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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 26 juin 2018, n° 2016007730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2016007730 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL Jugement du 26/06/2018 Rôle N° 2016 007730 DEMANDEUR :
La Banque CIC EST, société Anonyme au capital de 225 000 000 €, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de STRASBOURG, sous le n° 754 800 712 et ayant son siège à STRASBOURG ([…] Wenger-Valentin, représentée par son Président et son Directeur Général pour ce domicilié audit siège,
Ayant pour avocat Maître Jean-Dylan BARRAUD), associé de la SELARL BURLE-LIME-BARRAUD, Société d’Avocats au Barreau de Nancy.
DEFENDEUR :
Monsieur B Y, né le […] à […], domicilié 125 Route de Xennois 88 200 SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT, Ayant pour avocat Maître Franck KLEIN Avocat au Barreau d’Epinal.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : C D Président, E F et G H, juges. GREFFIER lors des débats : Maître Brigitte BABELOT
DÉBATS : audience publique du 17/04/2018
JUGEMENT : prononcé le 26/06/2018 par mise à disposition au greffe par C D qui a signé la minute avec Pierre-Alexandre DUPIRE Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS :
La SARL AUTO SELECT LAVAGE a souscrit un contrat de prêt professionnel signé le 13 mars 2012 d’un montant de 120 000 € pour l’acquisition de locaux et la mise aux normes d’une station de lavage. Ledit prêt devait être remboursé en 60 mensualités de 2 188,39 € chacune au taux contractuel de 3,60 % l’an. Monsieur B Y, gérant et associé de la société AUTO SELECT LAVAGE s’est porté caution personnelle et solidaire de ladite société dans la limite de la somme de 60 000 €, aux mêmes conditions que sus énoncées. Madame I J épouse K X titulaire de 50 % des parts sociales de ladite société s’est également portée caution solidaire dans la limite de 60 000 € dans les mêmes conditions. Le prêt souscrit par la société AUTO SELECT LAVAGE a fait l’objet d’un avenant en date du 30 octobre 2012, dont les modifications portaient sur un allongement de la durée du crédit augmentée de 29 mois, portant la durée totale du crédit à 89 mois ainsi que sur une modification du taux d’intérêt applicable qui passait de 3,60 % l’an à 3,90 % l’an. Chacune des cautions a donné son accord à la modification du prêt initial :
— Monsieur B Y le 7 novembre 2012
— Madame X le 31 octobre 2012 Par jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL en date du 1° septembre 2015, la société AUTO SELECT LAVAGE à fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire. La Banque CIC EST a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire par courrier en date du 10 septembre 2015.
La Liquidation judiciaire de la société AUTO SELECT LAVAGE a été prononcée en date du 8 décembre 2015 et la Banque CIC EST a régulièrement déclaré sa créance d’un montant de 78 959,73 € entre les mains
du mandataire liquidateur suivant courrier en date du 11 décembre 2015. C7)
Par lettre recommandée avec AR du 10 décembre 2015, Mr B Y et Mme I X ont été mis en demeure de régler la somme de 60 000 € chacun au titre de leur engagement de caution.
Par courrier du 28 février 2016, Mme X s’engageait à honorer le paiement de sa dette dans la limite de 30 000 €.
Par courriel du 10 mars 2016, Mr Y s’engageait également à honorer le règlement de sa dette à hauteur de 30 000 € et sollicitait un plan d’apurement à hauteur de 400 € par mois.
Par courrier du 16 mars 2016, la Banque CIC rappelait aux deux associés que ceux-ci s’étaient portés « caution personnelle et solidaire » à hauteur de 60 000 € chacun en garantie du prêt souscrit.
La banque CIC EST prétendait qu’elle était en droit de réclamer un remboursement à hauteur de 60 000 € à chacune des cautions.
La créance de la Banque CIC EST étant de 75 214,61 € au 10 décembre 2015, la banque ajoutait qu’elle ne pouvait accepter une proposition de règlement à hauteur de 30 000 € par chacune des cautions, laissant ainsi un impayé de plus de 15 000 €. Elle précisait qu’elle acceptait, à titre transactionnel, un règlement partagé par chacune des cautions à hauteur de 50 % de la somme de 75214,61 € et à hauteur de 500 € mensuellement pour Madame X et de 400 € par mois pour Monsieur Y, comme demandé par eux, et ce, jusqu’à apurement de la créance.
Par courrier du 2 mai 2016, la Banque CIC EST établissait un tableau d’amortissement correspondant au plan d’apurement établi sur cette base pour chacune des cautions. Monsieur Y et Madame X, considérant que leur engagement était d’un montant global pour les deux cautions de 60 000 €, n’ont pas respecté ledit plan, considérant qu’ils n’avaient pas à verser de règlement au-delà de la somme de 30 000 € chacun.
Par courrier du 4 juillet 2016, la Banque requérante rappelait aux Consorts X Y qu’elle ne pouvait accepter leur proposition de règlement à hauteur de 30 000 € chacun, la créance étant de 76 611,85 €. (Compte actualisé)
Compte tenu de cette situation, la Banque requérante s’est vu contrainte de saisir le Tribunal de céans aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur B Y à lui verser la somme de 60 000 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice du 29 novembre 2016 de Maître L M, huissier de Justice à […], assignation a été donnée à Monsieur B N, conformément aux dispositions des articles 653 et suivants du C.P.C. d’avoir à comparaître à l’audience du 17 janvier 2017 à 14 h 30 par devant le Tribunal de Commerce d’Epinal, pour se faire entendre et dire :
— Vu les Articles 1134 et suivants du Code Civil,
— Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur B Y, es qualité de caution personnelle et solidaire, à verser à la Banque CIC EST la somme en principal de 60 000 € outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an à compter du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait règlement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Condamner Monsieur B Y à verser à la Banque CIC EST la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur B Y aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur B Y demande au Tribunal :
Vu l’article 341-1 du Code de la Consommation,
Vu l’article 2292 du Code Civil,
Vu les conclusions de Mr Y,
De débouter le CIC-EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À TITRE PRINCIPAL
Dire que le CIC EST n’a pas respecté son devoir de mise en garde, et qu’il ne s’est à aucun moment enquis de façon sérieuse sur les capacités financières de l’emprunteur,
Dire en conséquence que le CIC EST a de ce fait engagé sa responsabilité contractuelle,
Dire que le CIC EST n’est pas fondé à se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Mr Y,
En conséquence, déclarer la déchéance de la caution et débouter le CIC-EST de l’intégralité de ses demandes,
Quoiqu’il en soit, constater l’absence d’information sur les incidents de paiement,
Réduire la demande de paiement des pénalités et intérêts de retard à l’euro symbolique,
Condamner le CIC EST à payer à Monsieur Y la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner le CIC EST aux dépens.
Après plusieurs renvois à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire est retenue à l’audience du 14/04/2018, date à laquelle les dossiers ont été remis au Président de séance.
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué qu’il statuerait par un jugement contradictoire qui sera prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2018.
MOYENS DES PARTIES.
Les moyens des parties sont exposés dans leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du C.P.C.
Le Tribunal renvoie aux écritures de chaque partie pour une connaissance de la synthèse argumentative de leur position dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’engagement de caution. sur la responsabilité contractuelle de la Banque à l’égard de Mr B Z en raison du défaut de mise en garde de la non vérification de ses
capacités financières
Attendu que la caution profane peut mettre en cause la responsabilité de la banque bénéficiaire de la garantie pour manquement à son devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt,
Que les établissements de crédit sont tenus d’une obligation légale de renseignement des parties quant aux conséquences de leur engagement de caution, que la caution soit considérée comme profane ou avertie, Attendu qu’il n’est pas contesté que toute caution dirigeante n’a pas nécessairement la qualité de caution avertie, mais que pour autant ce postulat n’exclut pas, à lui seul, le fait qu’une caution puisse être à la fois dirigeante et caution avertie,
Qu’en outre, la qualité de caution dirigeante et d’associé restent un élément de présomption non négligeable dans l’appréciation de son caractère averti ou profane,
Que Monsieur Y ne conteste pas avoir à la fois la qualité de dirigeant du débiteur principal la SARL AUTO SELECT LAVAGE ainsi que la qualité d’associé à hauteur de 50 % de ladite société,
Attendu que le devoir de mise en garde du banquier doit l’amener à souligner les dangers, les aspects négatifs et les risques éventuels de l’emprunt envisagé pouvant le conduire à dissuader son client d’emprunter s’il ne dispose pas des revenus, du patrimoine et des facultés de remboursement nécessaires, Attendu qu’il est démontré que Monsieur Z, tout comme son associée, Madame X, étaient tous deux rompus à la gestion d’entreprise, tel que relevé dans les extraits Kbis versés aux débats puisque Monsieur Z est également :
— Gérant de la SCM de kinésithérapie de la gare, laquelle a notamment pour activité de « réaliser toute opération financière »,
— Gérant de la SCI du […],
— Gérant de la SCI la résidence du bois des dames,
— _ Gérant de la société AUTO SELECT LAVAGE,
Attendu que l’associé de Mr Y, Madame X, assume les fonctions de :
— Administrateur de la SA ABC INTERNATIONAL tel qu’attesté sur l’extrait Kbis produit à l’instance à jour au 17 octobre 2017, (début d’activité au 05/01/1989 concernant la Création et la diffusion de marques et de produits de mode)
— Gérant de la SOCIETE FAMILIALE X comme figurant sur l’extrait Kbis à jour au 17 octobre 2017 (début d’activité au 01/10/1999 dont l’activité est: propriété et gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières de sociétés par voie d’achat, d’échange, d’apport de souscription,
de parts, d’actions obligations etc…)
= Gérant de la SCI RAPSODIE sur l’extrait Kbis à jour du 17 octobre 2017 (début d’activité au
16/11/1990 dont l’activité est : acquisition de terrain en vue de l’édification d’immeubles industriels ou commerciaux, location, gestion etc…)
Attendu qu’en outre, le conjoint de Madame X était déjà gérant de trois autres stations de lavage à
TOUL, […], et VANDOEUVRE, démontrant ainsi que les associés cautions du débiteur
principal n’ignoraient rien du secteur d’activité dans lequel ils s’engageaient.
Que par ailleurs, ledit conjoint de Madame X avait donné son consentement à l’engagement de
caution de son épouse,
Attendu qu’en outre parmi les critères retenus par la jurisprudence pour déterminer la qualité de caution
avertie, est systématiquement retenu le critère suivant lequel la caution est elle-même rompue au monde des
affaires (par ses antécédents professionnels ou par ses autres engagements au sein d’autres sociétés) ou
encore compte tenu de son implication dans l’entreprise cautionnée, débiteur principal.
Qu’en l’espèce, Monsieur Y remplit chacun de ces critères.
Attendu que les deux associés « caution » étaient aidés lors de la constitution de leur société et de son montage financier par Monsieur O P, consultant d’une société spécialisée dans « le coaching de la transmission d’entreprises », la société TBN, « Transmission Business Nancéen », 22, […] tel qu’attesté par la production à l’instance de la facture de ladite société du 9 mars 2011 d’un montant de 1800 € TTC,
Que dans un arrêt du 12 novembre 2008, n° de Pourvoi 07-15949, la Cour de Cassation a pu rappeler que la caution assistée d’un conseiller lors de la souscription de son engagement professionnel avait nécessairement la qualité de caution avertie,
Attendu que le banquier a une obligation minimale à s’informer sur les ressources de la caution, sur la nature et la viabilité du projet à financer,
Attendu que par un arrêt du 22 janvier 2013, la chambre commerciale juge qu’il appartient à la caution de démontrer le caractère disproportionné de son engagement à la date du cautionnement, que les fiches patrimoniales remplies par les deux cautions révèlent une solvabilité incontestable et que celles-ci pouvaient donc faire face à leur engagement sans risque d’endettement excessif,
Attendu que le dossier du débiteur montre que sa potentialité, sa probabilité de succès, la qualité du débiteur et de ses cautions ont démontré qu’ils disposaient d’une assise financière amplement suffisante leur permettant de faire face à leur engagement sans générer de situation de surendettement,
Attendu que la Banque CIC EST produit à l’instance le courriel de Mr Y du 10 mars 2016 par lequel il propose de rembourser la somme de 30 000 € dont il prétend que c’est le montant pour le lequel il serait caution, contrairement à son engagement portant sur la somme de 60 000 €,
Attendu que Mr Y se trompe sur l’interprétation du montant de sa caution, mais qu’il démontre également sa capacité de faire face à ses obligations, et ce, conformément à l’arrêt n° 1020 de la Cour de Cassation du 10 septembre 2014,
C’est à bon droit que Le Tribunal de céans constatera et dira :
— que les capacités de la caution à rembourser sa créance ont bien été vérifiées par la banque,
— que la qualité de caution avertie de Mr A est indiscutable,
— que la banque CIC EST n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur Y, le déboutant de sa demande d’engager la responsabilité de ladite Banque pour ce motif,
— que la banque CIC EST est parfaitement fondée à se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Monsieur Y.
Sur le défaut d’information des incidents de paiement :
Attendu que la caution doit être informée des incidents de paiement intervenus,
Qu’en application de l’article L341-1 du Code de la Consommation, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement,
Que si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée,
Attendu que la déclaration de créance au redressement judiciaire du débiteur principal prouve qu’il n’existait, à la date du RJ, aucune échéance impayée,
Qu’en l’absence de défaillance antérieure du débiteur principal, aucu à la caution de ce chef,
ormation ne pouvait être délivrée
57
Qu’en outre, les cautions, en leur qualité de dirigeant et d’associés de la société AUTO SELECT LAVAGE, ne pouvaient ignorer le redressement judiciaire de la société et donc de la cessation des paiements des dettes contractées antérieurement à la date de RJ, et donc des conséquences sur leurs engagements de caution,
Que par ailleurs, la banque CIC EST produit à l’instance les copies des courriers d’information annuelles des cautions qu’elle adressait aux cautions avant le redressement judiciaire conformément à l’article L 313-22 du code monétaire et financier sur leurs engagements financiers.
Que ses courriers recommandés avec AR du 10 septembre 2015 adressés aux cautions suite au redressement judiciaire du 1° septembre 2015 confirment qu’elle informait les cautions de leurs obligations, que les dites lettres comportaient les informations légales obligatoires, démontrant ainsi que les cautions avaient été informées dès le premier incident de la situation du débiteur,
Le Tribunal de céans déboutera donc Monsieur Y de ses prétentions de ce chef.
Sur la violation de l’obligation d’obtenir le consentement de la caution en cas de modification du crédit :
Attendu que l’article 2292 du Code Civil dispose que : « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Attendu que le « crédit prêt professionnel » d’origine contracté le 13/3/2012 produit à l’instance comporte la signature de Mr B Y et qu’il ne peut être démontré que sa signature en tant que caution aurait été recueillie à une date différente,
Attendu que l’avenant audit contrat de crédit de prêt professionnel établi à la demande du débiteur a été signé par Mr B Y en tant que gérant de la SARL AUTO SELECT LAVAGE le 30/10/2012 et en sa qualité de caution le 7 novembre 2012 précisant «Bon pour acceptation des modifications ci-dessus »
Attendu que ledit avenant établi à la demande du débiteur spécifie :
« Le prêteur a consenti à l’emprunteur un crédit antérieurement aux présentes.
L’emprunteur a sollicité le prêteur pour obtenir de nouvelles conditions pour ce crédit. Le préteur a marqué un accord de principe sur ces nouvelles conditions.
L’objet du présent avenant est de formaliser l’accord des parties sur ces nouvelles conditions.
Le présent avenant n’emporte aucune novation au contrat initial dont toutes les autres conditions non expressément modifiées, et notamment les garanties demeurent échangées.
Par ailleurs, un nouveau tableau d’amortissement indiquant la décomposition en capital etc.
Le présent avenant liera les deux parties lors de la signature de l’emprunteur et le cas échéant de la caution. »
Le Tribunal, considérant que l’avenant établi à la demande de Mr Y est le prolongement du contrat de crédit préexistant, celui-ci n’emporte donc aucune novation au contrat initial en ce qui concerne les cautions et il déboutera Mr Y de ses prétentions de ce chef.
Sur la réduction des indemnités contractuelles et sur la demande de paiement d’intérêts au taux contractuel de 3,90 % :
Attendu que monsieur B Y s’est porté caution de la SARL AUTO SELECT LAVAGE dans les termes suivants :
« En me portant caution de AUTO SELECT LAVAGE, dans la limite de la somme de 60 000 euros (soixante mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois, je m’engage à rembourser au prêteur la somme due sur mes revenus et mes biens si AUTO SELECT LAVAGE n’y satisfait pas lui-même etc. »
Attendu que la demande de la BANQUE CIC EST porte, en principal, sur un montant de 60 000 €,
Attendu que Mr Y s’est porté caution d’un montant global de 60 000 € comportant le principal, les intérêts et pénalités,
Le Tribunal dira la demande sans objet.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU C.P.C. :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Banque CIC EST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner Monsieur B Z à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du
SUR LES DÉPENS :
Par application de l’article 696 du C.P.C. les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur B Y
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire, il ordonnera donc l’exécution provisoire du jugement par application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile pour l’ensemble des condamnations prononcées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’article 341-1 du Code de la Consommation
Vu l’article 2292 du Code Civil
Vu les dispositions de l’article 1134 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
Dit que la Banque CIC EST a bien vérifié les capacités de Monsieur Y ès qualité de caution à rembourser sa créance,
Dit que la qualité de caution avertie de Mr Y est indiscutable,
Dit que la Banque CIC EST n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur Y
Déboute Monsieur Y de sa demande d’engager la responsabilité de la Banque CIC EST pour ce motif.
Constate qu’il n’y a pas eu de défaut d’information sur les incidents de paiement, et déboute Monsieur Y de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement de ce chef,
Dit qu’il n’y a pas eu de violation de l’obtention du consentement de la caution suite à la modification de durée du crédit et lors de l’établissement de l’avenant,
Dit que la Banque CIC EST est parfaitement fondée à se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Monsieur Y
Dit mal fondée les demandes d’intérêts et d’indemnités contractuelles,
Condamne Monsieur B Y à payer à la Banque CIC EST la somme de 60 000 €, Condamne Monsieur B Y à payer à la Banque CIC EST la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur B Z aux dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement par application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile pour l’ensemble des condamnations prononcées,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dépens greffe : 77.08 € TTC.
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