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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 27 avr. 2026, n° 2026001973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026001973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 001973 JUGEMENT DU 27/04/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 09/03/2026
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/04/2026 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
AG2R AGIRC ARRCO (institution de retraite complémentaire) [Adresse 1]
Comparant par Maître Sébastien SALLES substitué par Maître ESCONDEUR à l’audience du 09/03/2026
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1] (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Opposant à l’injonction de payer
Vu l’ordonnance de Monsieur le juge délégué par le Président du Tribunal de céans en date du 23/10/2025 ayant autorisé la société AG2R AGIRC ARRCO à faire notifier à la société NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1] une injonction de payer la somme principale de 1.265,03 euros, régulièrement notifiée par exploit d’huissier.
Vu l’opposition formée par la société NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1] en date du 22/01/2026,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09/03/2026 à la diligence du greffier de céans.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’AG2R AGIRC ARRCO est un organisme de retraite complémentaire chargé par l’AGIRC et l’ARRCO de recevoir les cotisations retraites obligatoires aux bénéfices des salariés.
La société NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1] a adhéré à l’AG2R AGIRC ARRCO pour son personnel mais n’a pas procédé au règlement des cotisations afférentes au mois de décembre 2020 malgré un courrier de mise en demeure du 04/08/2025 adressé par l’AG2R AGIRC ARRCO.
Ainsi, le 26 septembre 2025, l’AG2R AGIRC ARRCO a adressé au Président du tribunal de céans une requête en injonction de payer pour un montant de 1.265,03 euros au principal, à laquelle il a été fait droit par ordonnance d’injonction de payé rendue le 23/10/2025.
La société NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1] a formé opposition le 22/01/2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09/03/2026 à la diligence du greffier de céans.
A cette date, la société NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1] ne comparaît pas ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23/10/2025 a été signifiée le 10/11/2025 par une « remise à l’étude » ; la société NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1] a formé opposition par courrier recommandé en date du 22/01/2026 (date du cachet de la poste).
Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l’opposition à l’injonction de payer formulée par la société NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1] est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1417 du code de procédure civile, cette opposition introduit une nouvelle instance au fond et en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur le mérite de l’opposition :
La société NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1] ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle pour soutenir son opposition.
L’article 472 du CPC dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond.
La société AG2R AGIRC ARRCO expose qu’elle est créancière de la société NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1] pour une somme en principal de 1.265,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86% par mois à compter du 26/09/2025 (date de la requête en injonction de payer), au titre des cotisations impayées du mois de décembre 2020, dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure qu’elle lui a adressée le 04/08/2025.
La société AG2R AGIRC ARRCO sollicite également la condamnation de la société NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1] au paiement de la somme de 110,40 euros au titre des frais applicable pour les arriérés de cotisations.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le courrier de mise en demeure du 04/08/2025, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23/10/2025, l’acte de signification et le récapitulatif des détails de cotisations 2020, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1] à payer à la société AG2R AGIRC ARRCO la somme de 1.265,03 euros au titre des cotisations du mois de décembre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 2,86% par mois à compter de la requête en injonction de payer du 26/09/2025, ainsi que la somme de 110,40 euros au titre des frais applicables pour les arriérés de cotisations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AG2R AGIRC ARRCO les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera la société NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1] au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Le tribunal considère qu’il convient de sanctionner l’attitude dilatoire de la société NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1], qui après avoir formé opposition ne s’est pas présentée à l’audience pour la soutenir alors qu’elle a été régulièrement convoquée par LRAR dûment réceptionné. En conséquence le tribunal la condamnera à une amende civile d’un montant de 1.000,00 euros.
Il convient de condamner la société NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire :
Déclare recevable l’opposition formée par la société NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction rendue le 23 octobre 2025,
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée,
Condamne la société NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1] à payer à la société AG2R AGIRC ARRCO la somme principale de 1.265,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86% par mois à compter du 26/09/2025,
Condamne la société NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1] à payer à la société AG2R AGIRC ARRCO la somme de 110,40 euros au titre des frais applicables pour les arriérés de cotisations,
Condamne la société NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1] à payer à la société AG2R AGIRC ARRCO qu’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1] à une amende civile d’un montant de 1.000,00 euros,
Condamne la société NOUVELLES AMBULANCES SAINT [Localité 1] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 93,23 euros TTC dont TVA 15,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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