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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2024020337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024020337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND – Maitre Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020337
ENTRE :
Avocat (R231)
SAS ASSISTANCE DEPANNAGE 77, RCS de Meaux B 397 995 721, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Cécile GONTHIER, Avocat (RPJ035463) (B0170) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND,
ET :
SA AXA ASSISTANCE FRANCE, RCS de Nanterre B 311 338 339, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : comparant par Me Guillaume COSTE-FLORET membre de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET, Avocat (P267)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS Assistance Dépannage 77 exerce l’activité de dépannage et de remorquage de véhicules.
Assistance Dépannage 77 déclare qu’elle était en relation commerciale depuis l’année 1998 avec la société UAP assistance, puis avec la SA AXA Assistance FRANCE, qui a fusionné avec elle.
AXA Assistance et Assistance Dépannage 77 étaient liées par des protocoles successifs dépannage – remorquage, le dernier étant daté du 26 juin 2018, et par un protocole de partenariat visant le transport de personnes, daté quant à lui du 13 juillet 2017.
En 2021 et 2022, AXA Assistance dit avoir constaté des manquements contractuels qui l’ont amenée à adresser le 23 août 2022 une mise en demeure à Assistance Dépannage 77 pour les prestations de dépannage remorquage.
Les deux partenaires se rencontrent en septembre 2022, et une solution est trouvée (réduction du périmètre alloué à Assistance Dépannage 77) mais AXA Assistance estime que les manquements ont persisté. Elle résilie le contrat dépannage remorquage le 23 septembre 2022.
Pour la prestation transport de personnes, AXA Assistance adressait à Assistance Dépannage 77 une mise en demeure le 5 juillet 2023 puis résiliait le contrat le 7 août 2023. Assistance Dépannage 77 alléguant deux ruptures brutales de relations commerciales établies, saisit alors le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 15 mars 2024, Assistance Dépannage 77 assigne AXA Assistance. Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée, puis à l’audience du 22 janvier 2025, Assistance Dépannage 77 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* condamner AXA Assistance à lui payer la somme de 226 824 € au titre du préjudice de la perte de marge brute,
* la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’image et de désorganisation,
* la condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral,
* la condamner à lui payer la somme de 5 600 € au titre du préjudice des frais engagés,
* la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 29 novembre 2024, AXA Assistance demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal et à titre subsidiaire :
* débouter Assistance Dépannage 77 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre AXA Assistance,
* la condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience collégiale du 19 février 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mars 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 2 mai 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, Assistance Dépannage 77 :
Soutient que la relation commerciale entre les partenaires était parfaitement établie et ce depuis 25 ans (date de la fusion d’UAP assistance et AXA Assistance).
* Affirme qu’elle a été l’objet d’une double rupture brutale, pour les deux contrats qui la reliaient à AXA Assistance :
* pour la prestation dépannage remorquage : la lettre du 23 septembre 2022 n’est pas explicite (elle évoque une « radiation »), puis les prestations se sont taries.
* pour la prestation transport de personnes : la lettre du 7 août 2023 laisse un préavis de trois mois, notoirement insuffisant.
* Explique que les manquements allégués ne peuvent être qualifiés de graves :
* sur le dépannage remorquage : une discussion amiable a eu lieu le 1 er septembre 2022, à la suite de laquelle une réduction du périmètre a été effectuée par AXA Assistance pour permettre d’améliorer sa qualité de service, mais la rupture est intervenue le 23 septembre ce qui est extrêmement court. En outre, cette restriction de périmètre n’a pas été respectée et enfin, aucun préavis n’était proposé dans la lettre du 23 septembre.
* Sur le transport de personnes : là aussi, AXA Assistance ne démontre rien.
* Fait valoir qu’elle a subi un quadruple préjudice qui doit être indemnisé,
* gain manqué : chiffre d’affaires annuel moyen sur les années 2020 à 2023 (141 767 €), auquel s’applique un taux de marge brute estimé à 80 %, et ceci pendant deux ans, soit 226 824 €,
* préjudice d’image et désorganisation : 5 000 € du fait du discrédit vis-à-vis du personnel,
* préjudice moral immanquablement subi : 10 000 €.
* Frais engagés : un mois calendaire d’intervention du directeur général, soit 5 600 €.
AXA Assistance de son côté :
* rétorque que la double résiliation est fondée sur des manquements graves et persistants :
* sur le contrat de dépannage remorquage : un taux de refus de mission de 28 % a été enregistré alors que le maximum contractuel était de 5 %. Or, ce taux n’a pas baissé malgré la réduction du périmètre consenti à Assistance Dépannage 77.
* sur le contrat de transport de personnes : des manquements ont été constatés sur la transmission de documents contractuellement prévue, ainsi qu’un taux de refus de 78 % début 2023.
* avance qu’en tout état de cause, le préjudice allégué est largement surestimé :
* le taux de marge brute moyen sur trois années, tel qui ressort des documents comptables fournis, n’est que de 35,24 % et non pas 80 % et le préavis devra être limité compte tenu de l’ancienneté très relative de la relation, à 12 mois pour le dépannage remorquage et 6 mois pour le transport de personnes.
* Les autres préjudices, image, désorganisation, moral, frais engagés, ne sont pas démontrés.
SUR CE
L’article L442-1 II du code de commerce dispose que :
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de
rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Pour l’application de ce texte, il convient, en premier lieu, de rechercher si des relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse ;
Sur la nature des relations entre les partenaires :
Selon Assistance Dépannage 77, les deux sociétés entretenaient des relations depuis 25 ans : en effet, Assistance Dépannage 77 prétend avoir été en relation avec la société UAP Assistance, avant sa fusion avec AXA Assistance. Toutefois, cette ancienneté des relations n’est aucunement démontrée, la demanderesse ne produisant aux débats que les deux contrats, transport de personnes et dépannage remorquage, respectivement datés des 13 juillet 2017 et 26 juin 2018. AXA Assistance reconnaît toutefois que pour la prestation dépannage remorquage, le premier contrat a été signé en 2009.
Le tribunal en conséquence considère que les relations contractuelles remontent à l’année 2009 pour le dépannage remorquage, avec une rupture en 2022 (durée 13 ans), et à l’année 2017 pour le transport de personnes, la rupture ayant été consommée en 2023 (durée 6 ans). Il s’agissait donc d’une relation suivie, stable et régulière.
Sur la brutalité alléguée de la rupture :
Les dispositions de l’article précité du code de commerce ne faisant pas « obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure », il convient donc que le tribunal examine l’éventuelle responsabilité d’Assistance Dépannage 77 dans la double rupture.
Sur le contrat de dépannage remorquage, AXA Assistance fait valoir que le prestataire s’engageait (article 4 du contrat) à ne pas dépasser 5 % de refus de mission. Or, elle lui fait grief d’avoir largement dépassé ce taux, et elle dit en avoir informé Assistance Dépannage 77 tout d’abord par une lettre d’avril 2022, mais cette dernière n’est pas versée aux débats ; puis par une lettre du 7 juin 2022 ; enfin, par une lettre du 23 septembre 2022 qui annonçait la résiliation (cette dernière étant appelée « radiation », mais la mesure prise est claire). AXA Assistance mentionne également une discussion amiable pour tenter de trouver une solution, mais cette discussion n’est pas documentée. Les inexécutions ne sont pas contestées par Assistance Dépannage 77, qui fait cependant valoir que ce calendrier très bref constitue une rupture brutale : le tribunal considère qu’en effet, le délai très court entre les premières alertes et la résiliation est bien caractéristique d’une rupture brutale.
Sur le contrat de transport de personnes : AXA Assistance dit avoir informé son prestataire des inexécutions (non-transmission de documents, et refus de missions en nombre excessif) dès le début de l’année 2023, mais elle n’apporte aucun élément pour le démontrer. Puis s’en sont suivies la lettre de mise en demeure du 5 juillet 2023, et la résiliation du 7 août
2023 avec date d’effet 7 novembre 2023. Le tribunal là aussi considère que la rupture a été brutale, et que cette chronologie ne permettait manifestement pas à Assistance Dépannage 77 de prendre les mesures de reconversion qui s’imposaient.
En conclusion de ce qui précède, le tribunal dit qu’AXA Assistance s’est bien rendue coupable d’une rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l’article L442-1 II du code de commerce, à l’encontre de son prestataire Assistance Dépannage 77. Et que cette brutalité de la rupture doit faire l’objet d’une réparation.
Sur l’indemnisation au titre du gain manqué :
Le tribunal a examiné les variables utilisées par Assistance Dépannage 77 pour calculer le préavis qu’elle revendique, ainsi que l’analyse contradictoire faite par AXA Assistance :
* la durée : Assistance Dépannage 77 revendique pour une relation établie selon elle depuis 25 ans, un délai de 24 mois. Le tribunal quant à lui considère que dans l’activité qui est la sienne et qui n’est pas particulièrement spécialisée, compte tenu d’une ancienneté de la relation que le tribunal a évaluée à 6 et 13 années selon le contrat, la recherche de solutions de remplacement ne saurait excéder une année, et il fixera à 12 mois la durée du préavis. Compte tenu du préavis accordé par AXA Assistance de trois mois pour le contrat transport de personnes, et compte tenu de l’absence totale de préavis pour le contrat dépannage remorquage, le tribunal retiendra pour le calcul, un préavis de 10,5 mois.
* La marge brute : Assistance Dépannage 77 l’estime à 80 % du chiffre d’affaires réalisé par Assistance Dépannage 77, alors qu’AXA Assistance se référant aux documents comptables versés aux débats par Assistance Dépannage 77 pour les années 2021, 2022 et 2023 (octobre à septembre), l’évalue à 35,24 %. Le tribunal pour sa part retient cette dernière estimation du taux de marge brute.
* La base de calcul : le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé par Assistance Dépannage 77 pour AXA Assistance est de 141 767 €, le tribunal retiendra ce montant.
Le préjudice à réparer est donc ainsi évalué : 10,5 x 141 767/12 x 35,24% = 43 714 €. AXA Assistance sera donc condamnée à payer cette somme à Assistance Dépannage 77, laquelle sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur l’indemnisation au titre du préjudice d’image et de désorganisation, du préjudice moral, et du préjudice des frais engagés :
Sur le préjudice d’image et de désorganisation : le tribunal ne retient pas l’idée selon laquelle la rupture du contrat aurait entraîné un discrédit de la direction vis-à-vis du personnel, méritant d’être indemnisé, étant rappelé que le préjudice à considérer dans le cadre d’une rupture brutale est celui découlant de la brutalité et non simplement de la rupture.
Sur le préjudice moral : il n’est aucunement justifié.
Sur les frais engagés, du fait de l’intervention du directeur général d’A.S. 97 : il n’est pas contesté que le directeur général d’une entreprise doive consacrer du temps en cas de rupture d’un contrat important, mais ce préjudice ne justifie pas d’indemnisation, ayant trait à la rupture elle-même et non pas à la brutalité de celle-ci.
Par voie de conséquence, Assistance Dépannage 77 sera déboutée des demandes formulées sur ces trois postes de préjudice.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
* Pour faire reconnaitre ses droits, Assistance Dépannage 77 a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera AXA Assistance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
* AXA Assistance succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* condamne la SA AXA ASSISTANCE FRANCE à payer à la SAS ASSISTANCE DEPANNAGE 77 la somme de 43 714 € au titre de son préjudice financier ;
* déboute la SAS ASSISTANCE DEPANNAGE 77 de ses autres demandes d’indemnisation ;
* condamne la SA AXA ASSISTANCE FRANCE à payer à la SAS ASSISTANCE DEPANNAGE 77 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
* condamne la SA AXA ASSISTANCE FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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