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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 9 mars 2026, n° 2026000002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026000002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 000002
JUGEMENT DU 09/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 26/01/2026
Président
: Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges
: Monsieur Patrick ANSELMO
Madame Agnès D’ANGELO
Greffier d’audience
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
JMP INSURANCE CONSULTING (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [C] [R]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
REACTIS (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparante
Copies à Maître [C] [R] et à REACTIS (SAS)
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société JMP INSURANCE CONSULTING à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 26/11/2025 à la société REACTIS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 26/01/2026.
La société REACTIS ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société REACTIS, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Le 28 juillet 2023, la société REACTIS a conclu avec la société JMP INSURANCE CONSULTING, agissant en qualité de sous-traitant, un contrat de sous-traitance visant à confier à cette dernière des prestations techniques informatiques destinées au bénéficiaire final, la société MALAKOFF HUMANIS.
La société JMP INSURANCE CONSULTING expose que la société REACTIS n’a jamais procédé au règlement de la facture émise pour juillet 2023 et a cessé de manière anticipée et abusive la relation commerciale fin aout 2023 alors que la société JMP INSURANCE CONSULTING s’était exécutée et avait produit les prestations prévues pendant deux mois.
Après une relance en date du 22 septembre 2023 et une mise en demeure en date du 19 juin 2025, restées infructueuses, la société JMP INSURANCE CONSULTING demande au tribunal de condamner la société REACTIS au paiement de :
* la somme de 24.960,00 euros TTC, au titre des factures impayées du mois de juillet et août 2023, outre intérêts,
* la somme de 12.480 euros TTC à titre des dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive,
* aux pénalités de retard au titre de l’article L441-10 du code de commerce,
* à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Le tribunal relève que la société JMP INSURANCE CONSULTING formule une demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive de la relation commerciale, or le fait de rompre des relations commerciales brutalement et sans respecter un préavis écrit d’une durée suffisante constitue une pratique restrictive de concurrence au sens de l’article L. 442-6 I devenu L. 442-1 du Code de commerce. Le Législateur a fait le choix d’attribuer
compétence exclusive pour statuer sur les demandes fondées sur la rupture brutale à certaines juridictions en vertu de l’article L. 442-6 III devenu L. 442-4 III du Code de commerce et limitativement énumérées par l’article D. 442-3 devenu D. 442-2 du Code de commerce. Cette compétence d’attribution exclusive est d’ordre public de sorte que dès que le caractère brutal de la rupture est invoqué au cours de l’action en justice et ce, même à titre reconventionnel, le tribunal saisi doit statuer sur l’application des dispositions précitées.
Cette exception d’incompétence relevée d’office par le tribunal n’ayant pas été évoquée à la barre, la société JMP INSURANCE CONSULTING n’a pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur cette exception.
Le Tribunal considère en conséquence que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de rouvrir les débats afin d’entendre les parties en leurs explications respectives sur la compétence du tribunal.
En conséquence,
Le tribunal ordonnera la réouverture des débats de la présente instance et renverras les parties à l’audience du lundi 27 avril 2026.
Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant avant dire-droit en premier ressort et par décision réputé contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats pour entendre les parties sur la compétence du tribunal, et invite les parties à comparaître à son audience de plaidoirie du lundi 27 avril 2026 à 14 heures 30,
Dit n’y avoir lieu à convocation des parties,
Réserve les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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