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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 11 mai 2026, n° 2026002731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026002731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2026 002731
ORDONNANCE DE REFERE DU 11/05/2026
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 20/04/2026
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
PERSPECTIVE AIX EN PROVENCE (SCI) [Adresse 1]
Comparant par Maître Frédéric BERGANT
CONT RE
WAK (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Léa GAGOSSIAN, substituée par Maître Marie CHANARON à l’audience du 20/04/2026
Monsieur [H] [A] exerçant sous le nom commercial A2MS [Adresse 3]
Comparant par Maître Pascal FOURNIER
SME (SAS) [Adresse 4]
Comparant par Monsieur [X] [Y]
R.G.T.B. (SARL) [Adresse 5]
Comparant par Maître Benoît BARDON
OREK CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 6]
non comparante et non représentée
M. R.A. MAINTENANCE RENOVATION AMARA (SAS) [Adresse 7]
Comparant par Maître Jérôme de MONTBEL
MB CONCEPT (SAS) [Adresse 8]
non comparante et non représentée
KATTEC (SARL) [Adresse 9]
non comparante et non représentée
GERVAIS WEBER – GW INOX (SARL) [Adresse 10]
Comparant par Maître Louis-Emmanuel FIOCCA
CCLS (SAS) [Adresse 11]
Comparant par Monsieur [G] [S]
Copies aux parties ou à leurs conseils
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la SCI PERSPECTIVE AIX EN PROVENCE : les actes d’assignation en référé délivrés le 26/02/2026, 27/02/2026, 02/03/2026, 03/03/2026 et le 04/03/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 20/04/2026,
Vu pour les défendeurs :
La SARL WAK : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20/04/2026,
Monsieur [A] [H], exerçant sous le nom commercial A2MS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20/04/2026,
La SAS SME : les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 20/04/2026,
La SARL R.G.T.B : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20/04/2026,
La SAS OREK CONSTRUCTION : non comparante et non représentée à l’audience du 20/04/2026,
La SAS M. R.A MAINTENANCE RENOVATION AMARA : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20/04/2026,
La SAS MB CONCEPT : non comparante et non représentée à l’audience du 20/04/2026,
La SARL KATTEC : non comparante et non représentée à l’audience du 20/04/2026,
La SARL GERVAIS WEBER – GW INOX : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20/04/2026,
La SAS CCLS : les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 20/04/2026,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SCI PERSPECTIVE AIX EN PROVENCE, ci-après la SCI, est maître d’ouvrage d’une opération de rénovation et d’aménagement des espaces extérieurs d’un ensemble immobilier sis au [Adresse 12].
Pour conduire et réaliser cette opération, la SCI va contracter avec les intervenant suivants :
* Madame [M] [J], architecte (en charge du dépôt de déclaration de travaux en date du 7 mai 2022),
* La société WAK, maitre d’œuvre d’exécution (MOE),
* A2MS es qualité de BET ACOUSTIQUE,
* 3F CONSTRUCTION titulaire du marché « Gros œuvre » avant que celle-ci n’abandonne le chantier,
* OREK CONSTRUCTION pour la reprise du lot « Gros œuvre »,
* CCLS pour la réalisation du lot Plomberie,
* KATTEC pour la réalisation du lot Etanchéité,
* GW INOX GERBAIS WEBER pour les lots Serrurerie et Menuiseries extérieures,
* MENUISERIE BONNEFOY pour la réalisation du lot Menuiserie Intérieures,
* MRA pour la réalisation de certaines prestations du lot 2® œuvre,
* SME pour la réalisation du lot Carrelage,
* SOLUTIONS CONFORT pour la réalisation du lot CVC,
* OZEO et AQUALIFT pour le lot « Piscine »,
* MB CONCEPT pour la réalisation du lot Espace vert.
WAK avait la charge de la conception du projet et de l’établissement du DCE (Dossier de Consultation les Entreprises).
Les travaux ont commencé en novembre 2022.
3F CONSTRUCTION a signé un marché de travaux « gros œuvre » le 28 novembre 2022 et a abandonné le chantier, alors inachevé, en avril 2023. Un constat d’huissier a été réalisé le 16 mai 2023.
OREK CONSTRUCTION a repris les travaux de gros œuvre.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 avril 2025 et WAK a dressé un procès-verbal listant les réserves, qui devaient être levées avant le 4 juillet 2025.
Cette liste a été réactualisée et diffusée le 3 octobre 2025 mais aucune intervention n’a eu lieu de la part des intervenants.
Dans ces conditions, la SCI a assigné les défendeurs en référé devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence.
C’est ainsi que l’affaire se présente ce jour à l’audience du 20 avril 2026.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La SCI PERSPECTIVE AIX EN PROVENCE nous demande :
Vu les dispositions des articles 1792-6 du Code Civil et 145 du Code de Procédure Civile,
* JUGER recevable et bien fondée la présente action judiciaire contre les requises,
* DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de :
* Se rendre sur place, convoquer les parties,
* Prendre connaissance de tous documents utiles, entendre tout sachant,
* Décrire les réserves non levées au jour de délivrance de la présente assignation telles (l’assignation et documents annexés à celle-ci, dont notamment la liste du maitre d’œuvre WAK du 17 juillet 2025,
* Donner un avis sur les imputabilités,
* Evaluer le montant des travaux nécessaires à la levée de chaque réserve,
* Evaluer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la requérante,
* Du tout, dresser pré-rapport et rapport définitif,
* RESERVER les dépens.
La société WAK nous demande :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces visées,
À TITRE PRINCIPAL :
* DONNER ACTE à la société WAK de l’ensemble de ses protestations et réserves, telles qu’exposées dans les présentes écritures.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise devront se dérouler dans le strict respect du principe du contradictoire ;
* DIRE ET JUGER que l’expert devra convoquer l’ensemble des parties, communiquer les pièces sur lesquelles il entend se fonder et répondre de manière motivée aux dires des parties ;
* DIRE ET JUGER que tout élément non soumis au contradictoire devra être écarté ;
* DIRE ET JUGER que la mission de l’expert devra être strictement limitée à la constatation des désordres, à la détermination de leur origine, à l’analyse de leurs causes techniques, à l’évaluation des travaux nécessaires à leur reprise,
À L’EXCLUSION de toute appréciation juridique des responsabilités ;
* METTRE la consignation à la charge exclusive du demandeur ;
* LIMITER le montant de la consignation à de justes proportions, strictement nécessaires à la réalisation de la mesure ;
* RÉSERVER les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à intervenir, ainsi que les frais irrépétibles au sens de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RÉSERVER à la société WAK tous droits, moyens et actions, notamment tout recours ou appel en garantie à l’encontre de tout intervenant ou tiers dont la responsabilité pourrait être engagée.
Monsieur [H], exerçant sous le nom commercial A2MS, nous demande :
* DONNER ACTE à Monsieur [A] [H] à l’enseigne A2MS ACOUSTIQUE de ses plus expresses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée notamment à son encontre,
* CONDAMNER la SCI PERSPECTIVE AIX EN PROVENCE aux dépens.
La société R.G.T.B nous demande :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
* JUGER que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bienfondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité, la société RGTB formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée par la SCI PERSPECTIVE AIX-EN-PROVENCE à son encontre,
* ETENDRE la mission aux chefs suivants :
* Préciser à quelle date les réserves ont été levées, et par quelle entreprise,
* Etablir un compte entre les parties,
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société GERVAIS-WEBER-GW INOX nous demande :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
* JUGER que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bienfondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité, la société RGTB formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée par la SCI PERSPECTIVE AIX-EN-PROVENCE à son encontre,
* ETENDRE la mission aux chefs suivants :
* Préciser à quelle date les réserves ont été levées, et par quelle entreprise,
* Chiffrer le préjudice économique et moral de la société GW INOX,
* Etablir un compte entre les parties,
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres parties présentes ne contestent pas la demande d’expertise mais demandent de prendre acte de leurs expresses protestations et réserves.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Nous constatons tout d’abord la non comparution de :
* La SAS OREK CONSTRUCTION,
* La SAS MB CONCEPT,
* La SARL KATTEC,
pourtant régulièrement assignées par une signification faite « à personne ».
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières,
recevables et bien fondées.
Nous prenons acte ensuite que tous les défendeurs présents ou représentés ne s’opposent pas à la mesure expertale sollicitée par la SCI mais formulent toutes les plus expresses protestations et réserves, quelquefois en demandant des compléments dans la mission de l’expert, qui ne sont pas contestés par la SCI.
En conséquence de tout ce qui précède, nous ordonnerons une expertise judiciaire dont les modalités seront détaillées dans le dispositif de la présente décision.
En l’état de l’affaire, nous dirons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réserverons les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Ordonnons une expertise judiciaire selon les modalités ci-après définies et désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [K]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix en Provence,
Adresse : [Adresse 13] Téléphone : [XXXXXXXX01] Adresse électronique : [Courriel 1]
Avec mission de :
* Convoquer les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils,
* Se rendre sur les lieux où se trouve l’ouvrage, [Adresse 12],
* Evoquer, à l’issue de la première réunion entre les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* Entendre les parties en leurs explications,
* Prendre connaissance de tous documents utiles, entendre tout sachant,
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment :
* Les plans, devis, commandes ou contrats, rapports, …
* Les procès-verbaux des réunions de chantier, des constats d’huissiers, les procès-verbaux de réception avec liste des réserves, les procès-verbaux de levée des réserves, ….
* Tout élément qu’il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu’en cas de refus ou de carence d’une partie, il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d’une demande d’injonction,
* Décrire les réserves non levées au 26 février 2026, en se référant notamment à la liste du maitre d’œuvre WAK du 17 juillet 2025,
* Donner un avis sur les imputabilités pour chacune d’elle,
* Evaluer le montant des travaux nécessaires à la levée de chaque réserve et le délai nécessaire pour y remédier,
* Evaluer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la SCI PERSPECTIVE AIX EN PROVENCE mais aussi par les parties qui en feront la demande,
* Fournir à la juridiction tout élément de permettant d’établir un compte entre les parties,
* Etablir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils, et leur donner un mois pour recueillir leurs éventuels dires ou observations et y apporter une réponse motivée,
* Du tout dresser rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile,
Disons que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle,
Fixons à la somme de 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la SCI PERSPECTIVE AIX EN PROVENCE devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification qui lui sera faite de la présente décision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Disons qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Disons qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de 3 mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Disons que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de
sa mission dans le délai imparti, il en ferait rapport au juge chargé du contrôle qui pourrait, si nécessaire, proroger ce délai,
Disons que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai de deux semaines pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Disons que l’expert déposera son rapport au Greffè de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelons aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 193,21 euros TTC dont TVA 32,20 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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