamne M. [M] [L] à verser à M. [F] [J] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL [C] à verser à M. [M] [L] la somme de 1 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens, y compris les frais d’expertise, seront partagés entre M. [M] [L] et la SARL [C], en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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