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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2024F01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SA INTERNATIONALE DE FRANCHISE ET DE PARTICIPATIONS – IFP prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire de la SCP BTSG prise en la personne de Me [C] [P] [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par STEERING LEGAL AARPI – Me Sébastien FLEURY [Adresse 3]
SARL MDL INTERNATIONAL prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire la SCP BTSG représentée par Me Clément Thierry [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par STEERING LEGAL AARPI – Me Sébastien FLEURY [Adresse 3]
SAS NEW BED prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire SCP BTSG représentée par Me Clément Thierry [Adresse 1]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par STEERING LEGAL AARPI – Me Sébastien FLEURY [Adresse 3]
Intervenante volontaire
DEFENDEURS
SARL BED DREAMS [Adresse 4]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par Me Laurent AZOULAI [Adresse 6]
SAS HFE [Adresse 7] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par Me Laurent AZOULAI [Adresse 6]
SASU HFED [Adresse 8] et [Adresse 9]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par Me Laurent AZOULAI [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Juin 2025,
LES FAITS
La SARL MDL INTERNATIONAL, ci-après « MDLI » était le franchiseur de l’enseigne « Maison de la Literie », fabricant-distributeur de literie.
La SA INTERNATIONALE DE FRANCHISE ET DE PARTICIPATIONS, ci-après « IFP », détient 100% de MDLI.
Le 7 avril 2022, un franchisé a cédé la SARL BED DREAMS, établie à [Localité 1], moyennant le prix de 420 000 € à 2 dirigeants de l’époque du groupe IFP, via leurs les sociétés respectives HFE et HFED.
Le prix de cession a été payé par IFP, via une société intermédiaire la SAS NEWBED, en lieu et place de HFE et HFED.
En 2022, un litige a éclaté entre les familles [S] (contrôlant la partie industrielle du groupe) et [D] (gérant la partie distribution), aboutissant à la signature d’un protocole le 2 février 2023 pour acter le départ la famille [D] du capital et la reprise du pôle distribution par IFP.
La rétrocession des titres de BED DREAMS à IFP fait partie de ce protocole.
Or, selon les demandeurs, HFE et HFED ont été à l’origine de retards importants dans l’exécution effective de cette rétrocession, avec pour conséquences :
* Des frais de gestion supplémentaires pour MDLI, évalués à la somme de 205 901,82 € ;
* L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre des sociétés MDLI, IFP et NEWBED devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, par un jugement du 13 juillet 2023, convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 12 octobre 2023 ;
* Le refus des autorités monégasques d’octroyer l’agrément d’IFP en qualité de cessionnaire de BED DREAMS.
Les titres de BED DREAMS sont donc demeurés la propriété de HFE et HFED.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que MDLI et IFP, prises en la personne de leur liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, représentée par Maître [C] [P], ont fait assigner, par actes de commissaires de justice délivrés respectivement à HFED le 1 er mars 2024 en étude, à HFE le 5 mars à personne et le 6 mars 2024 à BED DREAMS, par remise aux autorités judiciaires de Monaco, conformément aux dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965.
A l’audience de mise en état du 26 septembre 2024, BED DREAMS a soulevé l’incompétence de ce tribunal.
A l’audience du 10 avril 2025, NEWBED, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG représentée par Maître [C] [P], est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions d’incident n°2 déposées le 10 avril 2025, BED DREAMS, HFED et HFE demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 32-1, 42, 56, 74, 114, et 700 du code de procédure civile,
In limine litis,
* DONNER ACTE à BED DREAMS de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence d’attribution du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître de l’action formée par la société MDL INTERNATIONAL à son encontre ;
* DIRE QUE seules les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître de la demande formée par MDL INTERNATIONAL, et ce, à l’exclusion du tribunal de commerce de Nanterre;
En conséquence :
* SE DECLARER incompétent au profit des juridictions monégasques.
A titre subsidiaire,
* DIRE QUE le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de la demande formée par MDL INTERNATIONAL, et ce, à l’exclusion du tribunal de commerce de Nanterre ;
* SE DECLARER par suite incompétent pour connaître des demandes formées par MDL INTERNATIONAL contre BED DREAMS ;
A titre très subsidiaire,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à BED DREAMS ;
En tout état de causes :
* DEBOUTER MDL INTERNATIONAL et INTERNATIONALE DE FRANCHISE ET DE PARTICIPATIONS – IFP représentées par leur liquidateur judiciaire la SCP BTSG de l’ensembles de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER MDL INTERNATIONAL et INTERNATIONALE DE FRANCHISE ET DE PARTICIPATIONS -IFP prises en la personne de leur liquidateur judiciaire, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [C] [P], à payer à HFE, à HFED, et à BED DREAMS à chacune, la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER MDL INTERNATIONAL et INTERNATIONALE DE FRANCHISE ET DE PARTICIPATIONS -IFP prises en la personne de leur liquidateur judiciaire, la SCP BTSG prise en la personne de leur liquidateur judiciaire, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [C] [P], aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 10 avril 2025, IFP, NEWBED et MDLI demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1240 et 1301 du code civil et le principe de droit « la fraude corrompt tout »,
Vu les articles 42,328 et suivants du code de procédure civile.
* JUGER recevables et bien fondées les sociétés MDLI et IFP agissant par leur liquidateur judiciaire la SCP BTSG en leurs demandes ;
* JUGER recevable et bien fondée la société NEWBED en sa demande d’intervention et l’accueillir,
En conséquence,
Sur l’exception d’incompétence :
* REJETER l’exception d’incompétence soulevée par HFE, HFED et BED DREAMS à l’égard de BED DREAMS ;
* JUGER être compétent pour connaître de la demande en paiement de MDLI dirigée envers BED DREAMS
Sur la validité de l’assignation :
REJETER la demande par HFE, HFED et BED DREAMS de prononcé de nullité de l’assignation en ce qu’elle est motivée en droit au sens de l’article 56 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
JUGER que le vice de forme est désormais régularisé en ce que MDLI vise comme fondement juridique supplémentaire à sa demande les articles 1301 et suivants du code civil sur la gestion d’affaires ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER in solidum les sociétés HFE, HFED et BED DREAMS au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés HFE et HFED aux entiers dépens de l’instance et les frais d’exécution postérieurs restant à la charge du créancier ;
* PRONONCER l’exécution provisoire de droit à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 mai 2025, convoquées sur la compétence, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement sur la compétence en délibéré pour être prononcé le 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
MOYENS DES PARTIES
BED DREAMS, HFED et HFE exposent :
* La compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre n’est pas contestée s’agissant des demandes formées à l’encontre de HFED et HFE ;
* La disjonction doit être prononcée par le tribunal entre ces demandes et celles formées à l’encontre de BED DREAMS car les fondements juridiques de ces demandes sont bien différents et qu’il n’existe pas de lien suffisant entre elles pour justifier qu’il soit statué ensemble sur ces demandes ;
* S’agissant des demandes formées à l’encontre de BED DREAMS de paiement de prétendus frais de gestion à MDLI, le droit commun doit s’appliquer et l’affaire doit donc être portée devant les juridictions monégasques, BED DREAMS ayant son siège à [Localité 1] ;
* Subsidiairement, si le tribunal considère que le litige relève de l’exécution du contrat de franchise entre MDLI et BED DREAMS, alors la clause attributive de compétence de ce contrat donne compétence exclusive au tribunal des activités économiques de Paris.
IFP, NEWBED et MDLI répliquent :
La non-exécution du protocole transactionnel signé le 2 février 2023 par HFED et HFE est à l’origine du litige dans sa globalité, à la fois concernant le remboursement du prix indûment payé pour l’acquisition de BED DREAMS et des frais de gestion de celle-ci assumé par MDLI du fait de cette non-exécution ;
* Dès lors, la connexité est établie et le tribunal des activités économiques de Nanterre est compétent en vertu de la clause attributive de compétence figurant dans ce protocole ;
* Le fondement juridique de sa demande de remboursement des frais de gestion supportés par MDLI pour le compte de BED DREAMS n’est pas le contrat de franchise pour lequel il n’y a pas de litige, mais la non-exécution du protocole transactionnel du 2 février 2023.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT,
Sur l’exception d’incompétence
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence ayant été soulevée par BED DREAMS, HFED et HFE avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée et désignant la juridiction, selon eux compétente, le tribunal la dira recevable.
Sur son mérite
L’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
« S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. »
En cas de pluralité de défendeurs et en présence de demandes distinctes formées à l’encontre de ces défendeurs, la faculté pour le demandeur de saisir la juridiction de son choix au visa de l’article 42 du code de procédure civile est subordonnée à l’existence d’une connexité entre ces demandes telle qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps.
En l’espèce, le protocole transactionnel du 2 février 2023 est, notamment, signé entre IFP, HFE, HFED, MDLI, NEW BED et BED DREAMS stipule :
« Les titres de la société BED DREAMS sont cédés [par HFE et HFED à IFP] … »
« … IFP est réputée avoir d’ores et déjà réglé [pour le compte de HFE et HFED] le montant du Prix de Cession [à l’ex-franchisé lors de la cession de BED DREAMS à HFE et HFED en avril 2022) … »
Et l’article 5 précise que cette cession se fait sous la condition suspensive d’obtenir l’agrément de IFP en tant que cessionnaire par les autorités monégasques.
Il est constant que cette cession n’a finalement pas pu être agréée par les autorités monégasques.
Ainsi, la demande formée devant ce tribunal par IFP visant à se faire rembourser par HFE et HFED le montant du prix de cession de BED DREAMS, avancé par IFP en avril 2022, est fondé sur l’inexécution de ce protocole et ce tribunal est compétent pour en connaître (article 15).
Par ailleurs, les demanderesses soutiennent qu’elles sont intervenues dans la gestion de BED DREAMS à compter du mois de juin 2022 dans le cadre du projet global décrit dans le préambule du protocole visant à la reprise du groupe « la maison de la literie » pour assurer la continuité des opérations commerciales du point de vente de [Localité 1], en anticipant sur le
Page : 6 Affaire : 2024F01197
transfert effectif des titres par HFE et HFED à IFP, prévu au protocole, transfert qui, in fine, n’a pas eu lieu.
Cette demande est donc la conséquence directe de la non-réalisation de la cession de BED DREAMS par HFE et HFED à IFP, prévue au protocole.
Il en résulte un lien de connexité suffisant entre la demande formée visant le remboursement du prix indûment payé pour l’acquisition de BED DREAMS et celle visant au remboursement par BED DREAMS de frais de gestion qui auraient été exposée par MDLI qui justifie que ces demandes soient portées devant la même juridiction, en l’espèce le tribunal des activités économiques de Nanterre, dont la compétence est reconnue par les parties pour statuer sur la demande de IFP à l’encontre de HFE et HFED.
En conséquence, le tribunal dira mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par BED DREAMS et se dira compétent pour statuer dans le présent litige dans son intégralité.
Sur la demande subsidiaire de voir reconnaître la compétence du TAE de Paris
Il n’y a lieu à discuter de cette demande subsidiaire, la compétence du tribunal de céans n’étant pas contestée s’agissant de la demande principale formée par les demanderesses à l’encontre de HFE et HFED.
Sur l’article 700 et les dépens
Le tribunal réservera frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Avant dire droit,
* Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SARL BED DREAMS ;
* Se déclare compétent ;
* Renvoie l’affaire sur le fond à l’audience de mise en état de la 4 ème Chambre, en date du 4 septembre 2025 à 9h15 – Salle E, rez-de-chaussée ;
* Réserve frais et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 208,80 euros, dont TVA 34,80 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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