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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 4 juin 2018, n° 2017J00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2017J00347 |
Texte intégral
2017J00347 – 1814800002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
28/05/2018 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 août 2017
La cause a été entendue à l’audience du 29 janvier 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur Loïc LEBEAU, Président, – Madame Anne LANOY, Juge, – Monsieur Lionel ROSSI, Juge, assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Rôle n° ENTRE – La société CHAPE 38 2017J347 2 TER RUE DE LA PREVACHÈRE 38400 SAINT-MARTIN-D’HERES DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TAULEIGNE Evelyne – […]
ET – La société ELECTRICITE DOMOTIQUE MAINTENANCE INSTALLATION 1 C TRAVERSE DES […] – représenté(e) par La SCP GUIDETTI,BOZZARELLI, LE MAT Avocats – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 64,23 € HT, 12,85 € TVA, 77,08 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 28/05/2018 à Me TAULEIGNE Evelyne Copie exécutoire envoyée le 28/05/2018 à La SCP GUIDETTI,BOZZARELLI, LE MAT Avocats
2017J00347 – 1814800002/2
LES FAITS
12 janvier 2017 devis de la société CHAPE 38 à la société ELECTRICITE DOMOTIQUE MAINTENANCE INSTALLATION (ci-après désignée par la société EDMI ou par EDMI) pour un montant de 20 046.60 € TTC. Le devis est transmis au maître d’œuvre de l’opération la société C2F CONSTRUCTION
1er février 2017 devis complémentaire pour 1 464 € TTC. Les 2 devis sont validés par la société EDMI et son maître d’œuvre
28 février 2017 facture n°9073 de CHAPE 38 à EDMI pour un montant de 19 359.54 € TTC
9 mai et 23 mai 2017 relances vaines de CHAPE 38 pour règlement
31 mai 2017 Mise en demeure de EDMI par CHAPE 38 par lettre recommandée avec accusé de réception.
2 juin 2017 L’assureur protection juridique de EDMI adresse un courrier à CHAPE 38 lui indiquant que le règlement de la facture est suspendu dans l’attente de la précision par CHAPE 38 de la quantité de quartz mise en œuvre dans la mise en place du dallage
12 juin 2017 nouvelle mise en demeure de paiement de CHAPE 38 à EDMI avec interdiction à EDMI de faire intervenir une quelconque autre société sur ses propres ouvrages. CHAPE 38 réclame par ailleurs qu’EDMI lui fournisse la garantie de paiement obligatoire en application des dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
14 juin 2017 EDMI évoque à nouveau une malfaçon et demande que CHAPE 38 effectue le nettoyage des locaux. EDMI refuse de régler la facture mais accepte de consigner à l’ordre de la CARPA le montant de ladite garantie en attendant qu’un accord soit trouvé.
16 juin 2017 CHAPE 38 précise par courrier à EDMI que les prestations facturées ont bien été effectuées et accepte que le montant du solde des prestations à effectuer soit 2 151.06 € soit consigné sur le comte CARPA le temps de l’exécution des derniers travaux et de leur réception. CHAPE 38 accepte également qu’une expertise soit menée à la diligence de EDMI pour contrôler sa prestation.
19 juin 2017 EDMI précise qu’elle va faire procéder au nettoyage par une entreprise, et qu’une assignation en référé aux fins de désignation d’expert va être diligentée
Sans nouvelle depuis cette date, CHAPE 38 se voit donc contrainte de saisir la juridiction de céans afin de solliciter la condamnation de la société EDMI à lui verser les sommes qui lui sont dues depuis plus de six mois
C’est en l’état que ce présente cette affaire.
LA PROCEDURE
Dans son assignation du 4 août 2017, la société CHAPE 38 SARL demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil Vu les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce Vu les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L.131-1 du code de procédure civile d’exécution
Voir condamner la société EUMI à payer à la société CHAPE 38 la somme de 19 359,54 euros
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Voir Dire et juger que la somme de 19 359,54 euros portera intérêts majorés par l’application du taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance du 30 mars 2017.
Voir condamner la société EDMI à verser à la société CHAPE 38 une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Voir condamner la société EDMI à fournir à la société CHAPE 38 la garantie de paiement prévue par les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Enfin, voir condamner la société EDMI à verser à la société CHAPE 38 une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Voir ordonner l’exécution provisoire des présentes nonobstant appel et sans caution.
Dans ses conclusions du 13 octobre 2017, la société CHAPE 38 SARL demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Donner acte à la société CHAPE 38 de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par EDMI aux frais avancés de cette dernière En conséquence désigner tel expert qu’il appartiendra avec la mission habituelle et notamment :
Se rendre sur place, Se faire communiquer tout document utile, Entendre tout sachant, Visiter les lieux, décrire et examiner l’ensemble des malfaçons affectant les ouvrages réalisés, en préciser les causes et origines, Le cas échéant chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier à l’ensemble de ces désordres, Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer et fixer judiciairement la date de la réception des travaux Décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices éventuellement subis par l’ensemble des parties Faire le compte entre les parties Déposer des pré conclusions et recueillir l’avis des parties avant dépôt du rapport définitif
Réserver les dépens
Dans ses dernières conclusions, EDMI sollicite du Tribunal de Commerce de Grenoble de :
DONNER acte à la société EDMI de ce qu’elle a consigné la somme de 19.359,54 € sur le sous compte CARPA de son Conseil. ORDONNER ladite consignation sur ledit compte dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à venir. Vu les dispositions de l’article 865 du Code de Procédure Civile, DESIGNER tel Expert qu’il appartiendra avec mission habituelle en matière de désordres de construction. DIRE que l’Expert aura également à donner son avis le coût ou surcoût généré par les éventuels manquements de la société CHAPE 38, tous chefs de préjudice confondus. DONNER acte à la société EDMI de ce qu’elle se déclare prête à faire l’avance des frais d’expertise tel qu’ils seront fixés par la présente juridiction. SURSOIR à statuer s’agissant de la demande en paiement présentée par la société CHAPE 38 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. STATUER ce que de droit sur les dépens.
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MOYENS DES PARTIES
La société CHAPE 38 fait valoir que :
1. Sur les sommes dues à CHAPE 38 :
EDMI a régularisé un devis le 12 janvier 2017 ainsi qu’un devis complémentaire le 1er février suivant. La facture du 28 février 2017 de 19 359.54 € correspondant aux prestations réalisées à hauteur de 90 % a été validée par le maître d’œuvre et par EDMI. Aucun justificatif des reproches allégués sur des malfaçons dans l’exécution des prestations n’a été fourni. Aucun acompte n’a été réglé, aucun constat contradictoire n’a été possible. CHAPE 38 précise que le nettoyage des locaux n’est pas prévu dans le devis. CHAPE 38 se dit donc parfaitement fondée à réclamer le règlement de sa facture de 19 359.54 € et sollicite que cette somme porte intérêts moratoires. CHAPE 38 sollicite également 3 000 € de DO à titre de résistance abusive pour les mêmes raisons, et sur le fondement des articles 1103 et 1104 du nouveau Code Civil.
2. Sur la garantie de paiement due à CHAPE 38
Sur le fondement de l’art 1799 – 1 du Code Civil, et de la décision de la Cour de Cassation (Cass. 3e civ, 24 avr. 2003, n° 01-13.439, n° 509 FS -P + B), CHAPE 38 se déclare fondée à réclamer la condamnation de EDMI à lui fournir cette garantie de paiement sous astreinte de 100 € par jour de retard.
3. Sur la demande d’expertise
CHAPE 38 précise qu’elle n’était pas informée qu’une expertise amiable non contradictoire était intervenue courant juillet 2017 donnant lieu à un rapport le 13 juillet 2017, alors que CHAPE 38 avait elle-même avait précisé être à la disposition de EDMI si cette dernière souhaitait une expertise amiable.
CHAPE 38 rappelle que EDMI utilise les locaux et profite des prestations exécutées sans en avoir réglé la facture et sans qu’il soit justifié d’un quelconque désordre.
EDMI répond que :
1. Sur la demande d’expertise
EDMI a averti le maître d’œuvre dès le 19 février 2017 de problèmes affectant la dalle. Aucun n’accord n’a pu être trouvé, le dirigeant de CHAPE 38 refusant toute nouvelle intervention sur son chantier y compris le nettoyage. Or ces travaux devaient nécessairement être terminés afin que EDMI puisse emménager dans les locaux. EDMI a bien consigné le montant de la facture soit 19 359.54 € sur le compte CARPA de son conseil en application de l’article 1799-1 du Code Civil. EDMI a confié à Monsieur X Y, expert près la Cour d’Appel de Grenoble, une mission d’expertise ayant donné lieu à un rapport le 13 juillet 2017 dont les conclusions soulignent que les travaux effectués ne sont pas conformes aux règles de l’art et que les prestations prévues n’ont pas été respectées. Elle estime donc être en droit de refuser de régler la facture présentée par CHAPE 38. EDMI demande au Tribunal, en application de l’article 865 du CPC de désigner un expert qui devra donner un avis sur le préjudice économique de EDMI, tant en ce qui concerne les retards qu’elle a dû subir que des dépenses qu’elle a dû engager pour terminer le travail de CHAPE 38, sur le caractère rédhibitoire ou non des vices pouvant affecter l’ouvrage, sur le coût précis afférent à la mise en état dudit ouvrage. EDMI indique être prête à faire l’avance des frais inhérents à l’expertise judiciaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que les positions des parties sont très éloignées l’une de l’autre, Que le tribunal ne dispose pas d’élément suffisant pour trancher le différend, Il convient d’ordonner une expertise que l’aspect technique du litige rend indispensable,
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Attendu que les informations transmises par les parties sont nombreuses et contradictoires et que ce dossier revêt un caractère technique spécifique,
Attendu qu’en application de l’article L.223-37 du code de commerce, il est possible à un associé de demander la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion,
Le tribunal ordonnera une mesure d’expertise, et désignera, à la charge du demandeur, un expert qui aura pour mission de :
Se rendre sur place, Se faire communiquer tout document utile, Entendre tout sachant, Visiter les lieux, décrire et examiner l’ensemble des malfaçons affectant les ouvrages réalisés, en préciser les causes et origines, Le cas échéant chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier à l’ensemble de ces désordres, Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer et fixer judiciairement la date de la réception des travaux Décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices éventuellement subis par l’ensemble des parties Faire le compte entre les parties et rechercher une conciliation entre les parties si la situation le permet Déposer des pré conclusions et recueillir l’avis des parties avant dépôt du rapport définitif
Et réservera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties étant réservés,
DESIGNE en qualité d’expert Monsieur ABALAIN Yves, domicilié […]
Lequel, parties présentes ou dument convoquées aura pour mission de :
Se rendre sur place, Se faire communiquer tout document utile, Entendre tout sachant, Visiter les lieux, décrire et examiner l’ensemble des malfaçons affectant les ouvrages réalisés, en préciser les causes et origines, Le cas échéant chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier à l’ensemble de ces désordres, Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer et fixer judiciairement la date de la réception des travaux Décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices éventuellement subis par l’ensemble des parties Faire le compte entre les parties et rechercher une conciliation entre les parties si la situation le permet Déposer des pré-conclusions et recueillir l’avis des parties avant dépôt du rapport définitif
DIT que cette expertise doit être contradictoire à l’égard de toutes les parties.
DIT qu’il mettra, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DIT qu’il dressera du tout un rapport qu’il déposera au greffe dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision, et en tout cas un pré-rapport si cette date ne pouvait être respectée.
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FIXE à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l’expert qui devra être consigné par la société ELECTRICITE DOMOTIQUE MAINTENANCE INSTALLATION dans un délai de 15 jours à compter de l’avis adressé par le Greffe.
DIT que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue, et qu’à défaut de versement dans les délais, l’expertise sera frappée de caducité.
DIT que, lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant de ses honoraires pour lesquels il pourra solliciter le versement au greffe d’une provision complémentaire au cas où celle ordonnée s’avérerait insuffisante.
DIT que pour remplir sa mission, l’expert devra se faire communiquer tous documents, entendre tous sachants, s’adjoindre tout sapiteur éventuel, entendre les parties et répondre à leurs dires.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il pourra être remplacé par simple Ordonnance du juge du contrôle des mesures d’instruction.
DIT que l’expert et/ou chacune des parties devra saisir le Juge de toute difficulté qui pourrait survenir en cours d’expertise.
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, il appartiendra à la partie la plus diligente de revenir devant le juge du fond.
LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles.
RESERVE les dépens à l’issue de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Loïc LEBEAU, Président – Vanessa LESNIEWSKI, Greffier
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