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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 15 déc. 2025, n° J2025000789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000789 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000789
AFFAIRE 2025035958
ENTRE :
SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 449848639
Partie demanderesse : assistée du cabinet DBC AVOCATS – Me Rozenn GUILLOUZO Avocat (K180) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
1) SARL LA FERME DU MOULIN (société en liquidation), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 751935230 Partie défenderesse : non comparante
2) SELARL [V] & BORTOLUS, prise en la personne de Me [L] [V], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL LA FERME DU MOULIN, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2025089851
ENTRE :
SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 449848639
Partie demanderesse : assistée du cabinet DBC AVOCATS – Me Rozenn GUILLOUZO Avocat (K180) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SELARL GARNIER PHILIPPE & [H] [U], prise en la personne de Me [U] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA FERME DU MOULIN, dont le siège social est [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Dans le cadre de son activité de commerce d’alimentation, la Société La Ferme du Moulin, ci-après nommée Moulin, a signé deux contrats de location avec option d’achat le 7 décembre 2021, avec la société Siemens Financial Services, ci-après nommée SFS :
* l’un n° 20220200835, pour un poussoir, sur une durée ferme de 60 mois, un loyer mensuel de 551,80 € HT et une option d’achat de 285 € HT / 342 € TTC,
* l’autre n°20220200837, pour un meuble réfrigéré sur une durée ferme de 60 mois, un loyer mensuel de 289,54 € HT et une option d’achat de 148,50 € HT / 178,20 € TTC.
Les matériels correspondants ont été acquis par SFS et livrés à Moulin le 16 février 2022.
Selon jugement du 28 novembre 2022, Moulin a été placée en procédure de redressement judiciaire avec désignation de Maître [V] de la SELARL [V] & Bortulus comme administrateur judiciaire.
Les paiements ont cessé à compter de juillet 2023, bien que, le 10 mars 2023, Maître [V] avait confirmé la poursuite des 2 contrats de location.
SFS a envoyé une mise en demeure le 27 janvier 2025, puis prononcé la résiliation des contrats par courrier du 16 février 2025.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 10 avril 2025, remis à personne habilitée, SFS a assigné Moulin et par ce même acte du 10 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, SFS a aussi assigné Maître [V], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de Moulin (RG 2025035958).
Par cet acte, SFS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil,
Vu les articles L622-13 ; L622-17 et suivants du Code civil,
A titre principal :
* DIRE ET JUGER que SFS est bien fondée à solliciter le paiement de ses créances devant le Tribunal de céans ;
En conséquence :
* CONSTATER la résiliation des contrats de location financière n°20220200835 et n°20220200837 ;
* CONDAMNER la société LA FERME DU MOULIN à payer à SFS la somme totale de 20.192,20 euros TTC correspondant aux créances postérieures au titre des contrats n°20220200835 et n°20220200837, augmentées des intérêts de retard contractuels, soit 1.5% par mois, à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025;
* CONDAMNER la société LA FERME DU MOULIN à payer à SFS la somme totale de 1.600 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la société LA FERME DU MOULIN à payer à SFS la somme totale de 27.225,87 euros TTC au titre des indemnités de résiliation majorées de 10% portant sur les contrats n°20220200835 et n°20220200837 ;
* CONDAMNER la société LA FERME DU MOULIN à restituer à SFS les équipements loués au titre des contrats de crédit-baux n°20220200835 et n°20220200837, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
En toute hypothèse :
* CONDAMNER la société LA FERME DU MOULIN à verser à SFS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société LA FERME DU MOULIN aux entiers dépens.
Par jugement du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Moulin, désignant Maître [H] es qualité de liquidateur judiciaire.
Dans son courrier reçu au Greffe le 16 septembre 2025, Maître [V] a informé de la fin de sa mission d’administrateur judiciaire, suite à la mise en liquidation judiciaire de Moulin.
Par acte du 15 octobre 2025, remis à personne habilitée, SFS a assigné en intervention forcée la SELARL Garnier – [H] prise en la personne de Maître [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de Moulin (RG 2025089851). Par cet acte. SFS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1113 du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l’article 110-3 du Code de commerce,
Vu les articles L622-13, L622-17, L622-22 et L622-23 du Code de commerce,
* DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la mise en cause de Maître [H] es qualités de liquidateur judiciaire de la société LA FERME DU MOULIN" dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le Tribunal des activités économiques de PARIS sous le numéro RG 2025035958;
* DECLARER COMMUNE ET OPPOSABLE à Maître [H] es qualités de liquidateur judiciaire de la société LA FERME DU MOULIN, la procédure introduite devant le Tribunal des activités économiques de PARIS sous le numéro RG J2024000021 ; (sic)
En conséquence :
* FIXER au passif de la société LA FERME DU MOUIN la créance de la société SFS à hauteur de 32.210,02 euros TTC correspondant au préjudice subi par SLS en raison de ses manquements contractuels ;
* RENDRE opposable le jugement à intervenir à la liquidation ouverte à l’encontre de la société LA FERME DU MOULIN ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER Maître [U] [H] – SELARL GARNIER PHILIPPE ET [H] [U], es qualité de Liquidateur de la société LA FERME DU MOULIN à payer à SFS la somme de 3.000 euros au titré de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de Moulin, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A l’audience du 21 novembre 2025, en l’absence du défendeur, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a procédé à la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait
prononcé le 15 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie au corps du présent jugement pour l’exposé des arguments et moyens en cause et subsidiairement aux assignations de SFS, seule comparante.
Sur ce
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
L’assignation initiale émise contre Moulin et l’administrateur judiciaire a été régularisée ensuite par une nouvelle assignation contre le liquidateur judiciaire.
Dans chacun des deux contrats de location signés, l’article 15 – Attribution de juridiction – Loi applicable, du contrat signé avec M2M, désigne le tribunal de commerce de Paris comme seul compétent pour la traitement de tous litiges.
Par sa forme sociale, Moulin est commerçante et le litige relève de la compétence d’un tribunal des activités économiques.
En conséquence, la procédure est régulière et l’action recevable à l’encontre de Moulin et du liquidateur judiciaire.
Sur la jonction des deux affaires :
Attendu que les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025035958 et RG 2025089851 concernent le même litige et sont liées entre elles, et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, elles seront jointes et il sera statué par un seul jugement.
Sur la résiliation et les loyers échus :
Selon l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
SFS produit les procès-verbaux de réception des matériels dûment signés par Moulin le 16 février 2022 pour chacun des deux contrats.
Chacun des deux contrats prévoit la possibilité pour le bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement à l’échéance de l’un des loyers, huit jours après la réception d’une mise en demeure restée infructueuse (article 9).
SFS produit un courrier de relance du 18 novembre 2024, un second du 9 décembre 2024, une sommation à payer du 7 janvier 2025 et une mise en demeure en date du 27 janvier 2025, laissant à Moulin la possibilité de payer les loyers échus dans le délai de huit jours s’établissant à un total de 19 121,17 € TTC correspondant à :
18 échéances impayées, de août 2023 à janvier 2025, pour chacun des deux contrats soit 18 172,98 € TTC,
* des frais de recouvrement chiffrés à 280 € par contrat, basés sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, soit 560 € au total,
* 388,19 € d’intérêts de retard au titre des deux contrats.
Bien qu’un paiement partiel de 5 503,94 € soit intervenu le 20 janvier 2025, l’absence de paiement du solde confirme que la résiliation des deux contrats a bien été acquise au 16 février 2025, ce que confirme SFS dans ses deux courriers AR du 17 février 2025, un par contrat (pièce 12).
SFS réclame dans le cadre de cette instance la somme de 32 210,02 € TTC (RG 2025089851) se décomposant ainsi :
* Pour le contrat n°20220200835 (conclusions pages 7 et 9) :
* 8 608,08 € TTC au titre des 13 factures impayées de janvier 2024 à janvier 2025 (13x662,16),
* 520 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement (13x40),
* 16 233,84 € TTC à titre d’indemnité de résiliation, soit 24 loyers à échoir de février 2025 à janvier 2027 (24x662,16 +342 au titre de la valeur résiduelle),
* 1 352,82 € au titre de la pénalité contractuelle de 10%,
* Pour le contrat n°20220200837 (conclusions pages 8 et 9) :
* 4 516,85 TTC au titre des 13 factures impayées de janvier 2024 à janvier 2025 (13x347,45)
* 520 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement (13x40),
* 8 516,95 € TTC à titre d’indemnité de résiliation, soit 24 loyers à échoir de février 2025 à janvier 2027 (24x347,45 +178,15 au titre de la valeur résiduelle),
* 709,75 € au titre de la pénalité contractuelle de 10%,
* 8 768,27 € en déduction correspondant à un paiement reçu le 8 septembre 2025 durant le cours de la présente instance.
Le tribunal relève le caractère anormalement tardif de la résiliation des deux contrats prononcés par SFS, d’autant plus tardif que, dans son courrier du 10 mars 2023, si l’administrateur judiciaire autorisait SFS à poursuivre les deux contrats, il demandait à SFS « si au cours de la période d’observation vous constatiez des manquements de mon administrée dans l’exécution du contrat, je vous invite à m’en faire part dès que possible ». SFS aurait dû alerter l’administrateur du non-paiement des factures émises dès l’été 2023, premiers mois du constat de non-paiement.
SFS en laissant s’accumuler un très grand nombre de mois impayés sans alerte a contribué à l’aggravation du passif de Moulin, en ne permettant pas à l’administrateur judiciaire de prendre, le cas échéant, les mesures qui auraient pu être nécessaires (résiliation, renégociation, etc.).
Par ailleurs, les 8 768,27 € payés le 8 septembre 2025 correspondent à plus 19 factures payées sur les 26 (2x13) réclamées au titre des deux contrats : les indemnités forfaitaires de recouvrement réclamées pour ces 19 factures dans la cadre de cette instance ne sont donc plus justifiées.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal retiendra au titre des frais forfaitaires de recouvrement, la somme de 280 € (7 x 40 €), déboutant pour le surplus.
En conséquence, au titre des loyers échus des deux contrats, le tribunal évaluera la créance de SFS sur Moulin aux montant suivants :
* 4 356,66 € TTC (8 608,08 + 4 516,85 8 768,27) au titre des factures échues,
* 280 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement.
Sur la « restitution du matériel » et son appréhension en cas de non restitution :
Le tribunal note que la restitution du matériel demandée dans l’assignation de l’affaire enregistrée RG 2025035958 ne figure plus dans le dispositif de la seconde affaire RG 2025089851, correspondant à l’assignation forcée du liquidateur.
Le liquidateur dans son courrier du 17 septembre 2025 a invité SFS à venir récupérer les deux matériels objets des contrats de location, qui ont bien été identifiés par le Commissaire-Priseur. Le conseil de SFS a par ailleurs confirmé lors de l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire que le matériel avait bien été récupéré.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas cette demande.
Sur l’indemnité de résiliation :
Chacun des deux contrats prévoit (article 9.2), en cas de résiliation, le paiement au bailleur d’une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant à échoir ainsi que l’option d’achat (déchéance du terme) majorée d’une clause pénale de 10% calculée sur le montant HT de l’indemnité de résiliation.
Cette indemnité constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil puisque son objet est, d’une part comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations contractuelles et d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par SFS du fait de non paiements.
Pour rappel, l’article 1231-5 du code civil, dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… »
Le tribunal rappelle que l’indemnité contractuelle de résiliation constitue l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice économique subi par le loueur du fait du non-amortissement, par les loyers postérieurs à la résiliation.
Le tribunal constate que le total de l’indemnité contractuelle de résiliation ne se révèle pas être manifestement excessive rapportée à l’équilibre économique global de chacun des deux contrats.
En conséquence, au titre de l’indemnité de résiliation, le tribunal évaluera la créance de SFS sur Moulin à :
* 24 230,64 € TTC (16 233,84 + 8 516,95 342 178,15 ) sur les loyers à échoir, options d’achat déduites attendu que les matériels concernés ont été restitués,
* 2 058,23 € (1 352,82 + 709,75 2.85 1,49) au titre de la pénalité de 10%, impact des options d’achat déduit.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SFS a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal constatera l’existence d’une créance de SFS sur Moulin chiffrée à 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
Le tribunal dira que les dépens de la présente instance seront portés en frais de procédure.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Joint les affaires RG 2025089851 et RG 2025035958 sous le n° J2025000789,
* Constate la résiliation des contrats de location financière n° 20220200835 et n°20220200837 au 16 février 2025,
* Constate l’existence de créances de la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES sur la société LA FERME DU MOULIN chiffrées ainsi :
* au titre des loyers échus, la somme de 4 356,66 € TTC,
* au titre des frais forfaitaires de recouvrement, la somme de 280 €,
* au titre des loyers à échoir la somme de 24 230,64 € TTC,
* au titre de la pénalité de 10%, la somme de 2 058,23 €,
* Déboute la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de l’instance RG 2025035958 et du surplus de ses demandes formulées au titre de l’instance RG 2025089851,
* Constate l’existence d’une créance de la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES sur la société LA FERME DU MOULIN chiffrée à 1 200 € au titre de l’article 700 CPC,
* Dit que les dépens de la présente instance sont portés en frais de procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Eric Pierre et M. Frédéric Mériot
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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