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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 5 févr. 2025, n° 2024R00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R00594 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 5 Février 2025
RG n° : 2024R00594
DEMANDEUR
SAS PUMA FRANCE [Adresse 3] comparant par FEDARC – Me Katy CISSE [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARLU DENYA [Adresse 2] comparant par Me Yoni WEIZMAN [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 5 Fevrier 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Les Faits
La SAS Puma France, ci-après Puma, a pour objet la fabrication et la vente d’articles de sport et de loisirs, d’habillement et de chaussures.
La Sarl Denya a pour activité la vente d’articles de prêt à porter, de chaussures et d’accessoires.
Les deux parties sont entrée en relation contractuelle en 2017 et Denya a honoré ses factures jusqu’en septembre 2019, période à laquelle elle a commencé de connaître des difficultés de trésorerie.
Après plusieurs retards de paiement et mises en demeure, Denya restait devoir à Puma le 22 avril 2024 la somme de 32 097,63 € correspondant à 16 factures impayées, déduction faite de règlements partiels reçus.
La Procédure
C’est dans ces circonstances que Puma a fait assigner Denya en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024 signifié en étude, lui demandant de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
Recevoir Puma en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
RG n° : 2024R00594 Page 2 sur 3
Y faisant droit,
Constater le caractère non sérieusement contestable de la créance,
Condamner à titre provisionnel Denya à payer à Puma la somme principale de 32 097,63 €,
Condamner à titre provisionnel Denya à payer à Puma la somme de 4 814,64 € au titre de la clause pénale,
Condamner à titre provisionnel Denya à payer à Puma la somme de 640 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Ordonner que les condamnations soient majorées des intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, à compter du 16 mars 2021, date de la mise en demeure,
Condamner Denya à payer à Puma la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Denya aux entiers dépens.
Denya ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et ne dépose pas de conclusions.
Puma se présente seule à notre audience du 7 janvier 2025 et expose que les deux parties se sont rapprochées afin de trouver un accord amiable à leur litige et qu’elles sont ainsi parvenues à un protocole d’accord qu’elles nous demandent d’homologuer.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née […]. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
L’article 384 du code de procédure civile dispose :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Le protocole transactionnel établi entre Puma et Denya :
* Est signé électroniquement par les deux parties avec reproduction de la signature manuscrite de leurs représentants en dernière page et de leur paraphe à chaque page,
* Comporte des concessions réciproques en ce que Puma accepte une réduction de ses demandes ainsi qu’un étalement des paiements de Denya moyennant le paiement par Denya du montant en principal réclamé et d’autres frais,
* Mentionne à l’article 4'Autorité de la chose jugée’ qu’il est conclu en application des articles 2044 et suivants du code civil et met fin au litige exposé ci-avant.
Il y a lieu alors, dans les termes du dispositif ci-après, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel susvisé, signé électroniquement le 18 décembre 2024 par Denya et le 3 janvier 2025 par Puma. Ce protocole ne sera pas annexé à la présente ordonnance pour des motifs de confidentialité exprimés par les parties.
RG n° : 2024R00594 Page 3 sur 3
En conséquence, ledit protocole transactionnel sera rendu exécutoire.
Et nous dirons que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Homologuons le protocole transactionnel signé respectivement le 18 décembre 2024 et le 3 janvier 2025 par la Sarl Denya et la SAS Puma France,
Disons que ce protocole est rendu exécutoire,
Disons que ledit protocole ne sera pas annexé à la présente ordonnance pour des motifs de confidentialité exprimés par les parties,
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal céans, étant précisé que cette extinction et ce dessaisissement prendront effet à compter du parfait paiement de l’intégralité des sommes convenues dans le protocole en respect de l’échéancier fixé,
Disons que les dépens seront partagés par moitié entre la SAS Puma France et par la Sarl Denya,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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