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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 8 avr. 2025, n° 2025011916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011916 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 08/04/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER,
RG 2025011916
19/02/2025
ENTRE :
FASTMAG AFRICA, société de droit tunisien, dont le siège social est [Adresse 2], Tunisie Partie demanderesse : comparant par CARLER IP IT représentée par Me Sophie HADDAD et Me Antoine CASANOVA Avocat (C1238)
ET :
SAS FASTMAG, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352776520
Partie défenderesse : assistée de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES – Me Géraldine PACAUT – Me Pierre-Yves MARGNOUX Avocats et comparant par Me Pierre-Yves MARGNOUX Avocat (P426)
FASTMAG AFRICA, société de droit tunisien, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 10 février 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 19 février 2025, nous demande par acte du 11 février 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la société FASTMAG à payer à la société FASTMAG AFRICA, à titre de provision, une somme de 240 890 euros au titre du préjudice subi du fait de la cyberattaque du 8 janvier 2024 et des aux incidents subséquents, en ce compris ceux consécutifs à la migration vers un autre hébergeur ;
Condamner la société FASTMAG à payer à la société FASTMAG AFRICA, à titre de provision, une somme de 359 976,45 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture du contrat de distribution ;
Ordonner à FASTMAG AFRICA sous astreinte de 1000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de respecter l’ensemble de ses engagements contractuels issus du contrat de distribution du 11 décembre 2017 en ce compris le tarif des licences, la transmission des sauvegardes des données et plus généralement l’accès complet aux services des logiciels Fastmag et ce dans l’attente qu’un jugement sur le fond intervienne ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée ;
Condamner la société FASTMAG à verser à la société FASTMAG AFRICA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société FASTMAG aux entiers dépens.
A l’audience du 19 février 2025 :
La SAS FASTMAG se fait représenter par son conseil et sollicite le renvoi. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 mars 2025, avec échange de conclusions pour la société FASTMAG le 28 février 2025 et pour la FASTMAG AFRICA le 7 mars 2025.
A l’audience de ce jour, 14 mars 2025 :
Le conseil de la société FASTMAG dépose des conclusions n°2 motivées, et nous demande de :
Vu le code de procédure civile et notamment les articles 700 et 873 et suivants,
Vu le code civil et notamment les articles 1217, 1219 et suivants; Vu l’ensemble des pièces versées au débat, des moyens et de la jurisprudence citée,
A titre principal
*
Constater que les demandes de provision de la société FASTMAG AFRICA au titre du préjudice prétendument subi et de l’indemnité de rupture sont sérieusement contestables ;
*
Constater que les mesures conservatoires ordonnées ont été exécutées et que les mesures sollicitées sont mal fondées ;
EN CONSEQUENCE :
*
Dire qu’il n’y a pas lieu à référé et déclarer irrecevable, et en tout état de cause mal fondées, l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société FASTMAG AFRICA ;
*
Débouter la société FASTMAG AFRICA de ses demandes de provision et d’injonction de faire ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Président du tribunal estimerait nécessaire l’ordonnance d’une mesure conservatoire :
* Ordonner à FASTMAG la transmission des sauvegardes de données des clients, dans le cadre de la réversibilité ; la transmission sera réalisée par FASTMAG par le moyen de la mise à disposition du client d’un « fichier Dump » correspondant à l’extraction des données du client, dans le délai de 3 jours ouvrés à compter de la demande écrite de FASTMAG AFRICA, pour les clients de FASTMAG AFRICA ayant résilié leur contrat d’abonnement aux logiciels FASTMAG. Le service (droit d’usage du logiciel FASTMAG) sera résilié 3 jours après la date de remise de la sauvegarde de données.
A titre reconventionnel
* Juger qu’il existe n’existe pas de contestations sérieuses portant tant sur le principe que l’étendue de l’obligation de payer de la société FASTMAG AFRICA ;
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société FASTMAG AFRICA à verser une provision à la société FASTMAG à hauteur de 42 903, 57 euros ;
En tout état de cause
* Condamner la société FASTMAG AFRICA à verser à la société FASTMAG la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société FASTMAG AFRICA aux entiers dépens.
Le conseil de la société FASTMAG AFRICA dépose des conclusions motivées en réponse par lesquelles il nous demande de :
Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1348 du code civil, Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, – Condamner la société FASTMAG à payer à la société FASTMAG AFRICA, à titre de provision, une somme de 223 048,4 euros au titre du préjudice subi du fait de la cyberattaque du 8 janvier 2024 et des aux incidents subséquents, en ce compris ceux consécutifs à la migration vers un autre hébergeur ;
* Condamner la société FASTMAG à payer à la société FASTMAG AFRICA, à titre de provision, une somme de 359 976,45 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture du contrat de distribution ;
* Ordonner à FASTMAG sous astreinte de 1000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de respecter l’ensemble de ses engagements contractuels issus du contrat de distribution du 11 décembre 2017 en ce compris le tarif des licences, la transmission des sauvegardes des données et plus généralement l’accès complet aux services des logiciels Fastmag et ce dans l’attente qu’un jugement sur le fond intervienne ;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée ;
* Débouter FASTMAG de toutes ses demandes fins et prétentions ;
* Condamner la société FASTMAG à verser à la société FASTMAG AFRICA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société FASTMAG aux entiers dépens.
A la fin de l’audience, avant la clôture des débats :
La société FASTMAG AFRICA a fait la demande subsidiaire d’une passerelle pour ce qui serait renvoyé au fond ;
La société FASTMAG a fait la demande reconventionnelle d’une provision sur les factures de 2024 qui n’ont toujours pas été payées.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mardi 08 avril 2025 à 16h00.
Sur ce,
A l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, nous relevons, en synthèse, que :
Les relations entre les deux parties sont fondées sur un « contrat de distribution des logiciels Fastmag » du 11/12/2017 qui, pour l’essentiel, mentionne le périmètre territorial (Tunisie et, sans exclusivité, le continent africain) , les conditions de prix des licences (300 € par boutique et 75 € par « client light »), la répartition de la responsabilité du support entre niveaux 1 et 2 et les modalités en cas de rupture par chacune des parties ; par un accord du 16/10/2018, le prix de facturation des « packs boutique Tunisie » a été abaissé de 300 à 260 € ; Le « contrat de distribution des logiciels Fastmag » du 11/12/2017 ne fixe pas sa durée initiale et les modalités de son renouvellement, il ne précise aucune modalité d’évolution des tarifs et il ne définit pas ce qui peut constituer une rupture par une des parties ; De janvier à mai 2024, les utilisateurs ont été pénalisés par des interruptions de services (5 jours en janvier suite à une cyberattaque de l’hébergeur AGITEL puis par 16 interruptions du 20/03 au 27/05 du nouvel hébergeur AWS) ; les demandes d’indemnisation de FASTMAG AFRICA auprès de FASTMAG n’ont pas abouti ; Le 16/12/2024, FASTMAG a informé FASTMAG AFRICA d’une augmentation de 5 % de ses tarifs (les portant à 315 € par boutique et 78,75 € pour les « clients light ») avec suppression de la réduction pour le « packs boutique Tunisie » à effet du 1/01/2025 ; dès le 18/12/2025, FASTMAG AFRICA a contesté cette augmentation ;
Le 19/12/2024, FASTMAG a mis en demeure FASTMAG AFRICA de lui régler des facturations 2023 et 2024 en retard pour 91 210,56 €, dont 25 124,97 € (factures de 2023) le 31/12/2024 au plus tard et le solde avec un échéancier sur 4 mois ; les 25 124,97 € ont été soldés par FASTMAG AFRICA par un virement du 31/12/2024 ; Par courrier recommandé du 17/01/2025, FASTMAG AFRICA a mis en demeure FASTMAG de rétablir des services et de payer 141 040 € d’indemnisation du préjudice des interruptions de services de 2024 et de 359 976,45 € correspondant à la résiliation unilatérale de FASTMAG ;
FASTMAG a rejoint le groupe ORISHA COMMERCE qui édite une solution Openbravo Commerce Cloud sur le même créneau que Fastmag ; selon FASTMAG AFRICA, FASTMAG cherche à faire migrer les utilisateurs de Fastmag vers la solution Openbravo Commerce Cloud ;
Nous constatons que, dans ses conclusions, FASTMAG expose des contestations sérieuses sur toutes les demandes de FASTMAG AFRICA tant en ce qui concerne la valorisation du préjudice résultant des interruptions de services de 2024 qu’en ce qui concerne la résiliation du contrat par FASTMAG telle qu’alléguée par FASTMAG AFRICA.
Nous notons enfin que FASTMAG s’engage à continuer à produire les dumps relatifs aux données des utilisateurs selon les modalités habituelles.
Dans ce contexte, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant des interprétations qui relèvent de la compétence du juge du fond.
Nous constaterons donc qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, au visa de l’article 811 du code de procédure civile et sur la requête qu’elle a formulé à la barre, nous renverrons la partie demanderesse, à l’audience collégiale du 29 avril 2025, Chambre 1.3, à 12 Heures pour qu’il soit statué au fond.
A cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de société FASTMAG, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de société FASTMAG AFRICA et, à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
Par ces motifs
Statuant par Ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 811 du Code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 29 avril 2025, Chambre 1.3, à 12 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons en outre la société FASTMAG AFRICA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, président et Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
le président
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