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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 28 mai 2025, n° 2024082256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082256
ENTRE :
SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 552 091 795 Partie demanderesse : assistée de AARPI PHI AVOCATS – Me Charles CUNY Avocat
(RPJ070278) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
ET :
La SASU SMR PRO, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 828 389 916
Partie défenderesse : non comparante
Mme [J] [Q], demeurant [Adresse 3] défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Par convention du 11 décembre 2018, la société SMR PRO, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 828389916, a ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], auprès de la banque BRED BANQUE POPULAIRE.
Par un acte du 15 novembre 2018, la société SMR PRO a par ailleurs contracté un prêt professionnel, afin d’acquérir un fonds de commerce et de financer des travaux, auprès de la banque BRED BANQUE POPULAIRE, à hauteur de 45 000,00 €, sur une durée de 84 mois.
Madame [J] [Q] se portait caution solidaire du remboursement de cet emprunt, dans la limite de 54 000 €.
Par lettre RAR du 25 novembre 2020, compte tenu de divers incidents de fonctionnement, la banque faisait part à la société SMR PRO de son intention de clôturer le compte à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours, et lui demandait de prendre les dispositions utiles pour rembourser le solde débiteur. Par lettre RAR du 25 octobre 2021, la banque constatait l’expiration du préavis et confirmait la clôture juridique du compte. Elle la mettait en outre en demeure de rembourser le solde débiteur du compte.
Par lettres RAR du 8 septembre 2021, puis du 29 septembre 2021, la banque informait la société débitrice d’échéances impayées, et lui demandait de régulariser la situation. La débitrice n’ayant pas régularisé la situation, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt, par lettre RAR du 25 octobre 2021.
Par lettre RAR de même jour, elle en informait Madame [J] [Q], en sa qualité de caution, et la mettait en demeure de rembourser le solde du prêt.
Par lettre RAR du 4 avril 2022, la banque réitérait sa mise en demeure auprès de Madame [J] [Q]. Puis, par l’intermédiaire de la société de recouvrement MCS ET ASSOCIES, dument mandatée, elle mettait en demeure la société SMR PRO et Madame [J] [Q] de régler les sommes dues, par lettres RAR des 4 octobre 2023, 30 janvier 2024 et 8 août 2024.
La dette n’étant à ce jour toujours pas réglée, malgré les tentatives de solution amiable, la société BRED a assigné la SASU SMR PRO et Madame [J] [Q].
Procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 12 décembre 2024 (SMR PRO) et le 16 décembre 2024 (Madame [J] [Q]), conformément aux articles L 655, L 656, L 658, du code de procédure civile la BRED assigne la SASU SMR PRO et Madame [J] [Q],
Par cet acte la BRED demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* condamner la société SMR PRO à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE, au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 691,88 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de clôture du compte,
* condamner in solidum la société SMR PRO et Madame [J] [Q], dans la limite de la somme de 54 000 € pour Madame [J] [Q], à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes :
* 40 382,56 € en principal, au titre du prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,8%, à compter du 25 octobre 2021, date de la déchéance du terme ;
* 1 625 € au titre de l’indemnité contractuelle de déchéance du terme.
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
* condamner in solidum la société SMR PRO et Madame [J] [Q] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner in solidum la société SMR PRO et Madame [J] [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
la SASU SMR PRO et Madame [J] [Q] ne se sont pas constituées et n’ont pas déposé de conclusions.
Le 21 mars 2025, à la demande du Juge chargé d’instruire l’affaire, le conseil de la BRED a adressé une note en délibéré dans laquelle il confirme :
* les adresses auxquelles les différents courriers ont été adressés à madame [J] [Q],
* que la banque n’a pas retrouvé les AR des lettres adressées les 8 et 29 septembre 2021,
* que la Banque a reçu les AR des autres lettres adressés à madame [J] [Q] ; en pièces communiquées avec l’assignation sont joints les :
* AR lettre du 25 octobre 2021: « Destinataire inconnu à l’adresse »;
* AR lettre 4 avril 2022, « Défaut d’accès ou d’adresse »;
* AR lettre 4 octobre 2023 : « Destinataire inconnu à l’adresse »;
* AR lettre 30 Janvier 2024 : « Destinataire inconnu à l’adresse »;
* AR lettre 8 aout 2024 : « Pli avisé et non réclamé ».
* que la mise en demeure à été adressée le 8 aout 2024 par la société MCS & associés, société chargée du recouvrement, à Madame [J] [Q] à l’adresse, [Adresse 3] à [Localité 1]. Cette adresse a été trouvée grâce à une recherche sur internet sur le site pages blanches
* que la banque ne dispose pas de la fiche de renseignement de la Caution
et dans laquelle il revient sur les diligences du commissaire de justice (voir ci-dessous).
À l’audience en date du 11 mars 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, les défendeurs n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 16 avril 2025, le Tribunal a réouvert les débats pour entendre à nouveau les parties sur l’assignation délivrée à Madame [J] [Q] le 12 décembre 2024 et l’acte de caution signé par Madame [J] [Q] en novembre 2018 ainsi que sur les modalités de remise des mises en demeure et de l’assignation.
À l’audience en date du 6 mai 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, les défendeurs n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* La société SMR PRO a ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], auprès de la banque BRED BANQUE POPULAIRE.et a contracté un prêt professionnel, afin d’acquérir un fonds de commerce et de financer des travaux, auprès de la banque BRED à hauteur de 45 000,00 €, sur une durée de 84 mois.
* Suite à des incidents de paiement de la société SMR PRO et d’échéances du prêt impayées, la BRED a mis en demeure le 25 octobre 2021 la société SMR PRO et Madame [J] [Q] de régulariser la situation et de rembourser le solde du prêt.
* La BRED a assigné SMR PRO et madame [J] [Q] les 12 et 16 décembre 2024
La société SMR PRO et Madame [J] [Q] n’ont pas conclu et ne se sont pas présentées à l’audience.
Sur ce, le tribunal
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’assignation a été signifiée à la société SMR PRO et à Madame [J] [Q] selon les articles L655, 656, 658 du Code de procédure civile,
* que la société SMR PRO est sous la forme d’une SASU ;
* que la clause attributive de compétence du contrat de prêt, article 15, concerne bien le Tribunal des Activités Economiques de Paris
* que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public,
* que le KBIS de La SOCIETE DEFENDERESSE en date du 4 décembre 2024 ne mentionne aucune procédure de redressement en cours,
le tribunal dira la demande régulière et recevable en ce qui concerne la société SMR PRO,
Sur la caution solidaire de Madame [J] [Q] et l’assignation de Madame [J] [Q] Madame [J] [Q] a signé un « acte de caution solidaire » pour un montant global de cautionnement de 54 000 euros, une durée de 11mois, en garantie d’un PRET EQUIPEMENT PROFESSIONEL d’un montant de 54 000 euros en principal et d’une durée de 84 mois précédé d’une période de décaissement fractionné de 3 mois maximum
Les conditions générales attachées à l’acte de Caution disposent, paragraphe 7 :
« La déchéance du terme, encourue pour quelque cause que ce soit par le cautionné est notamment en cas de non-paiement à sa date d’une échéance du prêt en principal ou intérêts sera automatiquement étendu à la caution à laquelle l’intégralité du solde en principal, intérêts, commissions, accessoires, intérêts de retard et frais pourra être immédiatement réclamée par tout moyen, dans la limite du montant garanti ».
L’article 2288 du Code civil (dans sa version applicable à la date de signature du contrat) dispose que :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Conformément à son engagement de caution, Madame [J] [Q] est débitrice des sommes restant dues au titre du prêt, dans la limite de 54 000 €.
Madame [J] [Q] a été régulièrement tenue informée des incidents de paiements sur le contrat de prêt et la BRED lui a rappelé son engagement de caution solidaire par des courriers:
* Lettre AR en date du 29 septembre 2021 adressée [Adresse 4],
* Lettre AR en date du 25 octobre 2021 adressée [Adresse 5]
* Lettre AR en date du 4 avril 2022 adressée [Adresse 6] (adresse mentionnée dans l’acte de caution)
* Lettre AR de MCS en date du 4 octobre 2023 société de recouvrement mandaté par la BRED, adressée [Adresse 4]
* Lettre AR de MCS en date du 30 janvier 2024 société de recouvrement mandaté par la BRED, adressée [Adresse 4]
* Lettre AR de MCS en date du 8 aout 2024 société de recouvrement mandaté par la BRED, adressée à madame [J] [Q] [Adresse 3], [Localité 1],
Pour mémoire :
le KBIS de la société SMR PRO en date du 24 février 2025 mentionne comme adresse de Madame [J] [Q] Présidente de la société : [Adresse 6]
Par la lettre RAR du 25 octobre 2021 adressée [Adresse 5], la BRED adressait une mise demeure à Madame [J] [Q] dans lequelle la BRED déclarait : « en votre qualité de caution solidaire, nous vous mettons en demeure de nous régler la somme de 42 364,08 euros sous réserve des intérêts contractuels à compter de ce jour jusqu’au parfait paiement », le 25 octobre 2021.
Le Tribunal note que ces courriers ont été adressés à de nombreuses adresses différentes de septembre 2021 et aout 2024 (4 adresses différentes) et que les accusés de réception des courriers portent les mentions suivantes :
* la Banque n’a pas retrouvé les AR des lettres adressées les 8 et 29 septembre 2021
* la Banque a reçu les AR des autres lettres ; en pièces communiquées avec l’assignation sont joints les :
* AR lettre du 25 octobre 2021 : « Destinataire inconnu à l’adresse »;
* AR lettre 4 avril 2022, « Défaut d’accès ou d’adresse »;
* AR lettre 4 octobre 2023 : « Destinataire inconnu à l’adresse »;
* AR lettre 30 Janvier 2024 : « Destinataire inconnu à l’adresse »;
* AR lettre 8 aout 2024 : « Pli avisé et non réclamé ».
PAGE 6
L’assignation délivrée le 16 décembre 2024
Le Tribunal note que le nom mentionné sur l’assignation est « Madame [J] [Q] » (et non pas Madame [J] [Q], signataire de la Caution).
Les articles 655 et 656 du code de procédure civile que disposent que : « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l’en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée ».
La note produite en délibéré par la BRED en date du 21 mars 2025, mentionne une recherche sur les « pages Blanches » qui mentionne une adresse pour Madame [J] [Q], [Adresse 3], [Localité 1].
La BRED confirme que, concernant les « modalités de remise de l’acte » (l’assignation), des vérifications ont été effectuées pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée, le PV de remise de l’acte précise ( Modalités de remise de l’acte):
« les circonstances rendant impossible la signification à la personne … et n’ayant pu avoir de précisions suffisantes sur le lieu où elle se trouvait et après avoir effectué les vérifications suivantes :
Nom sur la boite aux lettres,
Nom sur l’interphone
Après avoir obtenu confirmation du domicile par le voisin :
Confirmé par le voisin
le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée ».
mais le Commissaire de Justice qui a remis l’acte ne précise pas quel était le nom qui se trouvait sur la boite aux lettres et sur l’interphone.
La convocation à l’audience tenue le 11 mars 2023 a été adressée à Madame [J] [Q], [Adresse 3], le 19 février 2025.
Lors de l’audience tenue le 6 mai 2025 après réouverture des débats, le conseil de la BRED n’a pas fourni d’explications concernant la discordance existant entre le nom du signataire de la Caution et le nom de la personne à qui a été adressée l’Assignation.
Il n’est donc pas démontré que Madame [J] [Q] ait pu prendre connaissance de l’assignation et de la convocation des audiences qui se sont tenues le 11 mars 2025 et le 6 mai 2025.
L’erreur sur le prénom de la personne destinataire de l’assignation a donc pu causer un grief à Madame [J] [Q] qui n’a pas pu présenter des arguments pour sa défense dans cette affaire.
L’assignation concernant Madame [J] [Q] sera donc déclarée irrégulière et donc nulle
Défendeur absent
Attendu que, faute pour le défendeur, régulièrement assigné et convoqué, d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l’article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort.
Sur le fond
Sur la clôture du compte professionnel :
La BRED a mis en demeure par courrier LRAR le 21 octobre 2021 la SMR PRO de régler la somme de 691,88 euros correspondant au solde débiteur du compte professionnel ouverte à la BRED sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Dans ce courrier, la BRED informait la SMR PRO de la clôture du compte.
Le compte de la société SMR PRO présentait, à sa clôture un solde débiteur de 691,88 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de clôture du compte.
Le Tribunal condamnera la société SMR PRO à payer à BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 691,88 € au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts calculés au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de clôture du compte,
Sur l’exigibilité anticipée du prêt professionnel
Par lettres RAR du 8 septembre 2021, puis du 29 septembre 2021, la banque informait la société débitrice d’échéances impayées, et lui demandait de régulariser la situation.
La débitrice n’ayant pas régularisé la situation, la banque prononçait l’exigibilité anticipée, par lettre RAR du 25 octobre 2021.
Selon les décomptes actualisés produits par la BRED, la société SMR PRO est débitrice, à l’égard de BRED BANQUE POPULAIRE, de la somme de 40 382,56 € en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel du prêt de 2,8% majoré de 3% conformément à l’article 5 du contrat de prêt signé le 15 novembre 2018, soit 5,8%, à compter du 25 octobre 2021, date de la déchéance du terme.
La société SMR PRO est également débitrice de l’indemnité contractuelle de 5%, conformément à l’article 5 du contrat de prêt signé le 15 novembre 2018, du capital restant dû, soit 1 625 €.
Le Tribunal condamnera la société SMR PRO à payer à BRED BANQUE POPULAIRE la somme de : 40 382,56 € en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel 5,8%, à
compter du 25 octobre 2021, et la somme de 1 625 € au titre de l’indemnité contractuelle de déchéance du terme.
Le Tribunal déboutera la BRED de ses demandes concernant Madame [J] [Q],
La capitalisation des intérêts étant demandée, en application de l’article 1343-2 du Code Civil, le Tribunal l’ordonnera.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la société BRED BANQUE POPULAIRE la charge des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera la société SMR PRO à payer la somme de 1 000 € à la société BRED BANQUE POPULAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera la société SMR PRO qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit l’assignation concernant Madame [J] [Q] irrégulière et donc nulle Dit la demande concernant SMR PRO régulière et recevable.
condamne la société SMR PRO à payer à BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 691,88 € au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts calculés au taux légal à compter du 25 octobre 2021 avec anatocisme,
condamne la société SMR PRO à payer à BRED BANQUE POPULAIRE la somme de : 40 382,56 € en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel 5,8%, avec anatocisme à compter du 25 octobre 2021, et la somme de 1 625 € au titre de l’indemnité contractuelle de déchéance du terme.
déboute la BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes concernant Madame [J] [Q],
condamne la société SMR PRO aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 118,28 € dont 19,50 € de TVA.
condamne la société SMR PRO à payer la somme de 1 000 € à la société BRED BANQUE POPULAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 13 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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