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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 10 juil. 2025, n° 2025000531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000531 PC : 2024/00579
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
ARRÊTANT, [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS JCA FINANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/06/2025 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 13/06/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS JCA FINANCE
,
[Adresse 1], [Localité 2] : 893 956 482
Ont été désignés : Juge-commissaire :, [C], [M] Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE, prise en la personne de Me, [Q], [I] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [G], [L]
Par jugement en date du 29/08/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 09/01/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 01/04/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 01/04/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
L’affaire a été ensuite successivement renvoyée aux audiences des 06/05/2025 et 24/06/2025.
Lors de l’audience du 24/06/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : M., [U], [A], président de la SAS JCA FINANCE, assisté de Me Hervé COULOMB de la SELARL PRICENS ; Mme, [Y], [B], [J], représentante des salariés ;
Me, [G], [L], administrateur judiciaire ; Me, [Q], [I], mandataire judiciaire et M., [C], [M], juge-commissaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
*, [Localité 3] inférieures ou égales à 500 € : règlement à l’arrêté du plan ;
*, [Localité 3] superprivilégiées : règlement à l’arrêté du plan ;
* Autres créances : règlement à 100 % du passif sur 9 annuités progressives, la première intervenant à la date anniversaire du plan, selon l’échéancier suivant :
Annuité 1 : 5 %
Annuité 2 : 11 %
Annuités 3 à 9 : 12 %
Il est prévu que les prêts consentis par des établissement bancaires soient également lissés au même titre que les autres créances du plan.
Modalités complémentaires : il est demandé la remise des majorations, frais et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code Générale des Impôts.
Il est également demandé la remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties offertes :
* inaliénabilité des fonds de commerce durant toute la durée du plan.
* Le gel du remboursement du compte courant d’associé du dirigeant toute la durée d’exécution du Plan.
* Le versement d’une provision mensuelle entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Durée du plan : 9 ans
Le mandataire, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 8 créanciers, 7 ont été acceptants ou taisants, 1 créancier bénéficie d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan.
Me, [L], ès qualités, a repris les termes de son rapport en date du 18/06/2025 dans le lequel il expose :
Qu’à l’issue des dernières réunions de travail et à l’appui des documents comptables actualisés communiqués, la SAS BLEU JOUR sera en mesure de poursuivre son activité tout en assumant les premiers décaissements liés à son plan de Redressement mais aussi au présent plan de redressement de sa holding JCA FINANCE,
Qu’à ce jour, la SAS JCA FINANCE n’a pas généré de nouveau passif au titre des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce
Que malgré les réserves énumérées ci-dessus, il s’est quand même déclaré favorable à l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Me, [I], ès qualités, après avoir repris les termes de son rapport au 19/06/2025, a indiqué qu’il est prévu que les résultats futurs de la SAS BLEU JOUR doivent permettre non seulement d’exécuter son propre plan de redressement, mais également celui de la holding JCA FINANCES. En l’occurrence, le prévisionnel d’apurement de la dette présenté n’est pas pertinent car il ne tient pas compte du coût des intérêts bancaires. Il indique s’en remettre à la sagesse de la Juridiction.
Me, [R] pour la société SAS JCA FINANCE ainsi que M., [A] ont sollicité l’homologation du plan de redressement.
Mme, [B], [J] a indiqué soutenir le plan de redressement
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement.
Le ministère public a par écrit, donné un avis favorable à l’homologation du plan.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
Que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan. Que la société SAS BLEU JOUR a entrepris des efforts de restructuration et met en place de nouveaux produits.
Que la progressivité des échéances du plan est de nature à permettre à la SAS BLEU JOUR de développer son chiffre d’affaires pour faire face à ses propres échéances et aux échéances de la SAS JCA FINANCE, condition nécessaire pour respecter le plan. Que les organes de la procédure, malgré leur réserve se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS JCA FINANCE ou ne se sont pas opposés à celui-ci.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
*, [Localité 3] inférieures ou égales à 500 € : règlement à l’arrêté du plan ;
*, [Localité 3] superprivilégiées : règlement à l’arrêté du plan ;
Autres créances : règlement à 100 % du passif sur 9 annuités progressives, la première intervenant à la date anniversaire du plan, selon l’échéancier suivant : Annuité 1 : 5 % Annuité 2 : 11 % Annuités 3 à 9 : 12 %
Il est prévu que les prêts consentis par des établissement bancaires soient également lissés au même titre que les autres créances du plan.
Modalités complémentaires : il est demandé la remise des majorations, frais et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code Générale des Impôts.
Il est également demandé la remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties offertes :
* inaliénabilité des fonds de commerce durant toute la durée du plan.
* Le gel du remboursement du compte courant d’associé du dirigeant toute la durée d’exécution du Plan.
* Le versement d’une provision mensuelle entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Durée du plan : 9 ans
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [G], [L] ainsi que la SELAS EGIDE
prise en la personne de Me, [Q], [I], commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra aux commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS JCA FINANCE.
M., [U], [A], président de la SAS JCA FINANCE, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu l’avis écrit du ministère public.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SAS JCA FINANCE, [Adresse 1], [Localité 2] : 893 956 482
selon les dispositions suivantes :
*, [Localité 3] inférieures ou égales à 500 € : règlement à l’arrêté du plan ;
*, [Localité 3] superprivilégiées : règlement à l’arrêté du plan ;
Autres créances : règlement à 100 % du passif sur 9 annuités progressives, la première intervenant à la date anniversaire du plan, selon l’échéancier suivant :
Annuité 1 : 5 %
Annuité 2 : 11 %
Annuités 3 à 9 : 12 %
Il est prévu que les prêts consentis par des établissement bancaires soient également lissés au même titre que les autres créances du plan.
Modalités complémentaires : il est demandé la remise des majorations, frais et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code Générale des Impôts.
Il est également demandé la remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties offertes :
* inaliénabilité des fonds de commerce durant toute la durée du plan.
* Le gel du remboursement du compte courant d’associé du dirigeant toute la durée d’exécution du Plan.
* Le versement d’une provision mensuelle entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Durée du plan : 9 ans
Ce faisant, nomme la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [G], [L] ainsi que la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [Q], [I], commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS BLEU JOUR ;
Dit que M., [U], [A], président de la SAS JCA FINANCE, société ellemême présidente de la SAS BLEU JOUR sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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