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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 22 janv. 2025, n° 2024L02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L02473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L0094
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de RG : 2024L02473
Le 22 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEFENDEUR :
EURL [Q] Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 538624123 / N° de Gestion : 2011 B 8593 Représentant Légal : M. [G], [N], [E], [U] [R] [Adresse 1] non comparant
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Hervé BARDIN
Juges : M. Olivier BAFUNNO M. Bernard D’HAU DECUYPERE
Greffier, lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
Débats en Chambre du Conseil le 14 Janvier 2025
PROLONGATION DE LA PERIODE D’OBSERVATION
N • PC : 2024J01650
Attendu que par jugement en date du 18 JUILLET 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de l’EURL [Q].
Attendu que, tant l’entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l’article 133 du Code de Procédure Civile de la date à laquelle il serait statué sur le projet de plan de redressement,
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à l’EURL [Q] un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l’entreprise,
Qu’il y a lieu de faire application de l’article L.621-3 du Code de Commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation avec poursuite de l’activité,
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement en application de l’article L.621-3 du Code de Commerce,
Décide le renouvellement de la période d’observation de l’EURL [Q] en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise pour une période de six mois avec poursuite de l’activité, soit jusqu’au 18/07/2025.
Renvoie l’affaire au 29 Avril 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil.
Dit que SELARL BCM en la personne de Me [S], Administrateur Judiciaire devra, durant cette période, communiquer au Mandataire Judiciaire Me [Z] [C] [J] et à M. [T] [Y], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévu à l’article L.626-5 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L.623-3, L.626-7 et L.626-8 du Code de Commerce.
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [T] [Y].
Maintient en qualité de Mandataire Judiciaire Me [Z] [L] [Adresse 2].
Maintient en qualité d’Administrateur Judiciaire SELARL BCM en la personne de Me [S] [Adresse 3]. avec pour mission, celle initialement fixée.
Dit que conformément à l’article L.631-15 II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Hervé BARDIN, Président Et Benoit KERKACHE, Greffier.
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