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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 15 sept. 2025, n° 2022009948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2022009948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2022 009948
JUGEMENT DU 15/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 30/06/2025
[…]
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
COMPTOIR LAURENT MATERIEL (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître Fabrice DELSAD-BATTESTI
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
HORIZON BTP [Localité 2] (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Frédéric ROMETTI
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Frédéric ROMETTI
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL SARL : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 05/12/2022, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 30/06/2025,
Vu pour le défendeur, la société HORIZON BTP [Localité 2] SAS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 30/06/2025,
Vu le jugement de retrait du rôle en date du 26/06/2023, Vu la demande de remise au rôle,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société COMPTOIR LAURENT MATERIEL (CLM) exerce une activité de vente et location de matériel pour le BTP.
CLM expose avoir loué à la société HORIZON BTP [Localité 2] (HORIZON BTP) selon deux contrats distincts en date du dimanche 21 novembre 2021 :
* Un mini chargeur WL2830 SUNWARD neuf et un godet BS 1980 STD neuf, pour une durée de 60 mois, au loyer mensuel de 526 euros HT, soit 630,00 euros TTC,
* Une pelle SWE90UF SUNWARD neuve et un brise roche SC400 neuf, pour une durée de 60 mois, au loyer mensuel de 1 113,33 euros HT, soit 1 336,00 euros TTC.
Le 17 octobre 2022, CLM met en demeure HORIZON BTP d’avoir à lui régler les sommes de 3 150 euros et 6 680 euros correspondant à diverses factures de loyers de 2021 et 2022, au titre des deux contrats mentionnés, en vain.
Le 8 novembre 2022, CLM assigne en référé HORIZON BTP auprès du tribunal de céans, aux fins d’obtenir le règlement des deux sommes exposées ci-dessus ainsi que :
* D’obtenir la condamnation d’HORIZON BTP à payer à CLM le taux d’intérêt moratoire au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 octobre 2022,
* D’ordonner la capitalisation des intérêts,
* De condamner HORIZON BTP à restituer les matériels sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
* De condamner HORIZON BTP à payer à CLM une indemnité de jouissance d’un montant de 630 euros par mois pour le premier contrat portant sur le mini chargeur et le godet balayeur et une indemnité de jouissance de 1 336 euros par mois pour le second contrat portant sur la pelle et le brise roche, jusqu’à complet règlement de l’ensemble des dits matériels,
* De condamner HORIZON BTP à payer à CLM la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
* De condamner HORIZON BTP aux entiers dépens.
Le 5 décembre 2022, alors que l’instance en référé est pendante, CLM assigne au fond HORIZON BTP auprès du tribunal de céans, aux fins :
* D’obtenir le règlement de la somme de 28 350 euros TTC au titre des 45 mois de loyers restant depuis la résiliation jusqu’au terme du contrat de location du mini chargeur et du godet, et 60 120 euros TTC au titre des 45 mois de loyers restant depuis
la résiliation jusqu’au terme du contrat de location de la pelle et du brise roche hydraulique, soit un total de 88 470 euros TTC ;
* D’obtenir le règlement de 9 factures relevant d’ordres de réparation pour un montant total de 18 680,90 euros ;
* D’obtenir la condamnation d’HORIZON BTP à payer à CLM le taux d’intérêt moratoire au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 octobre 2022,
* De voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
* De condamner HORIZON BTP à payer à CLM la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
* De condamner HORIZON BTP aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 23 janvier 2023, le Tribunal de commerce de céans statuant en référé, déboute CLM de ses demandes et invite les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond.
Le 16 février 2023, CLM interjette appel de cette ordonnance devant la Cour d’appel d’Aixen-Provence, laquelle, par arrêt du 12 février 2025, confirmera l’ordonnance du 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
Le 20 juin 2024, HORIZON BTP procède à la restitution du mini chargeur et du godet ainsi que de la pelle et du brise roche.
C’est ainsi qu’est venue cette affaire à l’audience du 30 juin 2025 pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé pour sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025, en application des dispositions de 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
CLM demandeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil Vu les articles L.110-3 etL.441-6 du Code de commerce, Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
1. Rejeter les conclusions et la pièce n° 11 notifiées les 23 juin 2025 et 30 juin 2025 par la société HORIZON BTP ;
2. Fixer la créance de CLM envers HORIZON BTP à la somme de 88 470 euros au titre des contrats de location ;
3. Fixer la créance de CLM envers HORIZON BTP à la somme de 18 680,90 euros au titre des factures de réparations et de maintenance ;
4. Fixer le taux d’intérêt moratoire au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 octobre 2022 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Fixer la créance de CLM envers HORIZON BTP à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC :
* Fixer les entiers dépens en frais privilégiés de la procédure.
A l’appui de ses prétentions :
1. HORIZON BTP avait communiqué ses pièces et conclusions le 06 décembre 2024.
Le 23 juin 2025, HORIZON BTP a communiqué de nouvelles écritures (n°3) puis le 30 juin 2025, jour de l’audience de plaidoiries, de nouvelles écritures (n°4) ainsi qu’une pièce supplémentaire numérotée 11.
Un tel procédé est contraire aux dispositions des articles 15 et 16 du CPC qui énoncent respectivement :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
«Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
2. CLM rappelle qu’en matière commerciale, la preuve de l’existence d’un contrat n’est pas soumise à la seule exigence d’une signature, mais peut être établie par d’autres éléments, tels que des correspondances, des échanges de courriels, ou encore par le comportement des parties.
En l’occurrence, il est manifeste qu’HORIZON BTP a réglé plusieurs factures émises en vertu de ces contrats de location, ce qui démontre sans ambiguïté l’acceptation de ces contrats et la réalité des relations contractuelles entre les parties.
Les paiements effectués par la défenderesse constituent des éléments probants de l’existence et de l’exécution des contrats de location.
Les contrats de location relatifs aux matériels loués comprennent la stipulation suivante en article 10 dénommé « CLAUSE RESOLUTOIRE » selon lequel :
« La résiliation entrainera au profit du bailleur, sans mise en demeure préalable, le paiement par le locataire ou ses ayants-droits, en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de tous leurs accessoires, des indemnités égales à la totalité des termes de loyer postérieurs à la résiliation »
3. CLM produit 9 factures de maintenance demeurées impayées pour un montant total de 18 680,90 euros.
4. Concernant l’intérêt majoré, CLM rappelle l’article L.441-6 du Code de commerce qui dispose :
« … Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage… ».
HORIZON BTP défendeur, par ses dernières conclusions n° 2 et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 1347 et suivants du Code civil,
A titre principal :
* JUGER que la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL ne rapporte par la preuve de la réalité des contrats de location qu’elle revendique ;
En conséquence :
* DEBOUTER la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
* JUGER que les sommes réclamées au titre des échéances de loyers des contrats de location sont incohérentes avec la durée desdits contrats ;
* JUGER que la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL ne rapporte pas la preuve de la réalité des prestations de maintenance dont elle réclame le paiement ni la preuve de la livraison des prestations prétendument commandées par la société HORIZON BTP [Localité 2] ;
* REDUIRE le montant de la clause pénale à un montant qui ne pourra excéder la somme de 2 000 € ;
En conséquence :
* DEBOUTER la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
* JUGER que la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL est débitrice de la somme de 4 705,51 € à l’égard de la société HORIZON BTP [Localité 2] ;
En conséquence :
* ORDONNER la compensation de la somme de 2 205,51 € avec toutes condamnations éventuelles prononcées à l’encontre de société HORIZON BTP [Localité 2] ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions :
CLM produit des contrats qui ne sont signés d’aucune des parties, de sorte qu’aucun élément probant ne permet d’établir la réalité de ces contrats, dont notamment un échéancier comportant des dates incohérentes, ainsi que des obligations contractuelles qui leur sont attachées, dont une clause résolutoire.
Nonobstant, CLM n’a pas saisi le tribunal de céans d’une demande de résiliation du contrat en mesure de mettre en jeu la clause résolutoire d’une part, et d’autre part, il n’existe aucun motif de résiliation puisque l’intégralité des loyers dus ont été réglés.
L’arrêt du 12 février 2025 mentionne que CLM reconnait avoir été réglée des factures de location de sorte qu’HORIZON BTP est à jour des échéances dues au titre des locations des matériels dont s’agit qui, par ailleurs, ont fait l’objet d’un PV de restitution sans réserve en date du 20 juin 2024, qui précise [littéralement] :
«Au vu du présent procès-verbal, le titulaire prend acte que les loyers sont cessé à compter du 01/07/2023 et que aucune réclamation ne sera demandé à la société HORIZON BTP. »
CLM produit 9 factures de maintenance pour un montant de 18 680,90 euros TTC dont 2 ne concernent en aucun cas HORIZON BTP : factures 7103 et 7104 du 11 janvier 2022 d’un montant total de 14 400 euros TTC.
Les 7 autres factures, représentant la somme de 4 280 euros TTC, ne font l’objet d’aucun devis accepté, bon de commande signé, bon de livraison ou d’intervention justifiant de la réalité des prestations invoquées.
A titre reconventionnel :
* Par courriel en date du 22 novembre 2021, CLM s’était engagé à verser à HORIZON BTP la somme de 2 205,51 euros représentant la compensation opérée entre la facture de transport de 5 203,81 euros avancée par HORIZON BTP et les factures échues non payées en date du 22 novembre 2021, ce qu’elle n’a pas fait ;
* Dans son arrêt du 12 février 2025, la CA a condamné CLM à verser 2 500 euros à HORIZON BTP au titre de l’article 700, somme non versée à ce jour qu’il y a lieu de prendre en compensation,
Soit un montant total à retenir de 2 205,51 + 2 500,00 = 4 705,51 euros.
MOTIVATION DE LA DECISION
HORIZON BTP a loué auprès de CLM du matériel de travaux public dans le cadre, selon cette dernière, de deux contrats de location de 60 mois, mentionnant une date de début au dimanche 21 novembre 2021 et une date de fin le 21 juillet 2026.
Invoquant des factures de loyers impayées malgré mises en demeure, CLM a, dans un premier temps, fait assigner HORIZON BTP par exploit délivré le 17 octobre 2022 devant le juge des référés du tribunal de céans qui, en présence de contestations sérieuses émises par HORIZON BTP, a rendu le 23 janvier 2023 une ordonnance déboutant CLM de ses demandes et invitant les parties à mieux se pourvoir.
CLM a interjeté appel de cette ordonnance le 16 février 2023 et le 12 février 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt confirmant en toutes ses dispositions cette ordonnance et précisant en outre que, dans le cadre de cette procédure en appel, CLM avait reconnu qu’HORIZON BTP était à jour des échéances de loyers dues.
CLM demande au tribunal de rejeter les conclusions n° 3 et n° 4 ainsi que la pièce n° 11 notifiées les 23 juin 2025 et 30 juin 2025 par la société HORIZON BTP et réclame à présent à HORIZON BTP, qui s’y oppose :
* Le règlement des factures établies au titre des deux contrats de location de matériel pour un montant de 88 470 euros TTC et correspondant à 45 mois de loyers restants depuis la résiliation jusqu’au terme du contrat ;
* le règlement de diverses factures de maintenance pour un montant de 18 680,90 euros TTC;
Sur le rejet des conclusions n° 3 et n° 4 et la pièce n° 11 notifiées les 23 juin 2025 et 30 juin 2025 par la société HORIZON BTP :
Le tribunal relève que les seules conclusions visées par le greffe et déposées à l’audience des plaidoiries, portent le numéro 2.
Le tribunal rejettera donc la prise en compte les conclusions n° 3 et n° 4 d’HORIZON BTP.
La pièce n° 11 que CLM souhaite voir rejeter n’est autre que l’arrêt rendu le 12 février 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, suite à son propre appel du 16 février 2023 et que, dans ses présentes conclusions, CLM mentionne comme pendant.
Or, CLM ne pouvait ignorer la date de délibéré du 12 février 2025, laquelle a été fixée par la cour d’appel à l’issue des plaidoiries donc bien antérieurement, et dont la publication précède largement l’audience des plaidoiries du 30 juin 2025.
Le tribunal dira en conséquence que CLM est mal venue à demander le rejet de cette pièce dont elle avait connaissance et qui ne contrevient pas au principe du contradictoire.
L’arrêt du 12 février 2025 comporte des informations importantes sur l’ensemble du litige et, notamment la reconnaissance de CLM d’avoir été réglée de toutes les factures dues par HORIZON BTP au titre des locations de matériels.
Cette précision est d’autant plus importante que CLM ne verse au dossier aucune pièce détaillant les loyers effectivement honorés de ceux qui ne le sont pas, à l’appui des factures réclamées au titre des contrats de location.
Sur les contrats de location :
CLM produit deux contrats de location, de nature identique, établis le dimanche 21 novembre 2021, date pour le moins inattendue, qui ne sont pas signés des parties et qui mentionnent chacun 61 échéances dont les 60 premières correspondent à des loyers mensuels, avec les 4 premières à la même date du dimanche 21 novembre 2021 et la 61ème, correspondant à la valeur résiduelle, fixée au 21 août 2026.
Le tribunal relève que le matériel a été mis à disposition du locataire le 23 juillet 2021, soit 4 mois avant l’établissement des contrats invoqués, et restitué le 20 juin 2024, et qu’il est à jour du règlement de ses loyers comme il est rappelé précédemment.
CLM ne verse au dossier aucun élément permettant d’expliquer ces incohérences de dates.
CLM, qui ne prouve pas avoir prononcé la résiliation et qui ne demande pas non plus au tribunal de la prononcer, réclame cependant l’application de la clause résolutoire au motif que les contrats de location comprennent la stipulation suivante en article 10 des Conditions Générales, dénommé « CLAUSE RESOLUTOIRE » selon lequel :
« La résiliation entrainera au profit du bailleur, sans mise en demeure préalable, le paiement par le locataire ou ses ayants-droits, en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de tous leurs accessoires, des indemnités égales à la totalité des termes de loyer postérieurs à la résiliation »
Le tribunal relève que, outre le fait que la résiliation n’est pas prononcée, CLM est défaillante à apporter la preuve que les Conditions Générales aient bien été portées à la connaissance d’HORIZON BTP et lui soient en conséquence opposables et dès lors, c’est à bon droit que cette dernière en conteste leur application.
En conséquence, le tribunal déboutera CLM de sa demande de voir appliquer la clause résolutoire des contrats de location et des indemnités afférentes.
Sur les diverses factures de réparation et de maintenance :
CLM produit 9 factures de maintenance pour un montant de 18 680,90 euros TTC, établies pour HORIZON BTP qui les conteste.
En ne produisant aucune lettre de mission, devis accepté, bon de livraison ni même bon d’intervention, CLM ne rapporte pas la preuve de la réalité des prestations facturées.
En conséquence, le tribunal déboutera CLM de sa demande de voir régler ce montant de 18 680,90 euros TTC par HORIZON BTP.
Sur la demande reconventionnelle d’HORIZON BTP :
CLM s’était engagé le 22 novembre 2021, comme attesté par la pièce n° 7 produite par HORIZON BTP et non contestée par CLM, à verser à HORIZON BTP la somme de 2 205,51 euros représentant la compensation opérée entre la facture de transport de 5 203,81 euros avancée par HORIZON BTP et les factures échues non payées en date du 22 novembre 2021.
CLM ne verse au dossier aucun élément susceptible de justifier qu’elle ait honoré son engagement.
Le tribunal dira que cette somme de 2 205,51 euros est bien due par CLM.
Sur les autres demandes :
Eu égard aux circonstances :
* le tribunal dira toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal-fondées,
* le tribunal dira n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* le tribunal condamnera la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* rejette la prise en compte des conclusions numérotées 3 et 4 ;
* dit la pièce n°11 recevable ;
* déboute la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL de sa demande de règlement de la somme de 88 470 euros au titre des contrats de location ;
* déboute la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL de sa demande de règlement de la somme de 18 680,90 euros au titre des factures de réparation et maintenance ;
* condamne la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL à payer à la société HORIZON BTP [Localité 2] la somme de 2 205,51 euros au titre de son engagement du 22 novembre 2021 ;
* dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions injustifiées et en tous cas mal-fondées ;
* condamne la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL qui succombe, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 78,39 euros TTC dont TVA 13,07 euros ;
* dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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