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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2024046964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046964 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046964
ENTRE :
SA [H] INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1]
Paris – RCS B 310699970
Partie demanderesse : comparant par Me BOUAZIS Alain Avocat (E161)
ET :
Société SMART 4 INVEST, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4], BELGIQUE
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
1. La société SMART 4 INVEST (SMART) est une société de droit belge sise [Adresse 3] (Belgique) ayant pour activité le conseil en investissement.
2. [H] INTERNATIONAL ([H]) est une société spécialisée dans le renseignement commercial et le recouvrement de créances. Elle propose à ses clients de réaliser des enquêtes de solvabilité mais aussi la collecte de données économiques et financières des sociétés commerciales.
3. Le 13 juillet 2022, SMART a signé avec [H] un contrat de « Gestion de la relation client » d’une durée de deux ans, moyennant une rémunération annuelle de 4 100 euros HT, assortie d’un taux de TVA de 21%, indexée sur l’indice Syntec et payable au moyen de deux factures semestrielles.
4. SMART a payé la redevance correspondant à l’année 2022-2023 mais reste redevable à [H] des deux factures relatives à l’année 2023-2024.
5. Le 25 janvier 2024, [H] a adressé à SMART une première mise en demeure suivie d’une seconde le 19 avril 2024. En vain.
6. Le 24 octobre 2024, [H] a reçu une lettre de la société [K] [V] Partners l’informant que par ordonnance du 12 juin 2024, le Président du tribunal de l’entreprise du Brabant wallon a désigné ladite société [K] [V] Partners prise en la personne de Monsieur [J] [U], ès qualité de praticien de la réorganisation judiciaire privée sollicitée par SMART.
7. C’est dans ces conditions que [H] engage la présente instance.
La procédure
8.
[H] assigne la société SMART devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 08 juillet 2024, selon les dispositions du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Cette assignation a été délivrée à SMART le 20 août 2024 par le commissaire de justice belge mandaté à cet effet.
9.
Par cet acte [H] demande au tribunal, de : Vu les articles 1103, 1104 et 1341 du code civil,
Condamner la société SMART 4 INVEST à payer à la société [H] INTERNATIONAL la somme de 5 237,30 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024.
Condamner la société SMART 4 INVEST à payer à la société [H] INTERNATIONAL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10. La seule demande correspond à l’assignation.
11.
La société SMART 4 INVEST, ne s’est pas constituée et, n’était ni présente ni représentée aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire.
12.
A l’audience collégiale du 23 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 27 novembre 2024, à laquelle seule la demanderesse se présente.
13.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 30 janvier 2025, sur la base des moyens des demanderesses, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de la demanderesse
14.
A l’appui de sa demande [H] verse aux débats :
Le contrat Gestion relation clients (GRC) du 13 juillet 2022,
La facture du 26 septembre 2023, Le décompte des sommes dues correspondant à la période de juillet 2023 à janvier 2024 et à celle de février à juillet 2024, Les mises en demeure des 25 janvier et 19 avril 2024.
15.
[H] soutient que résultant des engagements contractuels pris par SMART, le paiement que cette dernière a effectué au titre de la première année du contrat et les pièces produites aux débats attestent que ses créances sont certaines, liquides et exigibles.
16.
Dans son courrier du 24 octobre 2024, Monsieur [J] [U], ès qualité de praticien de la réorganisation judiciaire privée de SMART, propose à [H] un règlement de la dette de SMART moyennant un abattement de 30% sur le montant en principal et de 100% des intérêts passés, cette proposition étant associée à un règlement mensuel de 29,17 euros sur 5 ans ; ce que [H] refuse et souhaite faire valoir pleinement ses droits au paiement total de sa créance.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’assignation
17.
L’article 472 du code de procédure civile dispose « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
18.
Il n’est pas contesté que [H] et SMART non comparante ont la qualité de commerçant. L’article 13 des conditions générales intitulé « compétence de juridiction » versées aux débats par [H], stipule que « Le présent protocole est soumis au droit français. Les tribunaux de [Localité 5] sont de convention expresse les seuls compétents en cas de désaccord ou de litige. ». Le tribunal constate que le contrat a été signé par SMART, que l’article 13 du contrat est conforme aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile. Par note en délibéré, [H] a versé aux débats un kbis européen qui atteste que SMART n’est pas en cessation d’activité.
Il ressort des pièces versées aux débats et du courrier du 24 octobre 2024 adressé par la société [K] [V] Partners agissant en tant que conseil de la défenderesse que SMART a été régulièrement touchée.
En conséquence, le tribunal se dira compétent et dira l’action régulière et recevable.
Sur la demande de [H] en principal
19. A la lecture des pièces versées aux débats et rappelées au paragraphe 14 ci-dessus, le tribunal constate que :
Le contrat a été signé par SMART ;
L’article 8 « Paiement » stipule « Le paiement s’effectue par valeur à 30 jours de la date de la facture. Toute somme non payée à son échéance entrainera le paiement d’une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l’intérêt légal. Le non-paiement d’au moins une échéance contractuelle entraine l’exigibilité immédiate des sommes dues jusqu’au terme du contrat. De plus conformément au décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 (article D.441-5 du code de commerce), en cas de retard de paiement une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera réclamée. Lorsque les frais de recouvrement seront supérieurs à cette indemnité, une indemnisation complémentaire sur justification pourra être demandée (L 441-6 al. 12 du code de commerce. » ; L’article 9 du contrat stipule « La prestation est due pendant la durée intégrale des accords. La société se réserve le droit d’interrompre la ou les prestation(s) en cas de non-paiement de la facture globale 30 jours après son échéance. » ; [H] a régulièrement mis SMART en demeure de lui payer la facture n°2309B021001 d’un montant de 2 663,65 euros correspondant à la période courant de juillet 2023 à janvier 2024. Dans sa lettre de mise en demeure du 19 avril 2024, [H] prend acte de la résiliation du contrat demandée par SMART pour la période à venir et lui rappelle que le contrat court jusqu’au 13 juillet 2024, en conséquence SMART est tenue de lui payer la somme de 5 237,30 euros.
20. Le tribunal retient que le courrier de la société [K] [V] Partners, prise en la personne de Monsieur [J] [U], ès qualité de praticien de la réorganisation judiciaire privée sollicitée par SMART, versé aux débats par la demanderesse, ne justifie en rien les demandes formulées par la défenderesse qui en ne se constituant pas et ne se présentant pas, n’a pas permis au tribunal d’apprécier une argumentation contraire.
21. La créance de [H] étant certaine, liquide et exigible, le tribunal condamnera SMART à lui payer la somme de 5 237,30 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
22. [H] ayant dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera SMART à lui payer la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
23. Etant donné que SMART succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit l’action recevable et régulière,
Condamne la société de droit belge SMART 4 INVEST à payer à la SA [H] INTERNATIONAL la somme de 5 237,30 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
Condamne la société de droit belge SMART 4 INVEST à payer à la SA [H] INTERNATIONAL la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de droit belge SMART 4 INVEST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 27 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mesdames Isabelle Ockrent, Fabienne Lederer et Valérie Magloire
Délibéré le 16 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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