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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience des réf., 10 févr. 2026, n° 2025006069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025006069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 10/02/2026 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006069
Demandeur(s): PRECIA (SADIR)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître Margareth BYKOFF/Barreau de Paris
Me Jean LECAT/ARDECHE
Défendeur(s) : JF INDUSTRIES ELECTRIQUES
[Adresse 2]
[Localité 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (interv. vol.)
[Adresse 3]
[Localité 3]
MMA IARD SA (interv. vol.) (SA)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : SELARL PRIMA AVOCATS/[Localité 4]
Me Laure-Cécile PACIFICI/[Localité 4]
Me Emmanuelle REYNIER/ARDECHE
Président : Angel GOMEZ
Greffier lors des dél bats : Manon CHARNAY
Débats à l’audience publique du 20/01/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 90,05 euros TTC
Exposé du litige,
La société PRECIA commercialise depuis 2023 une nouvelle gamme de capteurs dénommés « Capteurs PSL » qui sont des capteurs de compression destinés à l’équipement de ponts bascules dont la particularité est qu’ils doivent être étanches à l’immersion prolongée et au lavage sous pression, ils doivent également être protégés contre les agressions de rongeurs.
La société PRECIA a retenu la société JF INDUSTRIES ELECTRIQUES courant 2020, pour la fourniture des câbles et connecteurs sous certaines conditions techniques dont notamment :
* Les câbles doivent être fournis par la société HELUKABEL Gmbh (référence Paar-Tronic-CY 19971),
* Les connecteurs doivent être serrés à respectivement 3 et 4 Nm en fonction des côtés du capteur.
Préalablement à la commande, la société JF INDUSTRIES ELECTRIQUES a fabriqué des prototypes conformément au plan de montage qui lui avait été transmis.
Compte tenu de la conformité des prototypes aux spécifications, la société PRECIA a passé plusieurs commandes à la société JF INDUSTRIES ELECTRIQUES pour la fourniture des câbles- connecteurs PSL.
En 2024, la société PRECIA a commencé à recevoir des réclamations de ses clients consistant en un manque d’étanchéité des câbles des capteurs PSL.
En juillet 2024, après plusieurs réclamations de ses clients, la société PRECIA a dû procéder à un contrôle de l’ensemble du stock des connecteurs PSL en sa possession.
Ce contrôle a permis de constater :
* Un défaut d’étanchéité des connecteurs PSL du fait d’un manque de serrage des connecteurs qui peuvent être desserrés facilement à la main,
* L’absence du câble de la marque HELUKABEL et son remplacement par un câble dont le fabricant n’est pas identifiable,
* L’utilisation d’un câble avec des paires non-torsadés,
* Blindage pris dans le joint de presse étoupe du connecteur, créant une voie d’eau,
La société PRECIA considère que l’origine de ces désordres peut être identifié comme suit :
* Le mauvais serrage des bagues constitue un non-respect des préconisations du plan de montage de PRECIA,
* Le blindage pris dans le joint du connecteur provoque une voie d’eau ce qui constitue un nonrespect des règles de l’art par la société JF INDUSTRIES ELECTRIQUES,
* L’utilisation d’un câble non conforme constitue un non-respect des préconisations du plan de montage de la société PRECIA,
* L’utilisation d’un câble avec des paires non-torsadées constitue un choix défaillant par la société JF INDUSTRIES ELECTRIQUES d’un câble destiné à être intégré dans un capteur de précision.
Le 15 juillet 2024, la société PRECIA a adressé à la société JF INDUSTRIES ELECTRIQUES une déclaration de non-conformité.
Les réunions et analyses effectuées tant par la société PRECIA que par la société JF INDUSTRIES ELECTRIQUES n’ont abouti à aucune solution amiable.
Le 19 février 2025, la société PRECIA a adressé un courrier de réclamation à la société JF INDUSTRIES ELECTRIQUES en l’invitant à effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur compte tenu de l’importance financière de ce dossier.
Le 20 mars 2025, la société JF INDUSTRIES ELECTRIQUES a rejeté toute responsabilité dans ce litige.
Le 14 avril 2025, la société PRECIA a contesté la position de JF INDUSTRIES ELECTRIQUES et a indiqué avoir déjà dû supporter une somme de 276.178,00 euros au titre des désordres générés par les câbles connecteurs PSL défectueux.
La société PRECIA a estimé que, compte tenu du fait que les réclamations se poursuivent, elle sera dans l’obligation d’engager, pour l’année 2025 uniquement, la somme de 70.560,00 euros supplémentaires au titre de ses interventions chez ses clients.
Entre 2024 et 2025, les défauts de câbles et de capteurs ont une tendance à la hausse, la société PRECIA considère qu’il est nécessaire d’engager une action préventive de remplacement de tous les câbles PSL sur le terrain au niveau mondial, ce qui représente un coût estimé à environ 880.000,00 euros supplémentaire auquel il convient d’ajouter le remplacement des 5.912 câbles connecteurs en stock chez PRECIA pour un coût estimé de 190.000,00 euros.
Le 25 septembre 2025, la société PRECIA a adressé une mise en demeure à la société JF INDUSTRIES ELECTRIQUES en sollicitant son attestation d’assurance et qu’elle fasse connaître ses intentions pour le règlement de ce sinistre.
Cette mise en demeure n’ayant pas eu de réponse, la société PRECIA a saisi le président du tribunal de commerce d’Aubenas statuant en matière de référé afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin que celui-ci puisse déterminer l’origine du sinistre et de chiffrer le préjudice subi par la société PRECIA.
Par acte de commissaire de justice, délivrée le 11 décembre 2025, par la SELARL [R], commissaire de justice à [Localité 5], la société PRECIA demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier,
Recevant PRECIA en ses fins, moyens et conclusions,
L’en déclarant bien fondée et y faisant droit,
Tous droits et moyens des parties réservés,
* Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
* Désigner tel expert, qu’il plaira avec pour mission notamment de :
* Convoquer les parties,
* Se rendre sur le(s) lieu(x) concerné(s) par le sinistre,
* Effectuer toutes constatations utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre tout sachant,
* Déterminer l’origine et les causes du sinistre,
* Dire si les câbles connecteurs PSL fabriqués par JF INDUSTRIES ELECTRIQUES sont conformes au plan et aux règles de l’art,
* Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues,
* Donner son avis sur le mode réparatoire le mieux adapté à la spécificité des câbles dont s’agit compte tenu de leur implantation,
* Chiffrer tous préjudices confondus, qu’ils soient matériels ou immatériels,
* Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues,
* Dire qu’en cas d’urgence, l’expert pourra autoriser la requérante à effectuer les travaux jugés indispensables pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés,
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce tribunal,
* Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
* Dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai d’un an à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
* Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
* Réserver les dépens,
En réponse, la société JF INDUSTRIES ELETRIQUES demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103, 1104, 1231-1 et 1641 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer que la société JFIE ne s’oppose pas à la demande formée par la société PRECIA visant à la désignation d’un expert judiciaire par Monsieur le président du tribunal de commerce d’Aubenas, statuant en référé, et formule les plus extrêmes protestations et réserves d’usage,
Par conséquent,
* Donner acte à la société JF INDUSTRIES ELECTRIQUES de ce qu’elle conteste formellement toute responsabilité dans les désordres allégués, objet de l’assignation du 11 décembre 2025 par devant le président du tribunal de commerce d’Aubenas, statuant en référé,
* Donner acte à la société JF INDUSTRIES ELECTRIQUES de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage,
* Rejeter toutes demandes contraires formulées à son encontre.
Aux termes de leurs conclusions d’intervention volontaire, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA demande au juge des référés de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 66, 145, 325, 327, 328, 331 du code de procédure civile,
* Dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* Ordonner une expertise judiciaire,
* Condamner provisoirement la société PRECIA aux dépens de l’instance,
Cette affaire est venue en ordre utile à l’audience des référés du 20 janvier 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré.
A l’audience, les parties ont réitéré oralement les termes de leurs écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux conclusions déposées par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur ce, nous juge des référés,
Sur la demande d’intervention volontaire
Aux termes des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été l’assureur d e la société JF INDUSTRIES ELECTRIQUES du 1 er janvier 2020 au 1 er janvier 2025.
En considération de l’objet du litige, le juge constate qu’il existe un lien suffisant entre les prétentions des parties et, dès lors, dira recevable les interventions volontaires des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES.
Sur la mesure d’expertise sollicitée
Toute partie justifiant d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, peut solliciter une mesure d’expertise sur la base de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
L’application des dispositions de ce texte suppose qu’il soit constaté qu’il existe un procès en germe possible.
Il résulte de ce qui précède, et au regard des pièces versées au dossier des parties et des arguments présentés à l’audience du 20 janvier 2026, que le litige est bien réel. En effet, il appert que les câbles et connecteurs fournis présentent des dysfonctionnements pouvant causer un préjudice au demandeur, de sorte qu’une mesure d’expertise permettra d’établir l’origine des désordres et les responsabilités.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la mesure d’instruction sollicitée est utile et nécessaire à la solution du litige et qu’il soit procédé aux frais avancés de la société PRECIA.
Sur les autres demandes,
Faisant application de l’article 491 du code de procédure civile et de la jurisprudence qui enseigne que le défendeur à une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 de ce même code n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens ( Cass. 2 ème 10 février 2011, n° pourvoi 10-11774 ), ces derniers seront laissés à la charge de la société PRECIA.
Par ces motifs,
Nous, Angel GOMEZ, juge en charge des référés du tribunal de commerce d’Aubenas, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Prenons acte des interventions volontaires des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Déclarons recevable et bien fondée la demande d’expertise sollicité e par la société PRECIA,
Prenons acte des protestations et réserves d’usage formulées par les parties,
Désignons, Monsieur [P] [Y] domicilié, [Adresse 4], tél mobile : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1], avec pour mission parties présentes ou dûment convoquées, de :
* Convoquer les parties,
* Se rendre sur le(s) lieu(x) concerné(s) par le sinistre,
* Effectuer toutes constatations utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre tout sachant,
* Déterminer l’origine et les causes du sinistre,
* Dire si les câbles connecteurs PSL fabriqués par la société JF INDUSTRIES ELECTRIQUES sont conformes au plan et aux règles de l’art,
* Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues,
* Donner son avis sur le mode réparatoire le mieux adapté à la spécificité des câbles dont s’agit compte tenu de leur implantation,
* Chiffrer tous préjudices confondus, qu’ils soient matériels ou immatériels,
* De dresser rapport
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société PRECIA qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal la somme de 2.500,00 euros pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les quatre mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra automatiquement caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité,
Disons que l’expert pourra être assisté d’un sapiteur de son choix,
Disons qu’il appartiendra à l’expert de nous rendre compte de toutes difficultés rencontrées à l’occasion de sa mission,
Rejetons toute autre demande, fins ou conclusions contraires,
Laissons à la société PRECIA la charge des dépens dont frais de greffe liquidés comme il est dit en entête.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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