Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, première ch., 19 sept. 2017, n° 2016F00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2016F00430 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 19 septembre 2017
— par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— Signé par Monsieur William DIGNE Président de chambre, assisté de Madame Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière
W V
[…]
[…]
19/09/2017
SAS FERRING SAS
[…]
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Me Jean Noël COURAUD Avocat postulant correspondant : Me Emilie HUBERT-LE MINTIER
DEMANDEUR
SA PANPHARMA
[…]
[…]
— Représentant :
plaidant :
SCP BAKER ET MC KENZI
Avocat postulant correspondant : Me Bruno CRESSARD
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 11/05/2017 en audience publique, devant le Tribunal composé de : – M. William DIGNE, Président de Chambre,
— M. Claude BERTIN, M. Michel MIGNON, M. Antoine BENDA, M. Patrick BAIXE, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La société FERRING SAS, filiale française de la société FERRING PHARMACEUTICALS A/S (société de droit Danois), est une société qui produit, fabrique, conditionne, contrôle, importe, exporte, commercialise et
vend tous produits pharmaceutiques, sanitaires et d’hygiène. Son siège social est situé à […]
Ce laboratoire pharmaceutique a développé un médicament dénommé TRACTOCILE, fabriqué à partir d’Un principe actif appelé ATOSIBAN et prescrit aux fins de retarder l’accouchement en cas de
risque de naissances prématurées chez les femmes enceintes adultes présentant Un certain nombre de symptômes.
Ce produit TRACTOCILE ne se prescrit que sur ordonnance, il est exclusivement réservé à un usage hospitalier et se présente sous deux dosages :
. Le TRACTOCILE 37,5 mg/5 mi, solution à diluer pour perfusion . Le TRACTOCILE 6,75 mg/0,9 m1, solution injectable.
Le TRACTOCILE est un médicament princeps, qui a bénéficié d’un monopole avant que le brevet relatif à sa fabrication ne tombe dans le domaine public, permettant alors l’introduction sur le marché de médicaments génériques avec comme conséquence une baisse notable des prix.
L’Autorisation de Mise sur le Marché {AMM] du TRACTOCILE est une AMM européenne, obtenue par la
procédure centralisée, dont le titulaire est la société FERRING PHARMACEUTICALS A/S et l’exploitant en FRANCE la société FERRING SAS.
Ce médicament figure également sur la liste des médicaments agréés à l’usage des Collectivités et divers services publics, liste établie par arrêté du Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale.
Un premier médicament générique avec le même principe actif a été développé puis commercialisé. Il s’agit du médicament ATOSIBAN SUN, du laboratoire hollandais SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES B.V, mis sur le marché en 2014 et lui aussi inscrit sur la liste des médicaments agréés à l’usage des Collectivités et divers services publics.
Ce médicament est produit dans une usine située en INDE.
La société PANPHARMA SA est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le développement, l’enregistrement, la production et la distribution de médicaments principalement injectables et destinés aux établissements de santé publics et privés. Son siège social est situé à […]
Ce laboratoire pharmaceutique a obtenu les droits de commercialiser un second médicament générique du TRACTOCILE, appelé ATOSIBAN PANPHARMA, dont le titulaire de l’AMM est la société GENFARMA LABORATORIO S.L. en ESPAGNE et l’exploitant pour la France la société PANPHARMA SA.
Ce médicament ATOSIBAN PANPHARMA a fait l’objet d’une Autorisation de Mise sur le Marché obtenue par la procédure décentralisée le 9 novembre 2015.
Les déclarations de commercialisation pour les deux dosages de ce médicament, 37,5 mg/5 mi, solution à diluer pour perfusion et 6,75 mg/0,9 ml, solution injectable, ont été faites le 18 novembre 2015 pour une date de commercialisation au 2 janvier 2016.
ATOSIBAN PANPHARMA a également fait l’objet d’un avis favorable de la Commission de la Transparence de la Haute Autorité de Santé en date du 20 janvier 2016 en vue de son inscription sur la liste des spécialités agréées à l’usage des Collectivités.
L’inscription d’ATOSIBAN PANPHARMA sur la liste des spécialités agréées à l’usage des Collectivités a été rendue définitive par l’arrêté des Ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du 3 mai
2016, publié au Journal Officiel le 10 mai 2016, et prenant donc effeice jour-là. 201 me
4
Pour les établissements hospitaliers publics en FRANCE, l’achat des médicaments s’organise obligatoirement dans le cadre de marchés publics.
C’est dans ce contexte qu’a été créé au niveau national un groupement appelé X. Il est basé au CHU de BORDEAUX et agit comme une centrale d’achats au profit de 67 centres hospitaliers adhérents parmi lesquels les CHU de BORDEAUX et de NANTES.
Dans le cadre d’un marché public n° 14-6258, organisé le 27 février 2014 et relatif à la fourniture de divers médicaments, le laboratoire SUN PHARMACEUTICALS FRANCE a été retenu pour la fourniture de son médicament ATOSIBAN SUN, pour Un montant de marché de 4 265 001 euros.
Le laboratoire SUN PHARMACEUTICALS a connu de graves problèmes de production à la suite de la fermeture d’une usine en INDE et s’est trouvé dans l’impossibilité de fournir à X son produit ATOSIBAN SUN, cette rupture d’approvisionnement devant être effective de la première semaine du mois d’août 2015 jusqu’au 30 janvier 2016.
Dans le cadre de son marché, le laboratoire SUN PHARMACEUTICALS FRANCE s’était engagé à prendre en charge les coûts complémentaires d’achats pour compte, dans l’hypothèse où il serait dans l’incapacité de fournir son produit.
À cette époque, seules deux sociétés avaient une AMM pour le médicament à base d’ATOSIBAN et étaient aussi inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des Collectivités et divers services publics : FERRING et SUN PHARMACEUTICALS,
SUN PHARMACEUTICALS ne pouvant plus fournir, la société FERRING SAS a donc été directement sollicitée par le CHU de BORDEAUX en date du 20 juillet 2015, via une demande d’offre de prix pour 20 000 flacons de TRACTOCILE 37,5 mg/5ml pour l’ensemble des adhérents X, sur la période de
rupture d’approvisionnement annoncée de la première semaine du mois d’août 2015 au 30 janvier 2016.
FERRING a remis son offre de prix, à savoir 91,50 euros HT le flacon soit 1 868 430 euros TTC au total.
Par courrier en date du 23 juillet 2015, le CHU de BORDEAUX a confirmé l’acceptation de la proposition de prix faite par la société FERRING SAS et a passé commande du produit TRACTOCILE auprès de cette dernière.
Cette lettre précisait que les adhérents du groupement X achèteraient ce produit TRACTOCILE jusqu’au 30 janvier 2016.
L’attachée scientifique ville et hôpital de la société FERRING qui couvre le secteur géographique qui inclut la ville de NANTES a, lors d’une visite du Service de Grossesse Pathologique du Centre Hospitalier Universitaire de NANTES en date du 19 avril 2016, constaté la présence de boîtes du produit ATOSIBAN PANPHARMA [des deux dosages de 6,75 mg et 37,5 mg), dans le réfrigérateur de la salle de soins.
Le CHU de NANTES n’avait pas commandé de TRACTOCILE auprès de la société FERRING SAS depuis le mois de janvier 2016.
Il apparaissait donc à la société FERRING que c’était la commercialisation du produit ATOSIBAN PANPHARMA par la société PANPHARMA qui expliquait les constatations effectuées relatives à une nette diminution de ses ventes de TRACTOCILE.
Entre-temps, le groupement X avait informé ses adhérents que la rupture des livraisons de la société SUN PHARMACEUTICALS qui devait prendre fin en janvier 2016 se prolongerait jusqu’en juin 2016.
La commercialisation par la société PANPHARMA du produit ATOSIBAN PANPHARMA qu profit des établissements publics par l’intermédiaire du groupement X a donc contrevenu, pour la société FERRING, aux dispositions de l’article L 5123-2 du Code de la Santé Publique qui prévoit que :
« L’achaï, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-7, L. 5121-13 et L. 5121-14-] ou bénéficiant d’ugé autorisation
[…]
5
d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l’article L. 162-17 du Code de la sécurité sociale,
aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale [..) »
Entre le 30 janvier 2016 et le 10 mai 2016, le produit ATOSIBAN PANPHARMA disposait bien d’une AMM, mais ne figurait pas sur la liste des médicaments agréés qui peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les Collectivités publiques.
La société FERRING a donc considéré que la violation par la société PANPHARMA des dispositions de l’article L 5123-2 du Code de la Santé Publique caractérisait un trouble illicite qui constituait un acte de concurrence déloyale.
La société FERRING a donc requis en conséquence, au visa des dispositions des articles 145 et 493 et suivants du Code de Procédure Civile, du Président du Tribunal de Grande Instance de NANTES qu’il soit procédé à des opérations de constat au sein du Centre Hospitalier de NANTES.
Ces opérations de constat ont confirmé que le CHU de NANTES avait bien passé quatre commandes pour le produit ATOSIBAN PANPHARMA auprès de la société PANPHARMA, alors que ce produit ne figurait pas à l’époque sur la liste des produits agréés pour l’usage par les Collectivités publiques.
La société FERRING a alors mis en demeure la société PANPHARMA par courrier en date du 21 avril 2016
de cesser la vente de son médicament auprès des établissements de santé, sans distinguer le statut public où privé de ces établissements.
Par courrier en date du 26 avril 2016, la société PANPHARMA informait la société FERRING qu’elle avait déposé une demande pour que son produit figure sur la liste des produits agréés pour l’usage par les
Collectivités publiques et que l’avis de la Commission de la Transparence de la Haute Autorité de Santé (HAS) était favorable à cette inscription.
Par courrier en date du 3 mai 2016, la société FERRING a maintenu sa position et réitéré sa demande de cessation de la vente du produit ATOSIBAN PANPHARMA.
Le 10 mai 2016, la société PANPHARMA a informé par courrier la société FERRING de la publication au Journal Officiel de l’Arrêté du 3 mai 2016 portant inscription de la spécialité ATOSIBAN PANPHARMA sur la liste des médicaments agréés à l’usage des Collectivités et divers services publics.
En complément des preuves déjà obtenues suite au constat auprès du CHU de NANTES, la société FERRING a requis la rédlisation de nouvelles opérations de constat au sein des locaux de la société PANPHARMA à LUITRE.
Le Président du Tribunal de Commerce de RENNES à fait droit à cette demande par ordonnance en date du 22 juin 2016 et le constat a été effectué le 19 juillet 2016.
La société PANPHARMA contestant le bien-fondé de l’ordonnance du 22 juin 2016, a assigné la société FERRING en rétractation de cette ordonnance le 10 août 2016.
L’affaire a été plaidée devant le Tribunal de Commerce de RENNES le 11 octobre 2014 et le délibéré a été fixé au 10 novembre 2016.
En dépit de l’exercice de cette action et du risque de rétractation de l’ordonnance du 22 juin 2016, la société FERRING a décidé de poursuivre l’exécution de celle-ci.
Elle a informé la société PANPHARMA qu’elle envisageait de consulter le 27 octobre 2014 l’intégralité des documents recueillis dans le cadre du constat et séquestrés auprès de l’huissier désigné dans l’ordonnance.
De \,
2016F0043
é
Considérant que la consultation par la société FERRING de l’ensemble des documents saisis avant le prononcé de la décision attendue suite à la demande en rétractation était illégale, la société PANPHARMA a assigné la société FERRING en référé d’heure à heure, par exploit en date du 25 octobre 2016, aux fins d’ordonner à l’huissier de ne pas donner accès à la société FERRING, à son conseil ou à toute autre personne intéressée et liée à la société, aux documents et fichiers séquestrés en application de l’ordonnance du 22 juin 2016.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2016, le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné le maintien du séquestre sans droit de consultation au profit de la société FERRING.
Finalement ef par ordonnance en date du 10 novembre 2016, le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné la rétractation totale de l’ordonnance du 22 juin 2016, disant ainsi nulles et de nul effet les opérations diligentées dans le cadre de cette ordonnance.
La société FERRING a interjeté appel à l’encontre de cette dernière ordonnance, et l’instance est toujours pendante devant la Cour d’Appel de RENNES.
C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier en date du 6 octobre 2016 signifié à personne par la SCP NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VETIER, huissiers de justice associés à RENNES (35), la société FERRING a assigné la société PANPHARMA d’avoir à comparaître par-devant Madame la Présidente et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil : e DIRE ET JUGER la société FERRING tant recevable que bien fondée en ses demandes, e CONDAMNER la société PANPHARMA à payer à la société FERRING la somme en principal, sauf à parfaire, de 1 038 016 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
e ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
e CONDAMNER la société PANPHARMA à payer à la société FERRING la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
+ La CONDAMNER aux entiers dépens. L’affaire à été retenue et entendue à l’audience publique du 11 mai 2017.
Les parties étant présentes ou représentées et la demande en principal supérieure à 4 000 euros, le jugement à intervenir sera contradictoire et prononcé en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 septembre 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les parties, toutes deux présentes ou représentées, ont déposé à l’audience à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui de leurs argumentations et moyens développés l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et considérés comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, leciure en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société FERRING, en demande
La société FERRING fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 11 mai 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens. «/p>
[…]
7
Elle rappelle que la société PANPHARMA a commercialisé son produit ATOSIBAN PANPHARMA auprès d’établissements de santé publics avant que ce produit n’ait reçu l’agrément requis par les dispositions de l’article L 5123-2 du Code de la Santé Publique qui prévoient notamment que :
« L’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L 5121-8, L 5121-9-1, L 5121-13 et L. 5121-14-1 ou bénéficiont d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l’article L. 162-17 du code de la Sécurité sociale,
aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la Sécurité sociale {..) »
Elle estime qu’en vertu de ces dispositions, le produit ATOSIBAN PANPHARMA ne pouvait donc être commercialisé auprès des Collectivités publiques avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 3 mai 2016, soit en l’espèce le 10 mai 2016.
Elle affirme que ce produit a été irrégulièrement et déloyalement mis sur le marché, alors que sur la
période en cause, le seul produit susceptible d’être commercialisé et fourni aux établissements publics était le produit TRACTOCILE commercialisé par elle-même.
Elle indique que conformément à une jurisprudence constante, la violation d’obligations légales et réglementaires, en ce qu’elle crée une distorsion de concurrence et un avantage illicite par rapport
aux entreprises qui exercent leur activité de façon régulière, constitue un acte de concurrence déloyale.
Elle souhaite donc obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi à raison des actes de concurrence déloyale commis par la société PANPHARMA.
Complétant et modifiant ses demandes initiales, elle demande donc au Tribunal de voir :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil Vu les dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile
+ DIRE ET JUGER la société FERRING SAS tant recevable que bien fondée en ses demandes, + DIRE ET JUGER la société PANPHARMA irrecevable en sa fin de non-recevoir,
Subsidiairement
La DIRE mal fondée,
+ DÉBOUTER la société PANPHARMA de sa fin de non-recevoir,
CONDAMNER la société PANPHARMA à payer à la société FERRING SAS la somme en principal, sauf à parfaire, de 1 038 016 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal sur
cette somme à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
+ DIRE ET JUGER la société PANPHARMA tant irecevable que mal fondée en sa demande reconventionnelle,
° _ DÉBOUTER la société PANPHARMA de l’intégralité de ses demandes, e _ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
e _ CONDAMNER la société PANPHARMA à payer à la société FERRING SAS la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
+ La CONDAMNER aux entiers dépens.
[…]
2)
à)
Pour la société PANPHARMA, en défense
La société PANPHARMA fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 11 mai 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
L’action en concurrence déloyale de la société FERRING
Elle observe que l’action de la société FERRING s’appuie sur l’article L.5123-2 du Code de la santé publique.
Elle estime qu’il s’agit d’une réglementation qui concerne les seuls établissements de santé publics et le terme fourniture désigne la fourniture par ces mêmes Collectivités publiques.
À ce titre, l’ordonnance n° 45-2340 du 13 octobre 1945 portant établissement d’une liste de spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des Collectivités et de divers services publics prévoit, en son article 5, que :
« Seules les spécialités agréées dans les catégories correspondantes pourront être : […] 3° Fournies gratuitement aux bénéficiaires de la loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite ; 4° Fournies gratuitement aux bénéficiaires de l’article 64 de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions de guerre : 5° Fournies aux ouvriers des établissements militaires en application du décret du 26 février 1897 sur la situation du personnel civil d’exploitation des établissements militaires ; […] 1° Fournies ou remboursées aux victimes d’accidents du travail en application de la loi du 9 avril 1898 et de la loi provisoirement applicable du 16 mars 1943 sur les accidents du travail […]"
Elle fait remarquer que la rédaction initiale du texte montre bien que celui-ci vise depuis son origine la fourniture de médicaments par les Collectivités publiques. Il s’agit donc d’une réglementation applicable aux seules Collectivités publiques et plus précisément aux activités d’achat, de fourniture, de prise en charge ou d’utilisation réalisées par ces Collectivités.
Selon elle, l’application de cet article ne vise donc pars les laboratoires pharmaceutiques.
Elle poursuit en notant que si ce texte est violé, ce qui n’est pas démontré, il ne peut l’être que par les Collectivités publiques et il appartient donc aux autorités compétentes d’intervenir sur le sujet.
Elle considère donc la présente action injustifiée mais également artificielle et l’estime irrecevable.
L’action en concurrence déloyale de la société FERRING pour violation des dispositions du Code de la santé publique.
Elle relève que toutes les ventes du produit ATOSIBAN qu’elle a réalisées sont intervenues après l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché qui est la seule condition préalable, selon elle, à la
commercialisation d’un médicament, tel que cela ressort de l’article L. 5121-8 du Code de la santé publique.
Elle a également obtenu le 20 janvier 2016 un avis favorable de la Commission de la Transparence à l’inscription du médicament ATOSIBAN PANPHARMA sur la liste des spécialités agréées à l’usage des Collectivités, condition préalable à la prise en charge de la spécialité par l’assurance maladie.
D’un point de vue juridique, elle soutient donc qu’aucun fondement légal ne permet de rendre responsables les laboratoires fournisseurs du non-respect par les hôpitaux des textes précités.
La licéité des commandes du produit ATOSIBAN PANPHARMA passées par le groupement X
Elle explique que les achats réalisés par le groupement X auprès d’elle, s’inscrivent dans le cadre d’un cas exceptionnel de rupture de stock, qui permet une dérogation à l’obligation faite aux établissements publics de se fournir uniquement en spécialités agréées.
[…]
[…]
4)
9
En l’espèce, il s’agit d’une rupture d’approvisionnement prolongée plusieurs fois, à la fin du mois de janvier 2016 et le 23 février 2016, tel que l’indique la pharmacienne du CHU de NANTES à l’Huissier (Pièce n°10 : Procès-verbal de constat du 27 mai 2016 auprès du CHU de NANTES).
Par conséquent, elle fait valoir que l’article L. 5123-6 du Code de la santé publique qautorisait parfaitement le CHU de Nantes à acheter des spécialités pharmaceutiques ne figurant pas sur la liste
des produits agréés à l’usage des Collectivités publiques, et par conséquent, à s’approvisionner en ATOSIBAN PANPHARMA.
L’absence de préjudice et de lien de causalité
Elle expose que la société FERRING spécule sur le fait que pendant la période de non-publication du décret portant inscription de son médicament ATOSIBAN PANPHARMA sur la liste des spécialités agréées et face à la carence du titulaire du marché, SUN PHARMACEUTICALS, le groupement X n’aurait pu se procurer le médicament en question qu’auprès de la société FERRING.
Or, selon elle, les Collectivités publiques étaient dans ce cas confrontées à une situation d’urgence qui les autorisait par exemple, à ne pas procéder par voie d’appel d’offres et mise en concurrence ou
encore à se fournir, comme cela a parfois été le cas, en spécialités étrangères importées avec l’accord de l’ANSM.
Pour elle, le préjudice dont se prévaut la société FERRING n’est pas certain et un tel préjudice n’est dès lors pas indemnisable.
Elle ajoute que concernant le quantum de ce préjudice hypothétique, la société FERRING avoue ne pas être en mesure de l’évaluer sans avoir consulté les éléments obtenus par l’huissier dans le cadre du constat, désormais annulé.
Elle constate que l’accès à ces éléments n’est pas justifié si le principe même de sa responsabilité n’a pas été reconnu. Selon elle, le Tribunal, saisi au fond, peut en effet rendre un jugement sur le principe de la responsabilité et dans l’hypothèse où une telle responsabilité serait reconnue, ordonner une expertise pour permettre l’évaluation de l’éventuel préjudice en résultant.
Elle explique qu’en définitive, la situation préjudiciable à la société FERRING résulterait avant tout de la décision de l’acheteur public de réaliser des achats auprès d’elle-même et prétendument en violation des dispositions du Code de la santé publique. Elle observe qu’il y aurait donc au moins un autre responsable à l’origine du préjudice allégué de la société FERRING.
AU surplus, elle souligne de nouveau que les Collectivités publiques pouvaient se fournir comme cela a parfois été le cas en spécialités étrangères importées avec l’accord de l’ANSM. II n’y a donc pas, selon
elle, de certitude que les commandes auraient été passées auprès de la société FERRING, ce qui rend d’autant plus incertain le lien de causalité.
Elle mentionne enfin que le tarif exorbitant imposé par la société FERRING est également à l’origine de la décision des Collectivités publiques de ne pas choisir son produit.
La demande reconventionnelle
Elle affirme que les démarches judiciaires mises en place par la société FERRING sont le support d’agissements déloyaux visant à ternir son image.
Elle explique que la société FERRING n’a pas hésité, pas le biais des actions qu’elle a dirigées à son
encontre, à la dénigrer tant auprès de ses autorités de tutelle qu’auprès de ses clients. Elle estime que de tels agissements de concurrence déloyale sont constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382
ancien du Code civil (article 1240 du Code civil).
[…]
1)
10
Elle précise que sous couvert d’une action en concurrence déloyale, la société FERRING souhaitait en réalité contrecarrer l’apparition d’un concurrent sérieux proposant une gamme de produits ayant le même principe actif mais à des conditions tarifaires bien plus avantageuses que les siennes et, ainsi, opérer in fine une distorsion de la concurrence (Prix PANPHARMA pour la formulation de la spécialité 37, 9 Mg : 45 euros, contre 91,50 euros HT pour FERRING).
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce de Rennes :
Vu les articles L. 5123-3 et L. 5123-6 du Code de la santé publique et 1382 du Code civil ancien {article 1240 du Code civil}
À titre principal :
+ CONSTATER que la société PANPHARMA SA n’a violé aucune disposition légale relative à la commercialisation du médicament ATOSIBAN PANPHARMA,
° DIRE ET JUGER irecevable l’action en concurrence déloyale engagée par la société FERRING,
+ DIRE ET JUGER, en toute hypothèse, mal fondée l’action en concurrence déloyale engagée par la société FERRING,
Et, à titre reconventionnel :
+ DIRE ET JUGER que les agissements de la société FERRING sont constitutifs d’Un dénigrement déloyal de la société PANPHARMA ayant porté atteinte à son image et à sa réputation,
e CONDAMNER, en conséquence, la société FERRING à verser à PANPHARMA la somme de 400 000 euros, au titre du préjudice moral et d’image qu’elle a subi en raison des agissements déloyaux de la société FERRING,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal reconnaissait la responsabilité de la société PANPHARMA
+ DONNER ACTE à la société PANPHARMA de ce qu’elle communiquera à la société FERRING l’extrait des comptes clients X et des Établissements Publics de Santé relatifs au produit ATOSIBAN PANPHARMA sur la période du 30 janvier au 10 mai 2016, ainsi que la facturation correspondante,
_ ORDONNER la réouverture des débais afin de permettre aux parties de conclure sur le quantum du préjudice,
En toute hypothèse __ DÉBOUTER la société FERRING de l’ensemble de ses demandes, e CONDAMNER la société FERRING au paiement de la somme de 50 000 euros au profit de la société PANPHARMA en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la fin de non recevoir ou la recevabilité de l’action engagée par la société FERRING
Attendu que la société PANPHARMA estime que la présente action de la société FERRING est irecevable au motif qu’elle s’appuie sur l’article L. 5123-2 du Code de la Santé Publique qui concerne les seuls établissements de santé publics ; Que le terme « fourniture » mentionné dans ledit article désigne en définitive la fourniture par les Collectivités publiques elles-mêmes ( concerne pas les
laboratoires pharmaceutiques ; ÿ […]
11
Attendu que l’article L. 5123-2 du Code de la Santé Publique dispose : « L’achat, la fourniture, la prise en charge ef l’utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. S121-9-1, L 5121-13 et L. 5121-14-1 ou bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées por le décret mentionné à l’article L. 162-17 du code de la Sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la Sécurité sociale {..) »:
Attendu cependant que la présente instance introduite par la société FERRING s’appuie sur l’article 1382 du Code civil, nouvellement codifié [1er octobre 2016) sous le numéro 1240 et qui dispose que : « fout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » ; Que la société FERRING fait grief à la société PANPHARMA, en proposant son produit qui ne satisfaisait pas selon elle aux dispositions de l’article L. 5123,2 du Code de la Santé Publique, d’avoir commis une faute lui ayant causé un préjudice ; Que l’action introduite met en cause la responsabilité civile délictuelle de la société PANPHARMA et que l’on voit mal, dès lors, en quoi une interprétation sémantique de l’article L. 5123-2 pourrait justifier une fin de non recevoir, bar essence examinée avant tout débat au fond ; Que dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal aura en définitive à trancher le litige opposant les parties et notamment la question de savoir si un laboratoire pharmaceutique qui propose un médicament à un établissement public de santé alors que celui-ci n’est pas inscrit sur la liste des produits agréés, commet une faute où non : Que seule l’inscription d’un médicament sur la liste des produits agréés autorise son achat par les établissements de santé tout en garantissant sa prise en charge par l’assurance maladie :
Attendu que la société PANPHARMA sera déboutée de sa demande d’irecevabilité de l’action en concurrence déloyale engagée par la société FERRING :
Sur la concurrence déloyale
Attendu que la société FERRING a développé et mis sur le marché un médicament princeps appelé TRACTOCILE et utilisant comme principe actif l’ATOSIBAN :
Attendu que le laboratoire SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES B.V. a mis sur le marché un médicament générique du TRACTOCILE appelé ATOSIBAN SUN ; Que ce médicament est exclusivement réservé à un usage hospitalier, soit dans un établissement public, soit dans un établissement privé : Que SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES B.V. a obtenu un contrat de fourniture auprès des collectivités publiques hospitalières dans le cadre d’un appel d’offres régulier ;
Attendu que le laboratoire SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES B.V., titulaire du marché, a fait savoir que suite à de graves problèmes de production en INDE, il ne serait plus en mesure de livrer son médicament ATOSIBAN SUN de la première semaine du mois d’août 2015 au 30 janvier 2016 :
Attendu que les établissements de soins publics sont soumis aux dispositions du Code de la Santé Publique ;
Attendu qu’il convient de nouveau de rappeler que le Code de la Santé Publique dans son article L. °123-2 dispose que : «l’achat, la foumiture, la prise en charge et l’utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L.5121-8 (spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement, générateur, trousse ou précurseur), L.5121-12 [médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares lorsqu’il n’existe pas de traitement approprié] sont limités […] aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurite sociale »; Que les établissements de santé civils ne peuvent, sauf demande dérogatoire d’autorisation d’achat à la direction générale de la santé, acheter et utiliser que des produits agréés aux collectivités ;
Attendu qu’au mois d’août 2015, lors de la première rupture d’approvisionnement, seule la société FERRING pouvait offrir pour les Collectivités publiques une alternative à la fourniture de l’ATOSIBAN SUN, car son médicament TRACTOCILE avait fait l’objet d’une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) et en plus était inscrit sur la liste des produits agréés pour utilisation par les Collectivités publiques conformément à l’article L 5123-2 ci-avant mentionné : Que ld\société FERRING a dès lors fourni pendant cette période son médicament TRACTOCILE au groupemet d’achat X basé au CHU de
[…] A
12
BORDEAUX et ceniralisant les achats pour le compte de 67 établissements de santé publics, dont le CHU de NANTES ;
Attendu que la société SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES B.V. a fait savoir dans un second temps que son impossibilité de satisfaire le marché, dont elle était titulaire et dont la fin de la rupture était initialement prévue pour se terminer le 30 janvier 2016, durerait en fait jusqu’au mois de juin 2016 ; Qu’il fallait donc que les utilisateurs du médicament, en l’espèce les hôpitaux publics rattachés au
groupement X, trouvent une alternative d’approvisionnement pour cette nouvelle période critique ;
Attendu qu’à la fin janvier 2016, seule la société FERRING disposait à la fois d’une AMM et d’une inscription sur la liste des produits agréés pour usage par les Collectivités publiques, point sur lequel les parties s’accordent ; Qu’elle était dès lors la seule alternative d’approvisionnement possible en cas de défaillance de la société titulaire du marché, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES B.V. :
Attendu qu’entre-temps, la société PANPHARMA avait elle aussi mis sur le marché un second générique du produit TRACTOCILE, appelé ATOSIBAN PANPHARMA ; Que le produit ATOSIBAN PANPHARMA avait reçu son AMM en date du 09 novembre 2015 ; Que la société PANPHARMA avait également publié les déclarations de commercialisation pour les deux dosages de ces médicaments, 37,5 mg/5 mil, solution à diluer pour perfusion, et 6,75 mg/0,9 ml, solution injectable, le 18 novembre 2015 pour une date de commercialisation au 02 janvier 2016 ;
Attendu que l’ATOSIBAN PANPHARMA avait également fait l’objet d’un avis favorable de la Commission de la Transparence de la Haute Autorité de Santé en date du 20 janvier 2016 en vue de son inscription sur la liste des spécialités agréées à l’usage des Collectivités publiques, mais que cet avis n’est qu’un avis consultatif et que la décision finale appartient au Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale ;
Attendu que de facto, en janvier 2016, l’ATOSIBAN PANPHARMA n’avait pas encore fait l’objet d’une inscription sur la liste des spécialités agréées à l’usage des Collectivités publiques et que celles-ci ne pouvaient dès lors pas l’acheter ;
Qu’en conséquence, c’est à juste titre que la société FERRING pouvait considérer que seul son produit TRACTOCILE serait commandé et utilisé par les établissements de santé publics ;
Attendu que sur le premier trimestre 2016, la société FERRING a constaté une chute brutale de ses ventes de TRACTOCILE aux établissements de santé publics ;
Attendu que l’attachée scientifique ville et hôpital de la société FERRING qui couvre le secteur géographique qui inclut la ville de NANTES a, lors d’une visite du Service de Grossesse Pathologique du Centre Hospitalier Universitaire de NANTES en date du 19 avril 2016, constaté la présence de boîtes du
produit ATOSIBAN PANPHARMA [des deux dosages de 6,75 mg et 37,5 mg}, dans le réfrigérateur de la salle de soins :
Attendu que le CHU de NANTES n’avait pas commandé de TRACTOCILE auprès de la société FERRING SAS depuis le mois de janvier 2016 ;
Attendu que c’est à juste titre que la société FERRING considérait alors que c’était la commercialisation du produit ATOSIBAN PANPHARMA par la société PANPHARMA qui expliquait les constatations effectuées relatives à une nette diminution de ses ventes de TRACTOCILE ;
Attendu que la baisse du chiffre d’affaires sur un produit profitable entraîne nécessairement un préjudice pour celui qui en est la victime :
Attendu qu’il n’appartient pas, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur la responsabilité de la société X qui a commandé un produit qui n’était pas à l’époque sur la liste des spécialités agréées pour usage par les Collectivités publiques, et a dès lors contrevenu aux dispositions de l’article L. 5123-2 du Code de la Santé Publique : Que cette Le pas partie au
procès ; \ […]
2)
13
Attendu que la société PANPHARMA est un professionnel aguerri et expérimenté, un acteur totalement au fait du cadre légal et réglementaire de la commerciqalisation de médicaments aux collectivités publiques de santé ; Qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas rempli la totalité des formalités requises lorsqu’elle a proposé son médicament aux hôpitaux du groupement X ; Quelle a dans les faits anticipé l’inscription de son médicament sur la liste des spécialités agréées en le proposant à la vente alors qu’elle savait pertinemment qu’elle ne pouvait pas le commercialiser encore : Qu’elle a donc incontestablement commis une faute en répondant à un appel d’offres public avec un produit qui ne pouvait pas être offert aux Collectivités publiques de santé car n’étant pas encore inscrit à l’époque sur la liste des produits agréés pour usage par les Collectivités publiques visé par le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira que la société PANPHARMA a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société FERRING :
Sur la procédure d’urgence
Attendu que la société PANPHARMA soutient que les achats réalisés par le groupement X auprès d’elle s’inscrivaient dans le cadre d’un cas exceptionnel de rupture de stock et donc d’une situation d’urgence qui permet une dérogation à l’obligation faite aux établissements publics de se fournir Uniquement en spécialités agréées ; Que l’article L. 5123-64 du Code de la santé publique autorisait parfaitement le CHU de NANTES à acheter des spécialités pharmaceutiques ne figurant pas sur la liste
des produits agréés à l’usage des Collectivités publiques et par conséquent, à s’approvisionner en ATOSIBAN PANPHARMA ;
Attendu que la société SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES B.V. titulaire du marché, n’était pas en mesure de fournir son produit ;
Mais attendu que la société FERRING était, quant à elle, parfaitement en mesure de pallier cette carence et de livrer son médicament lorsque est survenu l’incident de rupture d’approvisionnement, que son conseil à la barre et dans ses écritures a totalement contesté la qualification de situation d’urgence et assuré que la société FERRING était parfaitement en mesure de livrer : Qu’il convient de souligner que l’exception permettant à un établissement public d’acheter un médicament non agréé concerne des cas où Un risque de rupture des soins existe ; Que la logique et l’esprit du texte sont, pour les collectivités publiques concernées, de s’approvisionner auprès du titulaire du marché puis, s’il est défaillant, auprès des autres laboratoires disposant d’un agrément et en dernier recours et en cas de risque de rupture des soins, dans le cadre de marchés de gré à gré, auprès d’autres laboratoires offrant un médicament équivalent ;
Attendu que la société PANPHARMA ne fait pas la démonstration que la société FERRING n’était pas en mesure de livrer son médicament aux établissements de soins publics durant cette période de janvier à mai 201é ; Qu’elle ne verse aux débats aucune preuve au soutien de ses affirmations :
Attendu dans les faits, que la société FERRING n’a pas livré son médicament tout simplement parce qu’elle n’avait pas reçu de commande de la part de la société X, les commandes ayant été passées frauduleusement à la société PANPHARMA ;
Attendu que l’argument de prix prohibitif, avancé par la société PANPHARMA et qui serait pratiqué par la société FERRING, expliquant la décision d’X, ne pourra pas plus prospérer ; Que dans le cadre du marché public qu’il a remporté, le laboratoire SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES B.V s’était engagé à prendre en charge les coûts complémentaires d’achats pour compte, dans l’hypothèse où il serait dans l’incapacité de fournir son produit; Qu’en définitive, le surcoût entre le prix du médicament convenu au marché et celui réel qui sera supporté du fait de la défaillance de son titulaire sera intégralement supporté, par convention, par le laboratoire bénéficiaire dudit marché : Que le choix de tel ou tel fournisseur était donc économiquement neutre pour le groupement X :
Que dès lors, le Tribunal dira que la procédure d’urgence ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce et que les ventes de la société PANPHARMA seront jugées de ce fait illicites : […] A
3)
4)
Sur la demande de condamnation de la société PANPHARMA à payer la somme de 1 038 016 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’inscription d’ATOSIBAN PANPHARMA sur la liste des spécialités agréées à l’usage des Collectivités a été rendue définitive par l’arrêté des Ministres chargés de la santé et de la Sécurité sociale du 3 mai 2016, publié au Journal Officiel le 10 mai 2016 et prenant donc effet ce jour-là :
Attendu qu’à compter de ce jour du 10 mai 2016, les Collectivités publiques pouvaient donc de plein droit approvisionner ce médicament au prix PANPHARMA pour la formulation de la spécialité 37,5 mg de 45 euros contre 91,50 euros HT pour le produit FERRING mais qu’entre les 30 janvier 2016 et 10 mai 2016, seule la société FERRING pouvait le fournir ;
Attendu que c’est à tort que la société PANPHARMA a fourni le produit ATOSIBAN PANPHARMA entre le 30 janvier 2016 et le 10 mai 2016 à X, commeïtant comme il a été vu ci-avant des actes de concurrence déloyale ayant privé la société FERRING de venies qui devaient en tout état de cause lui revenir, et partant, lui créant un préjudice, conséquence directe de la faute commise ;
Que dès lors, le Tribunal condamnera la société PANPHARMA à indemniser la société FERRING du montant du préjudice qu’elle a subi durant cette période du 30 janvier 2016 au 10 mai 2016 ;
Sur le quantum du préjudice et des dommages et intérêts à accorder
Attendu que l’offre en produit TRACTOCILE de la société FERRING en date du 27 juillet 2015 pour les besoins d’X et de ses adhérents représentait un marché d’un montant de 1 868 430 € pour 6 mois :
Attendu que le préjudice subi par la société FERRING, relatif à la commercialisation du produit ATOSIBAN PANPHARMA sur Une période de 3 mois et 10 jours du 30 janvier 2016 au 10 mai 2016, s’établit selon la demanderesse à la somme à parfaire de 1 038 016 €, soit exactement le montant du chiffre d’affaires qui aurait été frauduleusement réalisé ;
Mais attendu que ce faisant, la société FERRING détermine son préjudice par simple prorata temporis d’un chiffre d’affaires réalisé sur une période précédente : Que bien entendu, le préjudice ne pourra pas être arrêté au montant du chiffre d’affaires perdu ; Que les économies induites du fait de la non- réalisation, par la société FERRING, de celui-ci, doivent bien entendu être défalquées dudit chiffre d’affaires quand il s’agit de déterminer le préjudice ; Que la marge brute, déduction faite du chiffre d’affaires des coûts Variables, même dans un secteur aussi florissant que la pharmacie, ne saurait représenter 100 % des ventes ; Qu’il conviendra dès lors de quantifier plus précisément ce préjudice :
Attendu que par ordonnance en date du 27 octobre 2016, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné le maintien du séquestre des pièces saisies par voie d’huissier sans droit de consultation au profit de la société FERRING ;
Attendu également que par ordonnance en date du 10 novembre 2016, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné la rétractation totale de l’ordonnance du 22 juin 2016, disant ainsi nulles et de nul effet les opérations diligentées dans le cadre de cette ordonnance :
Attendu enfin que la société FERRING a interjeté appel à l’encontre de cette dernière ordonnance : Que l’instance est encore pendante devant la Cour d’Appel de RENNES ;
Mais attendu que la société PANPHARMA sollicite du Tribunal, entré en voie de condamnation, qu’il lui donne acte de ce qu’elle communiquera à la société FERRING les comptes clients X et Établissements Publics de Santé relatifs au produit ATOSIBAN PANPHARMA sur la période du 30 janvier au 10 mai 2016 ainsi que la facturation correspondante ; Qu’il sera fait droit à cette demande ;
[…]
S)
é)
15
Que néanmoins, en l’absence desdites pièces versées dans le cadre de la présente instance, le Tribunal constatera qu’il n’est pas en mesure de définir le quantum du préjudice subi par la société FERRING et qu’il conviendra dès lors de surseoir à statuer sur cette demande et ordonnera aux parties de conclure uniquement sur le quantum du préjudice subi par la société FERRING sur la période du 30 janvier au 10 mai 2016 :
Attendu que les parties seront convoquées à l’audience du 23 novembre 2017 à 14h00 afin d’être entendues uniquement sur le quantum du préjudice et que le Tribunal leur ordonnera de verser aux débais toute pièce justificative pouvant lui permettre de former son opinion et notamment :
— L’appel d’offres lancé par la société X pour la fourniture en médicament ATOSIBAN pour la période du 30 janvier à fin juin 2016,
— Pour la société PANPHARMA, l’extrait comptable du journal des ventes {Hors Taxes) relatif au seul produit ATOSIBAN PANPHARMA et pour les seuls clients X et Établissements Publics de Santé sur la période du 30 janvier au 10 mai 2016 ou à défaut, la copie de l’intégralité des factures correspondantes avec un tableau synthétique annexé et récaptiitulatif, ces pièces
étant certifiées par Un professionnel du chiffre (expert-comptable ou commissaire aux comptes),
— Pour la société FERRING, le prix de vente de son produit TRACTOCILE ainsi que la marge brute (chiffre d’affaires – coûts variables) réalisée sur la vente de ce produit, toute pièce étant certifiée par un professionnel du chiffre [(expert-comptable ou commissaire aux comptes),
— __ Tout autre document que les parties jugeront utile pour éclairer le Tribunal : Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’image
Attendu que la société PANPHARMA sollicite la condamnation de la société FERRING à lui verser la somme de 400 000 euros au titre du préjudice moral et d’image qu’elle a subi en raison des agissements déloyaux de la société FERRING ;
Attendu que la jurisprudence a eu l’occasion de rappeler que l’objectif de l’image de marque d’un produit comme d’une réputation est de graver dans l’esprit du public une référence au produit, solide,
constante et même invariable ; Que le préjudice d’image découle donc d’actes de dénigrements ou d’une dépréciation de l’image de l’entreprise :
Mais attendu qu’il n’est pas démontré, comme évoqué supra, que la société FERRING a commis des actes déloyaux envers la société PANPHARMA, qu’elle n’a fait que porter à la connaissance des
autorités sanitaires la réalité d’une situation factuelle incontestable et utilisé tous les moyens de droit qui lUi étaient ouverts afin de défendre ses intérêts ;
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose : «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »;
Attendu que la société PANPHARMA ne verse aux débats aucune pièce au soutien de son affirmation d’une atteinte morale et à son image et qu’elle est donc défaillante dans la démonstration de la preuve dont elle a la charge; Qu’elle ne justifie pas plus du quantum de ce préjudice, qu’elle détermine à une somme vertigineuse de 400 000 euros :
Que dès lors, le Tribunal la déboutera de cette demande infondée :
Sur les autres demandes
Attendu que les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires :
201
lé
Attendu qu’à ce stade de l’affaire, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutera dès lors les parties de leurs demandes formées à ce titre ;
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal ne l’estimant pas nécessaire, dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu qu’il conviendra de réserver les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Déboute la société PANPHARMA de sa demande d’irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale engagée par la société FERRING ;
Dit que la société PANPHARMA a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société FERRING ;
Dit que la procédure d’urgence ne trouvait pas à s’appliquer et que les ventes réalisées par la société PANPHARMA sont de ce fait illicites :
Condamne la société PANPHARMA à indemniser la société FERRING du montant du préjudice qu’elle a subi durant la période du 30 janvier 2016 au 10 mai 2016:
Donne acte à la société PANPHARMA de son engagement de communiquer à la société FERRING les comptes clients X et Établissements Publics de Santé relatifs au produit ATOSIBAN PANPHARMA sur la période du 30 janvier au 10 mai 2016 ainsi que la facturation correspondante ;
Consiate ne pas être en mesure de définir le quantum du préjudice subi par la société FERRING, tardant à statuer sur cette demande et ordonne aux parties de conclure uniquement sur le quantum du préjudice subi par la société FERRING sur la période du 30 janvier au 10 mai 2016:
Convoque les parties à l’audience du 23 novembre 2017 à 14h00 afin d’être entendues uniquement sur le quantum du préjudice et leur ordonne de verser aux débats toute pièce justiticative pouvant permettre au Tribunal de former son opinion et notamment :
— L’appel d’offres lancé par la société X pour la fourniture en médicament ATOSIBAN pour la période du 30 janvier à fin juin 2016,
— Pour la société PANPHARMA, l’extrait comptable du journal des ventes [Hors Taxes) relatif au seul produit ATOSIBAN PANPHARMA et pour les seuls clients X et Établissements Publics de Santé sur la période du 30 janvier au 10 mai 2016 ou à défaut, la copie de l’intégralité des factures correspondantes avec un tableau synthétique annexé et récaptitulatif, ces pièces étant certifiées par Un professionnel du chiffre (expert-comptable ou commissaire aux comptes),
— Pour la société FERRING, le prix de vente de son produit TRACTOCILE ainsi que la marge brute (chiffre d’affaires -- coûts variables) réalisée sur la vente de ce produit, toute pièce étant certifiée par Un professionnel du chiffre (expert-comptable où commissaire aux comptes),
— Tout autre document que les parties jugeront utile pour éclairer le Tribunal ;
Déboute la société PANPHARMA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’image ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
16F00430
17 + Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute les parties de leurs demandes formées à ce titre : ° Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; . Réserve les entiers dépens de l’instance :
Liquide les frais de greffe à la somme de 77.08 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC.
[…]
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Avocat ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Responsabilité ·
- Cession ·
- Holding ·
- Part sociale ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Intérêts moratoires ·
- Facture ·
- Mission ·
- Protocole ·
- Provision ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande
- Concept ·
- Habitat naturel ·
- Épouse ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Faute ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Consignation ·
- Ressort ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Bien immobilier ·
- Prêt ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Signature ·
- Patrimoine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Génie civil ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège social ·
- Bâtiment ·
- Concept ·
- Service ·
- Partie ·
- Civil
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Minéralogie ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bilan ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Machine ·
- Résolution ·
- Levage ·
- Europe ·
- Inspection du travail ·
- Utilisation ·
- Vente ·
- Crédit-bail ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Plan de cession ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Sénégal ·
- Registre du commerce ·
- Jugement ·
- Trading ·
- Prévention ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Financement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Pierre ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Rôle
- Ags ·
- Code de commerce ·
- Avance ·
- Bois ·
- Superprivilège ·
- Salarié ·
- Précompte ·
- Livre ·
- Reddition des comptes ·
- Règlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.