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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 févr. 2026, n° 2025009320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 009320
JUGEMENT DU 02/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/11/2025
EN LA CAUSE DE :
MSBTP MULTI SERVICES BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [P] [A]
demandeur, suivant requête en omission de statuer
CONTRE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA [Localité 1] [Localité 2] (SA) [Adresse 2] [Adresse 3]
Comparant par Maître [D] [W]
SMACL ASSURANCES (SA) [Adresse 4]
Comparant par Maître David JACQUEMIN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [D] [W]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, MULTI SERVICES BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (MSBTP) (SAS) : la requête en omission de statuer déposée au greffe le 25/06/2025, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 24/11/2025,
Vu pour les défendeurs : La SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE [Localité 1] [Localité 2] (SEMIVIM) (SA) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/11/2025, SMACL ASSURANCES (SA) : les observations faites à l’audience du 24/11/2025,
Vu le jugement ayant été rendu le 16 juin 2025,
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 16 juin 2025, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a notamment :
* Déclaré irrecevable la demande de la société SMACL relative à l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence,
* Débouté la société MSBTP de sa demande de paiement des loyers au-delà du mois de novembre 2019,
* Condamné la SEMIVIM à payer à la société MSBTP la somme de 74 400 € au titre des frais de dépose des étais,
* Dit que l’assureur SMACL n’a pas à relever et garantir la SEMIVIM au titre de son contrat de responsabilité civile,
* Condamné la SEMIVIM à payer à la société MSBTP la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Débouté les parties de toutes leurs autres demandes et plus amples.
Par requête en omission de statuer en date du 19 juin 2025, la société MSBTP a sollicité du Tribunal qu’il complète ce jugement en application de l’article 463 du Code de procédure civile, au motif que le Tribunal n’aurait pas statué sur sa demande d’indemnisation de la mise à disposition des étais, arrêtée au 30 août 2024, pour la somme de 1 383 092,39 €.
Après avoir entendu les parties en leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 2 février 2026.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société MSBTP soutient que le Tribunal n’a pas tranché la contestation relative à la faute qui lui est reprochée par la SEMIVIM, ni les indemnités d’immobilisation du matériel en résultant. Elle affirme avoir formulé une demande subsidiaire au titre de l’immobilisation du matériel, pour l’hypothèse où le Tribunal aurait estimé que la résiliation du contrat était justifiée.
La société SEMIVIM conteste cette omission, arguant que la MSBTP n’a jamais formulé de demande distincte d’indemnisation pour l’immobilisation du matériel, mais uniquement une demande de paiement des factures de location et de mise à disposition des étais, fondée sur la
responsabilité contractuelle. Elle rappelle que le Tribunal a expressément statué sur l’ensemble des demandes de la MSBTP, en rejetant notamment le paiement des loyers au-delà de novembre 2019 et en condamnant la SEMIVIM au paiement des frais de dépose des étais.
La SMACL s’en rapporte à justice.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. »
Un jugement est passé en force de chose jugée lorsqu’il n’est plus susceptible de recours (soit parce que les recours ont été épuisés, soit que les délais sont expirés).
Le jugement ayant été rendu le 16 juin 2025 et signifié le même jour, la requête en omission de statuer est nécessairement recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
Pour qu’une requête en omission de statuer soit bien fondée, il faut que le jugement omette de statuer sur une prétention distincte et expressément formulée par une partie.
En l’espèce, la MSBTP a sollicité, dans ses conclusions, la condamnation solidaire de la SEMIVIM et de la SMACL au paiement de la somme de 1 383 092,39 €, correspondant au solde des factures de location et de mise à disposition des étais, arrêtées au 30 août 2024. Elle fondait sa demande sur la responsabilité contractuelle, en soutenant que la résiliation du contrat de location par la SEMIVIM était abusive.
Le Tribunal, dans son jugement du 16 juin 2025, a expressément statué sur cette demande en rejetant le paiement des loyers au-delà de novembre 2019, au motif que « le contrat étant rompu, la société MSBTP ne peut plus faire valoir son droit au paiement du loyer prévu pour la location des étais à compter de la date de résiliation, même si ceux-ci n’ont pu être déposés ». Il a ainsi tranché l’ensemble des demandes formulées par la MSBTP, y compris celle relative à l’immobilisation du matériel, qui n’était qu’un aspect de sa demande principale.
Aucune demande distincte d’indemnisation pour l’immobilisation du matériel n’a été formulée par la MSBTP. La requête en omission de statuer sera donc rejetée, l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 16 juin 2025 faisant obstacle à une nouvelle saisine sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Pour faire reconnaitre ses droits, la SEMIVIM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la société MSBTP à lui payer la somme de 1.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de la société MSBTP.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
* REJETTE la requête en omission de statuer de la société MSBTP,
* CONDAMNE la société MSBTP à verser à la Société d’Économie Mixte Immobilière [Localité 1] [Localité 2] (SEMIVIM) la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNE la société MSBTP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de procédure liquidés à la somme de 100,87 euros TTC dont TVA 16,81 euros,
* DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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