Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, audience publique sanctions, 30 janv. 2025, n° 2024002887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024002887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER 2025
IDG :
Monsieur [B] [L] ex gérant de la SARL A J C B NUIT
RG : 2024 002887
PC : 41223204
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11 juillet 2024 de :
Madame Stéphanie VALLENET Président,
Monsieur Jacques GAILLARD, juge,
Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, juge,
Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier,
En présence du Ministère Public représenté par Madame Dominique PAUGAM-PUECHMAILLE,
E N A Y A N T D E L I B E R E
Par jugement en date du 15 juin 2023, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL A J C B NUIT – [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRA ND sous le numéro 790 028 146.
Ce même jugement a désigné Monsieur Thierry BERGER en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [G] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 14 mars 2024, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l’encontre de Monsieur [B] [L] ex gérant de la SARL A J C B NUIT, requiert du Tribunal qu’il soit statué à son encontre sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artis anale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui ne pourra excéder 15 ans, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce.
Par ordonnance présidentielle en date du 11 avril 2024, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [B] [L] ex gérant de la SARL A J C B NUIT,
En vertu de cette ordonnance, Monsieur [B] [L] ex gérant de la SARL A J C B NUIT a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l’audience publique du 22 mai 2024, pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.
L’affaire appelée à l’audience du 22 mai 2024 a été renvoyée à l’audience du 11 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré au 5 septembre 2024 prorogé au 30 janvier 2025.
Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
La SELARL MANDATUM représentée par Maître [G] [Z], en sa qualité de liquidateur et Monsieur [B] [L] ex gérant de la SARL A J C B NUIT représenté par Maître Morgane MORO ont comparu.
Moyens des parties :
Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [B] [L] ex gérant de la SARL A J C B NUIT :
N’a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier ayant reconnu et attesté auprès du liquidateur qu’il n’existait pas de comptabilité le liquidateur n’ayant pu que constater l’absence de grand livre comptable, de registre d’inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes.
Monsieur [B] [L] en sa qualité de gérant de la SARL A J C B NUIT a ainsi con trevenu aux dispositions des articles L 622-5 du et L 123-12 du Code de commerce.
Cette absence de comptabilité a eu un effet sur l’insuffisance d’actif en privant l’entreprise d’un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître l’absence de rentabilité de l’entreprise et la nécessité de procéder à la déclaration de cessation des paiements plus tôt. La jurisprudence considère que l’absence de remise de comptabilité au liquidateur est une faute de gestion. Ainsi il est démontré que Monsieur [B] [L] en sa qualité de gérant de la SARL A J C B NUIT a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaitre tout ou partie des documents comptables justifiant qu’il soit prononcé une mesure d’interdiction de gérer à son encontre.
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, comportement visé à l’article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur, En effet, Monsieur [B] [L] en sa qualité de gérant de la SARL A J C B NUIT n’a pas procédé luimême à la déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, la procédure ayant été ouverte sur assignation de l’URSSAF en date du 10 mai 2023, le tribunal de commerce, ayant fixé au 1er janvier 2022, la date de cessation des paiements. En cela, Monsieur [B] [L] encourt la sanction prévue par l’article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce. N’a pas remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers dans le délai prévu à l’article R 622-5 alinéa 2 du code de commerce ni dans le délai légal de 1 mois à compter du jugement d’ouverture visé dans l’article L.622-6 du code de commerce, malgré des demandes du mandataire judiciaire, cette liste n’ayant été remise que le 1 septembre 2023. Il a ainsi contrevenu aux dispositions de l’article L 622-6 du code de commerce, fait visé à l’article L 653-8 du Code de commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur, S’est abstenu de toute collaboration à la procédure en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, ce dernier ne s’étant pas présenté au rendez-vous du 4 juillet 2023 qui lui a été proposé par le mandataire judiciaire pour exposer l’historique du fonctionnement de l’entreprise et l’origine des difficultés et n’ayant pas transmis dans les délais, les éléments utiles à l’avancée de la procédure, comme la liste des créanciers. Par ailleurs, le diagnostic social de la part du dirigeant n’a été transmis que le 8 août 2023, mais ce dernier venait en contradiction avec les déclarations des salariés. Le mandataire judiciaire a constaté que Monsieur [L] payait les salaires par chèques, virements ou espèces avec la caisse de la discothèque. En l’absence de preuve de ces paiements, une demande de prise en charge AGS a été formulée sans prendre en compte les paiements faits sans justificatif. Il n’y avait pas eu d’établissement de bulletins de salaire depuis mars 2023 car l’expert-comptable n’était pas payé. La négligence du dirigeant n’a pas permis la prise en charge des sommes dues aux salariés au -delà de la limite de garantie de l’AGS de 45 jours et donc une partie de ce passif social a été inscrit hors créance AGS super privilégiée. Cette attitude a fait obstacle au bon déroulement de la procédure. En cela, Monsieur [B] [L] encourt la sanction prévue par l’article L. 653-5-5° qui dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé d’un des faits ci-après : Avoir en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. Ainsi, l’absence de parfaite collaboration est caractérisée et peut justifier que soit prononcée une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [B] [L] en sa qualité de gérant de la SARL A J C B NUIT. Qu’en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans
cette procédure, elle requiert du Tribunal qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur [B] [L] ex gérant de
la SARL A J C B NUIT une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou
indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
pour une durée de 7 ans telle que précisée lors des débats.
Monsieur [B] [L] rappelle en préambule que la SARL A J C B NUIT exerçait sous l’enseigne [5] dans les locaux qui lui avaient été donnés à bail et qu’elle ne rencontrait pas de difficultés particulières ainsi qu’en atteste le bilan et résultats simplifié concernant les comptes 2017 et 2018.
Toutefois, le 14 octobre 2019, la commission locale d’agrément et de contrôle sud-est décidait d’une interdiction temporaire d’exercer de 12 mois et elle a rencontré ensuite des difficultés liées à la crise de la COVID19, comme bon nombre de discothèques à cette période.
Dans ce contexte, elle a également rencontré des difficultés avec la SCI GAZOIL et par ordonnance en date du 24 novembre 2020, la résiliation du contrat de bail la liant à cette société a été constatée et elle a été condamnée à payer la somme de 39.079,79 euros à titre de provision sur les loyers, mais autorisée à s’acquitter de sa dette par 18 versements mensuels de 2.000 € en sus du loyer et provision sur charges courantes de sorte que les effets de la clause résolutoire étaient suspendus.
Cependant, elle a rencontré d’autres difficultés du fait d’un e procédure engagée par la SACEM à son encontre.
De même, elle était confrontée à une inexécution de la part du bailleur, ce dernier ne souhaitant pas supporter le coût des travaux nécessaires imposé st au sein de la discothèque par la commission de sécurité.
Ainsi, une longue procédure l’a opposée à son bailleur, donnant lieu à un arrêt rendu le 18 janvier 2023, par la Cour d’appel de RIOM rejetant ses prétentions pour un motif procédural.
Toutes ces difficultés l’ont inexorablement conduit à l’état de cessation des paiements et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par décision en date du 15 juin 2023.
Le 3 août 2023, la SARL MANDATUM envoyait un nouveau courriel à Monsieur [B] [L], lui indiquant qu’elle avait été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et l’informant sur plusieurs points à savoir :
Un tableau en annexe devait être rempli afin d’établir la liste des créanciers de la SARL AJCB NUIT lequel devait indiquer :
Les créances dont les montants sont exigibles au jour de l’ouverture de la procédure, Les créances des contrats qui restent à recourir à compter de l’ouverture de la procédure, Les créances privilégiées, c’est-à-dire celle qui seront payées avant les autres, parce que la loi le prévoit ou qu’elles font l’objet d’une sûreté.
Le 7 août 2023, la SARL MANDATUM envoyait un nouveau courriel de relance, afin d’obtenir la liste des créanciers de la SARL A J C B NUIT.
Au cours de cette période, Monsieur [B] [L] précise qu’il n’était pas sur le territoire français, car il avait dû se rendre à l’étranger pour des obsèques, ayant toutefois donné des instructions très précises à son comptable, la société SECOFI, qui correspondait alors avec la SARL MANDATUM.
Que dès le mois de septembre, 2023, la société SECOFI envoyait notamment au liquidateur les relevés bancaires de la SARL A J C B NUIT pour la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023.
Le 4 septembre 2023, la société SECOFI envoyait également les bilans de 2020 et 2021 tout en précisant que celui de 2022 n’avait pas été établi.
D’autres documents étaient également envoyés le 10 septembre 2023 contenant la liste des salariés.
C’est donc sans difficulté que la SARL MANDATUM devrait être en mesure d’ét ablir la liste des créances échues et à échoir pour un montant de 289.293,44 euros, portant la mention « bon pour accord » de Monsieur [L], le 20 novembre 2023.
Sur l’absence de comptabilité qui lui est reprochée, au vu de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 décembre 2023, « le défaut de remise de la comptabilité n’est pas un fait de nature à justifier le prononcé de la mesure d’interdiction de gérer ».
En l’espèce, la remise de la comptabilité ne peut justifier cette interdiction de gérer.
De plus, ainsi qu’il a été démontré, il a bien envoyé par l’intermédiaire de son comptable, les éléments sollicités, bilans et déclaration d’impôts sur les sociétés.
Ainsi, le défaut de remise de comptabilité ne peut nullement être p ris en considération à l’effet de prononcer une interdiction de gérer.
Également, l’article L 653-8 alinéa 2 du code de commerce dispose que « l’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionn ée à l’article L 651-3 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture, ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévu par le second alinéa de l’article L 622-22 ».
L’article 2274 du Code civil dispose que :
« La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ».
Afin de prononcer l’interdiction de gérer, l’article L 653-8 du code de commerce précise bien que la personne n’ayant pas remis les documents mentionnés au mandataire judiciaire doit avoir fait preuve de mauvaise foi.
Or, il est exclu qu’il ait fait preuve de mauvaise foi, ou même qu’il ait sciemment manqué à l’obligation d’information puisqu’il a transmis les documents.
Il n’en est d’ailleurs pas fait état dans la requête adressée par Madame le Procureur de la république.
Sur l’omission délibérée de déclaration de l’état, de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, il n’a pas là non plus omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, la personne en charge de la comptabilité aurait dû envoyer les documents au mandataire judiciaire mais ne l’a pas fait dans les délais.
Il ne peut donc être accusé d’avoir omis sciemment d’envoyer ces documents alors qu’il pensait que sa comptable avait fait le nécessaire.
Sur l’absence de remise de la liste des créanciers dans le délai légal, la requête de Madame le procureur de la République mentionne également la remise hors délai de la liste des créanciers, au mandataire judiciaire, qui justifierait, selon la requête, la mise en place d’une mesure d’interd iction de gérer.
Ne pouvant assister au premier rendez-vous, il a remis la liste des créanciers aux mandataire judiciaire le 1er septembre.
Le retard est donc d’un mois et demi par rapport à l’ouverture de la procédure et d’un mois par rapport à la convocation par le mandataire judiciaire.
Ce retard était justifié, puisque qu’il a dû se rendre en Turquie pour cause d’un décès dans sa famille, ce dont il avait informé le mandataire judiciaire.
Sur la sanction de l’interdiction de gérer,
Au vu de l’article L 653-8 du code de commerce :
« Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation, agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci.
La sanction de l’interdiction de gérer n’est qu’une faculté du tribunal, et n’est en rien obligatoire
Cette sanction ne viendrait que rajouter une sanction supplémentaire alors qu’il a déjà souffert de la liquidation judiciaire de la SARL A J C B NUIT à cause du COVID.
La SARL A J C B NUIT se portait plutôt bien avant cette pandémie.
De plus, le tribunal peut limiter le champ d’application de l’interdiction de gérer à son encontre, exposant qu’en plus de son activité de gérance de la SARL A J C B NUIT, il est également entrepreneur individuel dans le domaine de la plomberie.
Une interdiction de diriger lui empêcherait donc d’exercer dans ce domaine alors même que celui-ci est totalement différent de l’activité de la SARL A J C B NUIT.
La cour d’appel de Paris a d’ailleurs déjà prononcé des interdictions de gérer, ne portant pas sur toutes les activités citées à l’article L653-8 du code de commerce.
Au vu des éléments rapportés ci-dessus, il est demandé au tribunal, à titre principal, de rejeter la requête de Madame le procureur de la république en ce qu’elle a considéré que les faits qui lui sont reprochés étaient constitutifs d’un manquement aux dispositions de l’article L 653-8 du code de commerce.
À titre subsidiaire, il est demandé au tribunal de dire que l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, tout, entrepris, commerciale ou artisanale, soit limitée aux perso nnes morales commerciales, à l’exclusion de l’activité exercée par l’intéressé de longue date, sous le statut d’auto entrepreneur, et ce pour une durée de deux ans.
Enfin, il demande à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas ordonnée au regard des éléments précités.
Le liquidateur judiciaire confirme le bien-fondé de la requête de Madame le Procureur de la République.
Il précise que le dirigeant avait connaissance de la procédure et qu’il a fait preuve de mauvaise foi et de négligence. Il rappelle qu’il a bien reçu les documents comptables mais avec beaucoup de retard, ayant engendré des conséquences négatives pour la procédure dont le passif s’est élevé à 205.0888 euros.
Le juge-commissaire se déclare également favorable dans son rapport à la requête présentée.
Sur ce, le tribunal :
Sur l’absence de comptabilité :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [G] [Z] a indiqué dans son rapport que Monsieur [B]
[L] en sa qualité de gérant de la SARL A J C B NUIT avait reconnu et attesté qu’il n’existait pas de comptabilité, motif repris dans la requête de Madame le Procureur de la République à l’appui de sa demande de sanction.
Attendu que selon les explications et pièces produites par Monsieur [B] [L], il ressort que des documents comptables ont été adressés au liquidateur judiciaire tels que les relevés bancaires de la SARL A J C B NUIT pour la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 de même que les bilans des exercices 2020 et 2021, celui de 2022 n’ayant pas été établi.
Attendu toutefois que la tenue de cette comptabilité a été manifestement incomplète comme en témoignent l’absence de dépôt des comptes sociaux 2021 au greffe du tribunal de commerce, l’absence d’établissement des comptes de l’exercice 2022 précédant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 15 juin 2023.
Attendu dans ces conditions que la demande de Madame le Procureur de la République apparaît partiellement fondée au regard des dispositions de l’article L 653-5-6° du code de commerce et que ce fait expressément visé dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l’article précité comme susceptible du prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de son auteur sera retenu à l’encontre de Monsieur [B] [L] en sa qualité de gérant de la SARL A J C B NUIT.
Sur l’omission de demande d’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements :
Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société A J C B NUIT du 15 juin 2023 ayant fixé au 1 janvier 2022 la date de cessation des paiements, sans que Monsieur [B] [L] n’ait effectué une demande d’ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL A J C B NUIT dans les 45 jours à compter de cette date de cessation des paiements, la procédure ayant été ouverte sur assignation d’un créancier.
Attendu que cette obligation de demande d’ouverture de procédure collective incombe au représentant légal de la société et non à la personne en charge de la comptabilité et qu’au regard des difficultés rapportées et condamnations intervenues à la suite des actions du bailleur et de la SACEM, force est de constater que Monsieur [B] [L] a bien omis sciemment cette obligation.
Attendu ainsi que Monsieur [B] [L] en sa qualité de gérant de la SARL A J C B NUIT ayant omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements de son entreprise sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, il peut être fait droit sur le fondement de l’article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Sur le défaut de remise de la liste des créanciers
Attendu que s’il peut être constaté que Monsieur [B] [L] en sa qualité de gérant de la SARL A J C B NUIT n’a pas remis la liste de ses créanciers dans les délais visés à l’article R 622-5 alinéa 2 et L 622-6 du code de commerce mais seulement le 1er septembre 2023, la mauvaise foi dans cette remise tardive n’est pas caractérisée à son encontre et qu’en conséquence, ce fait ne sera pas retenu comme susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer en application de l’article L 653-8 du code de commerce.
Sur l’absence de collaboration à la procédure
Attendu que s’il est démontré que Monsieur [B] [L] ex gérant de la SARL A J C B NUIT n’a pas collaboré pleinement avec les organes de la procédure, il n’est pas rapporté que ce dernier s’est abstenu volontairement de coopérer avec ces organes, comme le prévoit l’article L 653-5-5° du code de commerce pour sanctionner l’auteur de tel fait d’une faillite personnelle.
Attendu que ce motif ne sera pas retenu à l’encontre de Monsieur [B] [L].
Attendu qu’en conséquence, au regard des motifs susvisés et en application des dispositions des articles L 653-1, L.653-5-5°, L.653-5-6° et L.653-8 du code de commerce, le Tribunal fera droit partiellement à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur [B] [L] ex gérant de la SARL A J C B NUIT.
Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant exposé sa requête,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirecteme nt toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans , à l’encontre de Monsieur [B] [L] ex gérant de la SARL A J C B NUIT né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1],
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,
Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, Signé par Madame Stéphanie VALLENET Président de Chambre, Et Madame Valentine JALENQUES Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Gérant ·
- Dernier ressort
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Juridiction competente ·
- Liste ·
- Clôture
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Factoring ·
- Immobilier ·
- Crédit ·
- Cession de créance ·
- Marches ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Montant
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Terme ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Hôtellerie ·
- Ouverture ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Fournisseur ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Anatocisme
- Intérêts moratoires ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Dépens ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Débats ·
- Article 700 ·
- Assesseur
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropolitain ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
- Société industrielle ·
- Isolant ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Action ·
- Produit ·
- Instance ·
- Acte ·
- Commerce ·
- Tva
- Période d'observation ·
- Pain ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.