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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 19 févr. 2026, n° 2025R11351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 19/02/2026
N°Minute : 73
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
SARL COGIMMO
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Mélissa MAVILLE, avocat au barreau du Martinique
DÉFENDEUR
SAS GEEKSTORE SOCIETE NOUVELLE GSN [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Sylvie CAMOUILLY – LODEON, avocat au barreau du Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS le 05/02/2026
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 février 2026,
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 10 pages selon remise faite à la personne même de son destinataire, entre les mains de Madame [N] [V], présidente, par exploit de commissaire de justice le 18 septembre 2025 à la requête de la SARL COGIMMO immatriculée au RCS de de Fort-de-France sous le numéro 329 951 446, à l’encontre de la SAS GEEKSTORE SOCIETE NOUVELLE (GSN), immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 931 355 754 et venant aux droits de la SARL GEEKSTORE suivant acte de cession de créance en date du 25/09/2024, ladite assignation étant reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et enregistrée sous le n°RG 2025/11351 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1728 et 1224 du code civil, de l’article L. 145-41 du code de commerce et des articles 834 et 837 [ sic ] du code de procédure civile, et avec bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* recevoir la SARL COGIMMO en ses écritures, et l’a déclaré bien fondée ;
A titre principal,
* constater l’acquisition de la clause résolutoire [sur le fondement de] l’article L. 145-41 du code de commerce, rappelée dans le commandement du 29/07/2025 ;
* dire et juger que la SAS GSN est occupant sans droit ni titre à raison de l’acquisition de la résolution, et en conséquence,
* ordonner l’expulsion de la SAS GSN et celle de tous occupants de son chef du local, situé [Adresse 3] ;
* condamner la SAS GSN à payer à la SARL COGIMMO la somme de 3.960,22 € ainsi que 500,00 € d’appel de provision sur charges mensuelles, avec intérêts de droit sur cette somme et correspondant à une indemnité d’occupation, à compter du 30/08/2025, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
* condamner la même à lui payer la somme de 15.762,99 € majorée des frais engagés pour cette procédure, à savoir les frais de commissaire de justice de 189,81 € et d’assignation ; A titre subsidiaire,
* prononcer la résiliation du contrat de location signe le 05/10/2023 ;
* dire et juger que la SAS GSN est occupant sans droit ni titre à raison de l’acquisition de la résolution ;
* ordonner l’expulsion de La SAS GSN et celle de tous occupants de son chef du local, situe [Adresse 4], avec au besoin le concours de la force publique ;
* condamner de la SAS GSN à payer la SARL COGIMMO la somme de 3.960,22 € ainsi que 500,00 € d’appel de provision sur charges mensuelles, avec intérêts de droit sur cette somme et correspondant à une indemnité d’occupation, à compter du 30/08/2025 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
* condamner la même à lui payer la somme de 15.762,99 € majorée des frais engagés pour cette procédure, à savoir les frais de commissaire de justice de 189,81 € et d’assignation ; A titre infiniment subsidiaire,
* renvoyer l’affaire à telle audience qu’il vous plaira pour qu’il soit statué au fond ; En tout état de cause,
* condamner la SAS GSN à payer à la SARL COGIMMO la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens qui comprendront notamment le coût des constats établis par la SARL COGIMMO.
Vu les conclusions responsives n°1 de la SARL COGIMMO, datées du 21 janvier 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles la demanderesse
reprend les demandes formulées dans son assignation, y précisant que la somme de 500,00 € d’appel de provision sur charges mensuelles sollicitée à titre principal comme subsidiaire porte également sur la TVA, et y ajoutant de voir, sur les demandes principales :
* constater la mauvaise foi de la SAS GSN ;
* rejeter comme abusives, infondées et procédurières toutes les demandes reconventionnelles formulées par la défenderesse ;
* porter à « 32.424,84 €, auquel il faut rajouter le mois de janvier 2026, majorée des frais engagés pour cette procédure » la somme dont il est demandé paiement à la SAS GSN ;
Vu les conclusions de la SAS GEEKSTORE SOCIETE NOUVELLE (GSN), datées du 04 février 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le même jour, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, des articles L. 145-1 et suivants, et R. 145-35 du code de commerce : A titre principal,
* In limine litis, déclarer le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France incompétent pour statuer sur les demandes de la société COGIMMO, au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
Subsidiairement,
* juger que le commandement délivré à l’encontre de la société GSN le 29 juillet 2025 est irrégulier, en l’absence de décompte annexe audit commandement détaillant les loyers et charges réclamés ;
* juger que cette irrégularité constitue une contestation sérieuse, et en conséquence,
* déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur le présent litige et renvoyer la société COGIMMO à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
Très subsidiairement,
* dire et juger que les loyers et charges réclamés ne sont pas justifiés, compte tenu de ce que les honoraires de gestion locative ne peuvent être répercutés au locataire, en application de l’article R 145-35 du code de commerce, et en conséquence,
* déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes de la société GSN, qui se heurtent à une contestation sérieuse ;
Infiniment subsidiairement,
* accorder les plus larges délais de paiement à la société GSN sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, pour s’acquitter de la somme de 35.203,42 € au titre des loyers et charges impayés, dans l’hypothèse où le juge des référés considérerait le commandement conteste, comme étant régulier ;
* dire et juger que la société GSN se libérera de sa dette en 24 mensualités de 1.466,80 €, en sus de son loyer courant, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
* suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial date du 5 octobre 2023, à l’égard de la société GSN, eu égard à la demande de délai de paiement de cette dernière ;
* débouter la société GSN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
* condamner la société GSN à payer à la société COGIMMO la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 février 2026 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations et ont déposé leurs dossiers de procédure ; la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS :
Sur la compétence :
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : / 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; / 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; / 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. / Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le tribunal judiciaire connaît toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la demande, à une autre juridiction.
L’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire ajoute : « I. – En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés (…) connaissent seuls (…) : / (…) / 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; / (…) »
Que parmi les articles susvisés du code de commerce, l’article L. 145-41 relatif à la résiliation de du bail commercial précise : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Attendu en l’espèce que l’article 14 intitulé « Clause résolutoire », insérée dans le bail commercial conclu entre les parties le 05 octobre 2023, prévoit expressément : « A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, charges et taxes, y compris l’indexation, du dépôt de garantie, ou en cas de l’inobservation de l’une des clauses et conditions quelconques du présent contrat, en ce inclus la non dépose de la mezzanine, et un mois après un simple commandement de payer ou mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire reste sans effet, et exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, sans qu’il ne soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures. / Si au mépris de cette clause, le Preneur refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint en exécution d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, statuant en matière de référé. En outre une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible égale deux fois le loyer mensuel alors en vigueur sera due au jusqu’à parfaite et entière libération des lieux. / Tous les frais de procédure, de poursuites ou de mesure conservatoire, ainsi que tous les frais de levée d’état ou de notification si celles-ci sont requises, seront à la charge du Preneur. »
Que la SAS GSN soutient l’incompétence du juge des référés du tribunal de céans à statuer sur l’action en recouvrement de loyers commerciaux, sur le fondement de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire et de la clause résolutoire insérée à l’article 14 inséré dans le bail commercial du 05 octobre 2023, faisant valoir que seul le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes du bailleur, et particulièrement sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Que la société COGIMMO soutient quant à elle, quoique étonnement sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile lequel s’avère applicable seulement devant le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, que le juge des référés commerciaux est compétent en présence d’un trouble manifestement illicite tenant au maintien dans les lieux sans règlement des loyers et charges, faisant au surplus valoir l’apparence des contestations sérieuses invoquées par la défenderesse, outre le caractère abusif et déloyal de celle-ci ;
Qu’à l’analyse, il résulte de la volonté explicite des parties, exprimée notamment dans la clause résolutoire tirée de l’article 14 du bail commercial du 05 octobre 2023, précité, que celles-ci ont entendu confier au juge des référés judiciaires le contentieux de la résolution du bail et singulièrement celui de la libération des lieux ;
Qu’aux termes de l’assignation introductive, la demande principale consiste d’abord dans le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, tel que rappelée dans le commandement du 29 juillet 2025, les deux actes étant explicitement fondé sur l’article L. 145-41 du code de commerce, lequel fonde les actions relatives aux baux commerciaux qui relèvent de tribunaux judiciaires spécialement désignés qui en connaissent seuls, tel qu’il résulte de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, susvisé, notamment applicables aux actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à -60 du code de commerce ;
Que dès lors la juridiction des référés commerciaux foyalaise s’avère matériellement incompétente pour connaître de la présente affaire ;
Qu’aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une autre juridiction à l’exception de la juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi ;
Qu’en conséquence de quoi, il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France, à qui le dossier sera transmis par notre greffe ;
Qu’il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur les frais irrépétibles ;
Que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fortde-France pour y être jugé ;
DISONS que, conformément à l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France au greffe des référés du tribunal judiciaire de ladite ville, avec une copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SARL COGIMMO aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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