Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 5 mai 2025, n° 2024003121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024003121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 003121
JUGEMENT DU 05/05/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/03/2025
Président Juges Monsieur Serge BEDO
Madame NicolePARENTI
Greffier d’audience Monsieur Bernard MANGIN
Madame AlexandraPINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
JNW DISTRIBUTION (SAS) [Adresse 4]
Comparant par Maître Olivier ROQUES demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE
BISTROT [3] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant par Maître Philippe KLEIN
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, JNW DISTRIBUTION SAS : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 29/03/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 10/03/2025,
Vu pour le défendeur, BISTROT [3] SARL : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 10/03/2025,
LES FAITS :
La société JNW DISTRIBUTION (ci-après JNW), SAS au capital de 300 000 euros immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 497 656 967, exerce une activité de vente en gros aux professionnels de la restauration de produits alimentaires et de matériel sous l’enseigne de PROMOCASH.
Elle a livré à la SARL BISTROT [3] divers produits alimentaires pour la période de novembre 2022 à juillet 2023, pour une somme globale de 38 990,73 euros matérialisées par 68 factures.
Ces factures, demeurant impayées malgré diverses relances, le 24 janvier 2024 JNW a adressé une lettre de mise en demeure à la SARL BISTROT [3] que cette dernière a bien réceptionnée.
Cette mise en demeure étant restée vaine, JNW s’est vu contraint d’assigner la SARL BISTROT [3].
C’est ainsi que se présente cette affaire devant le tribunal d’Aix-en-Provence pour être plaidée à l’audience de ce jour.
LA PROCEDURE
Le 29 mars 2024, JNW a assigné la SARL BISTROT [3] à comparaître devant le tribunal de céans. Cette affaire est enrôlée sous le numéro 2024 003121.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025, en application des dispositions du 2 alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La SAS JNW DISTRIBUTION demande au tribunal :
Vu les articles 1103,1104 et 1650 du Code civil, Vu les articles L441-6, L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu l’aveu judiciaire conformément à l’article 1383-2 du Code civil, – DEBOUTER la SARL BISTROT [3] de sa demande de délai, de réduction des indemnités légales de recouvrement ou de réduction de l’article 700 du Code de procédure civile,
*
CONDAMNER la SARL BISTROT [3] à payer à la société JNW DISTRIBUTION :
*
38 990,73 EUROS au titre des factures impayées avec intérêts calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et ceci depuis la date d’émission de chaque facture, les pénalités de retard étant exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire,
*
2 720 EUROS au titre des pénalités de recouvrement, – 4 000,00 EUROS à titre de dommages et intérêts supplémentaires, – 2 500,00 EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – ORDONNER l’exécution provision de droit du jugement à intervenir, – CONDAMNER la SARL BISTROT [3] aux entiers dépens qui accepte de les prendre en charge.
La SARL BISTROT [3] demande au tribunal :
Donner acte à la société concluante qu’elle reconnait devoir deniers ou quittance la somme de 38 990,73 euros,
Accorder à la société un délai de 18 mois avec clause irritante, pour s’acquitter de la dette principale moyennant des paiements mensuels de 2 166 euros,
Débouter la société JNW DISTRIBUTION de ses demandes : Au titre de la clause pénale en la réduisant à 1 euro,
Au titre des dommages et intérêts en l’absence de faute génératrice d’un préjudice, Réduire la demande par application de l’article 700 du CPC, Donner acte à la consultante qu’elle accepte de prendre en charges les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
JNW DISTRIBUTION expose :
Que la SARL BISTROT [3] ne contestant pas devoir la somme réclamée, elle a l’obligation de la payer. De plus, cette somme devra porter intérêts comme le prévoit l’article L 441-6 du Code du commerce.
Qu’elle s’oppose à la demande de délais de paiement dans la mesure où les factures sont déjà très anciennes puisqu’elles ont été établies entre novembre 2022 à juillet 2023.
Que l’indemnité légale réclamée n’est pas une clause pénale comme le soutient la partie adverse mais un dispositif légal, le juge ne peut la réduire.
Qu’ayant subi un préjudice, il doit être réparé. Ne pas payer 68 factures alors qu’elles ne sont pas contestées, démontre la mauvaise foi de la SARL BISTROT [3].
La SARL BISTROT [3] réplique que :
Le paiement de cette somme en une seule fois déséquilibrerait sa trésorerie et que c’est la raison pour laquelle elle demande 18 mois de délai pour rembourser JNW.
La clause pénale est toujours réductible et qu’il n’est pas souhaitable d’aggraver la situation financière de la SARL BISTROT [3].
Il n’est pas démontré par le demandeur l’existence d’une faute génératrice d’un préjudice financier en relation directe avec la faute qui en serait à l’origine. De la même façon, l’article 700 doit être réduit à de plus justes proportions au regard de l’absence de difficulté procédurale.
SUR CE LE TRIBUNAL
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Sur le paiement de la somme principale et des pénalités à appliquer :
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
La SARL BISTROT [3] reconnait dans ses conclusions et à la barre du tribunal, devoir à JNW la somme de 38 990,73 euros ; de la même façon, elle ne conteste pas l’application d’intérêts réclamés par le demandeur au titre de ces 68 factures impayées par ses soins.
Les conditions générales de vente du contrat entre les deux parties prévoient l’application d’une pénalité en cas de non-paiement ou paiement partiel des sommes dues.
Le taux d’intérêt sollicité par le demandeur est celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage.
Cependant et bien que les modalités du calcul de ce taux ne soient pas contestées par la partie adverse, le tribunal retiendra pour le calcul des pénalités, le taux prévu par les conditions générales de vente, rappelé sur chaque facture émise par la SAS JNW DISTRIBUTION, soit un taux d’intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal.
En conséquence de tout cela, le tribunal condamnera la SARL BISTROT [3] à payer à la SAS JNW DISTRIBUTION la somme de 38 990,73 euros au titre des factures impayées, majorées d’un intérêt égal à 3 fois le taux légal en vigueur à la date d’émission de chaque facture.
Sur les délais de paiement :
La SARL BISTROT [3] a pour activité la restauration rapide.
Les conditions générales de vente de JNW prévoient un règlement au comptant des marchandises livrées, ce qui est cohérent avec l’activité du défenseur puisque par nature, les clients de la SARL BISTROT [3] paient comptant leurs achats.
En droit, l’article 1650 du Code civil dispose que :
« La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. »
En l’espèce, les factures impayées ont été émises entre novembre 2022 et juillet 2023 ; ainsi, les factures les plus récentes qui datent du mois de juillet 2023 sont impayées depuis 20 mois à la date du présent jugement.
Le tribunal constate que la SARL BISTROT [3] s’est accordée sans l’accord de son fournisseur, un délai de paiement de plus de 20 mois et en conclut qu’il serait inconvenant et injuste de faire droit à sa demande.
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL BISTROT [3] de sa demande de délai de paiement pour s’acquitter de sa dette
Sur les pénalités de recouvrement :
L’article L 441-10 prévoit sur les conditions de règlement que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret »
Le décret d’application D 441-5 précise que :
« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Cette directive européenne est identique pour tous les pays membres de l’Union Européenne et est applicable dans la mesure où la mention de cette indemnité ainsi que de son montant figurent dans les conditions générales de ventes et sur la facture.
En l’espèce, l’intégralité des factures émises par JNW précisent l’application de cette pénalité de recouvrement à hauteur de 40 euros en cas de non-paiement, elle sera donc applicable.
En ce qui concerne la réduction à 1 euro demandée par le défenseur, le juge européen dans l’Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 mai 2023 a apporté deux précisions :
L’indemnité de 40 euros est due pour chaque retard de paiement même lorsqu’il s’agit d’un seul contrat prévoyant des paiements périodiques ;
Il est impossible pour un Etat membre de supprimer cette indemnité même lorsque le retard de paiement porte sur de faibles montants.
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL BISTROT [3] de sa demande de réduction des indemnités de recouvrement et fera droit à la demande de JNW.
Le nombre de factures impayées étant de 68, le tribunal condamnera la SARL BISTROT [3] à payer à la SAS JNW DISTRIBUTION, la somme de 2 720 euros au titre du paiement des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur le paiement des dommages et intérêts :
JNW ne démontre pas dans ses conclusions le bien-fondé de sa demande des 4 000 euros de dommages et intérêts, ni sur le principe, ni sur le quantum.
Le tribunal juge que les dommage et intérêts suite au retard dans le paiement des factures par la SARL BISTROT [3] sont d’ordre financier et sont déjà pris en compte par la condamnation de la SARL BISTROT [3] au paiement des intérêts de pénalités ainsi que des pénalités forfaitaires de recouvrement.
De ce fait, le tribunal déboutera la SAS JNW DISTRIBUTION de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS JNW DISTRIBUTION les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la SARL BISTROT [3] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du CPC, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dit qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Sur les dépens :
La SARL BISTROT [3] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
Condamne la SARL BISTROT [3] à payer à la SAS JNW DISTRIBUTION la somme de 38 990,73 euros au titre des factures impayées, majorées d’un intérêt égal à 3 fois le taux légal en vigueur à la date d’émission de chaque facture,
Condamne la SARL BISTROT [3] à payer à la SAS JNW DISTRIBUTION la somme de 2 720 euros au titre du paiement des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Déboute la SARL BISTROT [3] de sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
Déboute la SAS JNW DISTRIBUTION de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Condamne la SARL BISTROT [3] à payer à la SAS JNW DISTRIBUTION, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à l’exécution provisoire qui est de droit,
Met les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC dont TVA 13,16 euros, à la charge de la SARL BISTROT [3],
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Serge BEDO le 01/05/2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Code civil ·
- Courriel ·
- Montant ·
- Titre ·
- Faire droit
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Mission ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Métal précieux
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Provision ·
- Différend ·
- Urgence ·
- Exécution provisoire ·
- Échange
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Péremption ·
- Acte ·
- Tva ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Audience ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
- Téléphonie ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Informatique ·
- Paiement ·
- Entreprise
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Minéral ·
- Homologuer ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Partie ·
- Dernier ressort ·
- Exception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ambulance ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Gérance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Location
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Spectacle ·
- Commissaire de justice ·
- Concert ·
- Mandataire judiciaire
- Crédit agricole ·
- Identifiants ·
- Prêt ·
- Professionnel ·
- Dépôt à vue ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Caution solidaire ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.