Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 4 mai 2026, n° 2025012081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 012081
JUGEMENT DU 04/05/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 16/03/2026
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SKYCOP (société de droit lituanien) [Adresse 1] LITUANIE
Comparant par Maître [F] [L] et Maître [D] [V]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[Adresse 2] ALLEMAGNE
Comparant par Maître Pascal LÊ DAI et Maître [U] [Q] absent le 16/03/2026
Copies aux conseils des parties
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société SKYCOP à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 11/07/2025 à la société LUFTHANSA [W] [X],
A la barre du Tribunal, la société SKYCOP déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société LUFTHANSA [W] [X], laquelle accepte ce désistement.
Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l’état du désistement d’instance et d’action de la société SKYCOP, accepté par la société LUFTHANSA [W] [X], de constater l’extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
La société SKYCOP doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance, et ce en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement,
En l’état du désistement d’instance et d’action de la société SKYCOP, accepté par la société LUFTHANSA [W] [X], constate l’extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,
Dit que la société SKYCOP supportera les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC (TVA 11,02 euros), et ce en application des dispositions de l’article 399 de ce même code,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Représentants des salariés
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Agence ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Clause pénale
- Période d'observation ·
- Technologie numérique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Gestion de projet ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Adresses
- Transport de marchandises ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Transport de personnes ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Euro ·
- Location de véhicule ·
- Vente de véhicules ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prorogation ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Bois ·
- Exploitation forestière ·
- Vente ·
- Scierie ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Achat
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Recouvrement ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Centrale
- Assistance ·
- Remorquage ·
- Transport de personnes ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Image ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Injonction de payer ·
- Produit phytosanitaire ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Partie ·
- Visa ·
- Ordonnance
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Commission départementale ·
- Personnel
- Adresses ·
- Banque populaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débats ·
- Redressement ·
- Partie ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.