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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 11 févr. 2025, n° 2024013510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024013510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Dr : 2024013510
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Monsieur LECUYER et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 7 janvier 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 11 février 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société POINT P, Société par Actions Simplifiée au capital de 89.436.780 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 695 680 108 dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître Morgane LAMBRET, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Olivia LAHAYE, MIGAUD, de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", avocate au barreau du VAL DE MARNE, demeurant [Adresse 5].
Et :
La société ETABLISSEMENTS DO PACO, Société à Responsabilité Limitée au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 327 047 262 dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, non comparante.
Après avoir pris connaissance du dossier de plaidoirie déposé à l’audience par Maître LAMBRET après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la société SAFAR & ASSOCIES, commissaire de justice à MELUN en date du 27 septembre 2024 (exploit transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile), la société POINT P SAS a donné assignation à la société ETABLISSEMENTS DO PACO d’avoir à comparaître le 5 novembre 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les dispositions des articles 1582 et 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société POINT P SAS recevable et bien fondée en son opposition et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Condamner la société ETABLISSEMENTS DO PACO à payer à la société POINT P SAS la somme de :
*
11.441,45 à titre principal et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la facture,
*
1.716,22 euros au titre de la clause pénale, – 760,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, – 2.500 euros en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société ETABLISSEMENTS DO PACO aux entiers dépens de la présente instance,
Juger que la transmission universelle du patrimoine de la société ETABLISSEMENTS DO PACO ne sera réalisée qu’après le paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir,
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Les FAITS :
La société ETABLISSEMENTS DO PACO a une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Elle a ouvert un compte professionnel auprès de la société POINT P SAS afin de se servir en matériel et matériaux pour ses chantiers.
La société POINT P réclame le paiement de la somme de 11.441,45 euros à la société ETABLISSEMENTS DO PACO.
Selon publication du journal officiel en date du 30 août 2024, la société ETABLISSEMENTS DO PACO a fait l’objet due fusion absorption au profit de la société de droit britannique LL EUROPE LTD, immatriculée au registre du commerce de CARDIFF sous le numéro 15765736 et situé [Adresse 3].
La société POINT P SAS entend former opposition à la transmission universelle du patrimoine de la société ETABLISSEMENTS DO PACO à la société LL EUROPE LTD.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société POINT P SAS en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société POINT P SAS s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
La société ETABLISSEMENTS DO PACO ne comparait pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il convient de constater que la société ETABLISSEMENTS DO PACO ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle ; qu’en effet, l’assignation qui lui a été délivrée a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses ;
Sur la demande en principal
Attendu que la société POINT P SAS entend voir le tribunal de céans juger la société POINT P SAS recevable et bien fondée en son opposition et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que la société POINT P SAS verse parfaitement aux débats :
1.
L’extrait Kbis en date du 6 janvier 2025 de la société ETABLISSEMENTS DO PACO ; 2) Des factures, des bons de livraison et des bon de retours relatifs à la société ETABLISSEMENTS DO PACO ;
2.
Un grand livre client du 11 octobre 2022 au 24 septembre 2024 ;
3.
L’extrait de publication au Journal Officiel de la transmission universelle du patrimoine de la société ETABLISSEMENTS DO PACO à la société LL EUROPE LTD, publié le 30 août 2024 ;
Qu’en conséquence, le tribunal constatera que l’opposition à la Transmission Universelle du Patrimoine est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Attendu que la société POINT P SAS entend voir également le tribunal de céans condamner la société ETABLISSEMENTS DO PACO à payer à la société POINT P SAS la somme de :
*
11.441,45 à titre principal et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la facture,
*
1.716,22 euros au titre de la clause pénale,
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Juger que la transmission universelle du patrimoine de la société ETABLISSEMENTS DO PACO ne sera réalisée qu’après le paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir,
Attendu que la société POINT P SAS indique être en attente du paiement de 11.441,45 euros ;
Attendu qu’elle fournit à l’appui de sa demande quinze factures, dont sept factures d’avoir et huit factures de doit pour un montant cumulé de 2 283.65 euros (-63,00 euros ; – 89,30 euros ; -229,46 euros ; -150,11 euros ; +150,06 euros ; -28,90 euros ; +128,23 euros ; – 46,75 euros ; +95,92 euros ; -71,26 euros ; +790,62 euros ; +28,32 euros ; +159,32 euros ; +722,70 euros ; +887,26 euros) ;
Attendu que la société POINT P SAS ne justifie pas de la somme de 9.158,80 euros inscrite dans son grand livre ;
Attendu, en l’espèce, qu’il conviendra de déduire de la créance le montant de 9.158,80 euros non justifié par la société POINT P SAS ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est en partie certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il y aura donc lieu de recevoir la société POINT P SAS en sa demande en principale, de la dire en partie bien fondée, et d’y faire droit en partie ;
Qu’en conséquence, le tribunal de commerce de MEAUX condamnera la société ETABLISSEMENTS DO PACO à payer à la société POINT P SAS la somme de 2.283,65 euros, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la facture, et déboutera la société POINT P SAS pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Attendu que la société POINT P SAS ne justifie pas de contrat ou de conditions générales de ventes signés par la société ETABLISSEMENTS DO PACO indiquant les modalités d’application d’une éventuelle clause pénale ;
Qu’en conséquence, le tribunal de céans déboutera la société POINT P SAS de sa demande de 1.716,22 euros au titre de la clause pénale ;
Qu’en conséquence, le tribunal de céans jugera que la Transmission Universelle du Patrimoine de la société ETABLISSEMENTS DO PACO ne sera réalisée qu’après le paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société @DEM@ sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le Tribunal recevra la société @DEM@ en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société @DEF@ à payer à la société @DEM@ la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 320 euros pour 8 factures ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société POINT P SAS a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu donc dans ces conditions de condamner en partie la société ETABLISSEMENTS DO PACO à payer à la société POINT P SAS la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société ETABLISSEMENTS DO PACO succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société ETABLISSEMENTS DO PACO est non comparante,
Constate que l’opposition à la Transmission Universelle du Patrimoine est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi,
Reçoit partiellement la société POINT P SAS en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Condamne la société ETABLISSEMENTS DO PACO à payer en partie à la société POINT P SAS les sommes de :
• 2.283,65 euros en principal au titre du paiement des factures justifiées, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la facture, et déboute la société POINT P SAS pour le surplus de sa demande à ce titre,
• 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société POINT P SAS de sa demande de 1.716,22 euros au titre de la clause pénale,
Juge que la Transmission Universelle du Patrimoine de la société ETABLISSEMENTS DO PACO ne sera réalisée qu’après le paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement,
Condamne la société ETABLISSEMENTS DO PACO à payer en partie à la société POINT P SAS la somme de :
500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société POINT P SAS pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société ETABLISSEMENTS DO PACO en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 58,01 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
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