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Sur la décision
| Référence : | T. com. Ajaccio, deliberes procedure collective, 4 juin 2018, n° 2018001093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio |
| Numéro(s) : | 2018001093 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 001093 TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO JUGEMENT DU 04/06/2018
DEFENDEUR(S) : HOTEL DU GOLFE (SARL) Tizzano 20100 Sartène
REPRESENTANT : X Y, représentant légal en exercice Assisté de maître Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré en chambre du conseil :
Président d’audience : Alfred FENECH Juges : Marie COEROLI
: Éric ABELI Greffier : Arnault LESAULNIER
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Greffier du prononcé : Arnault LESAULNIER
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Adoption du plan de redressement – L631-19 et L626-1 et L626-9
DECISION : Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité – L631-15-II et L641-1-III
RG 2018 001093 D D 72
Attendu que par jugement du 22/05/2017, ce tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société HOTEL DU GOLFE (SARL) ;
Attendu que ce tribunal, par jugement en date du 27/11/2017, a ordonné le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 22/05/2018 ;
Attendu que par jugement du 26/02/2018, ce tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suite à la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire à l’encontre de la société HOTEL DU GOLFE (SARL) et dit qu’il n’y avait pas lieu de modifier la durée de la période d’observation restant à courir, laquelle expirant le 22/05/2018 ;
Attendu que le projet de plan déposé au greffe le 16/03/2018 a été communiqué au juge- commissaire, au mandataire judiciaire et au procureur de la République ;
Attendu que, conformément à l’article R.626-17 du code commerce, la société HOTEL DU GOLFE (SARL) a été appelée à comparaître en chambre du conseil par les soins du greffier et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Attendu que le mandataire judiciaire, le procureur de la République et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l’audience ;
Attendu qu’au terme de l’audience en chambre du conseil du 14/05/2018 à 9 heures, l’affaire a été mise en délibéré au 28/05/2018 ;
Attendu que par ordonnance de monsieur Z-A B, juge de ce tribunal, en date du 22/05/2018, la réouverture des débats à l’audience en chambre du conseil du 28/05/2018, a été ordonnée ;
Attendu que la débitrice a été appelée à comparaître à ladite audience par les soins du greffier de ce tribunal par courrier simple ;
Attendu que le procureur de la République et le mandataire judiciaire ont été avisés de ladite audience ;
Attendu que maître Z-C D, mandataire judiciaire de la société HOTEL DU GOLFE (SARL), a comparu à l’audience en chambre du conseil et déclaré que des dettes nouvelles sont signalées pour un montant de 42.000 euros par l’URSSAF et KLESIA ; que le passif est de 231.000 euros ;
Attendu que monsieur X Y, représentant légal en exercice de la société HOTEL DU GOLFE (SARL), a comparu à l’audience, assisté de maître Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat, qui a déclaré qu’un plan sur 10 ans a été déposé ; que deux offres sous conditions suspensives ont été recueillies ; la première offre est effectuée sous conditions d’obtention d’un prêt de 280.000 euros et de renouvellement du bail ; la seconde offre, d’un montant de 300.000 euros, est effectuée par monsieur E Z-F ;
Attendu que monsieur E Z-F a comparu à l’audience et déclaré qu’il va vendre un bien immobilier pour réaliser son offre ; qu’il a repris le restaurant de l’établissement par le biais de la société JLDG, à la suite de la société DORI, dirigée par monsieur X :
Attendu que le représentant du ministère public a déclaré à l’audience que la période d’observation a débuté il y a un an ; qu’une saison s’est déjà écoulée ; que pourtant des dettes nouvelles sont signalées ; que dans ces conditions, la poursuite d’activité n’est pas envisageable ; que les offres sous conditions suspensives ne sont pas recevables, faute de financements acquis à la date de leurs émissions ;
Attendu que le représentant du ministère public a requis la liquidation judiciaire de la débitrice sans poursuite d’activité ; W
TC
RG 2018 001093 – ce | | | | 3
Attendu que l’entreprise connaît un retour à la rentabilité en 2017/2018 après des pertes importantes ;
Attendu que les disponibilités de la société s’élèvent à 33.133 euros au 28/02/2018 ;
Attendu cependant, qu’en dépit des résultats connus, la débitrice ne parvient pas à honorer Sans difficultés ses charges courantes ;
Attendu que des dettes nouvelles sont signalées pour un montant de 43.023,72 euros, dont 10.080,00 euros de provisionnel, auprès de l’URSSAF et de KLESIA
Attendu que dans ces conditions ce tribunal, à défaut de garanties sérieuses de la part de la débitrice et de régularisation des dettes évoquées supra, ne pourra qu’écarter la demande de poursuite de l’activité, manifestement et étonnamment génératrice de dettes nouvelles, de la société HOTEL DU GOLFE (SARL) ;
Attendu que ce tribunal écartera pour les mêmes motifs les deux offres recueillies et évoquées lors des débats, dont le caractère suspensif, obligerait à un maintien de l’activité générateur de dettes nouvelles :
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, un plan de continuation ne pouvant se concevoir avec l’existence de dettes nouvelles ;
Qu’il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-15 du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire de la société HOTEL DU GOLFE (SARL) ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Le mandataire judiciaire entendu en ses explications,
Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-15 et Suivants du code de commerce, à l’encontre de la société HOTEL DU GOLFE (SARL) ;
Nomme maître Z-C D demeurant à […], en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L.641-2, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur,
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par ce tribunal en application de l’article L.643-9 du code de commerce,
Ordonne la publication et l’exécution de la présente décision conformément à la loi. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier, Le président, […]
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