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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 25 mars 2025, n° 2025002974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002974 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNALDECOMMERCE D’AIXENPROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 25/03/2025
Numéro de rôle : 2025 002974 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/03/2025
President MonsieurPierre TOUFIC
Juges MonsieurHervéLEGOUPIL
Greffier Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET Madame Marine DESSAUX
non comparant
O3 HAIRS FUVATRETSCOIFFURE (SASU) [Adresse 1]
[Adresse 4]
En présence de
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [N] [I], ès qualités de mandataire judiciaire
Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur Arnaud Del Moral
Par jugement en date du 16/05/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Ô3 HAIRS FUVATRETS COIFFURE (SASU), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,
Compte tenu des difficultés de la société, de la dégradation de la situation financière malgré l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire rendant la présentation d’un plan de redressement inenvisageable, Maître [N] [I], ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Cette situation avait précédemment été évoquée à l’audience en présence du dirigeant qui souhaitait un délai afin de pouvoir honorer les rendez-vous déjà prévus,
Vu la jonction de ces deux instances à l’audience de ce jour.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 829 305 341 / 2017 B 1014,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
Ô3 HAIRS FUVATRETS COIFFURE (SASU), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n’a pas comparu,
Vu le jugement d’ouverture du 16/05/2024
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de Ô3 HAIRS FUVATRETS COIFFURE (SASU),
Il ressort des éléments du dossier qu’il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 16/05/2024,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de Ô3 HAIRS FUVATRETS COIFFURE (SASU) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,
Ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 015385 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 002974,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Pierre MAFFRE,
Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [N] [I] – [Adresse 3] – [Localité 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643- 9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 05/09/2025, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge -commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Pour le président empêché Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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