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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 18 mars 2025, n° 2024012838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024012838 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 18/03/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024012838
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre 441 339 389 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine Rousseau, avocat (E0119)
ET :
SAS LCD, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS de Fort de France 848 638 995
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS Xerox Financial Services (ci-après XFS) est une société de financement. La SAS LCD exerce une activité de construction, rénovation, travaux d’espaces verts et conseil en gestion et finance, son siège est situé en Martinique.
Par contrat initié le 9 mars 2022, XFS a mis un copieur C7025 d’une valeur de 6 275,34 euros TTC en location auprès de LCD pour une durée de 20 trimestres et un loyer trimestriel de 387 euros HT. La livraison, effectuée par le fournisseur BUREAUTIQUE SOLUTIONS, a fait l’objet d’un PV de réception sans observation ni réserve le 1er avril 2022.
LCD a cessé de payer ses loyers à compter d’octobre 2022.
Par LRAR avisée le 6 mars 2023, non réclamée, XFS a vainement mis LCD en demeure de régler sous huitaine la somme impayée de 866,68 euros TTC, rappelant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit, entraînant le paiement supplémentaire de l’indemnité de résiliation prévue au contrat, de dommages et intérêt et la restitution du matériel.
C’est pourquoi XFS a saisi le tribunal de céans. Ainsi se présente ce litige.
Procédure
Par acte en date du 26 janvier 2024, SAS XEROX FINANCIAL SERVICES assigne la SAS LCD, assignation délivrée en l’étude, conformément à l’article 658 du Code de procédure civile, le domicile étant certain.
Par cet acte SAS XEROX FINANCIAL SERVICES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1224 et 1227 du Code Civil,
Vu le contrat liant les parties,
Constater ou prononcer la résiliation de plein droit du contrat à effet au 31 mars 2023,
Condamner la société LCD à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
866,68 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
80 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du Code de Commerce 6.718,32 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
619 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Dans l’hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée,
Condamner la société LCD à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441- 10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner à la société LCD de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat, Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société LCD à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société LCD aux dépens.
SAS LCD n’a pas présenté de défense.
A l’audience en date du 11 octobre 2024 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024 reporté au 18 mars 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses demandes, XFS verse notamment au débat :
Un bon de commande signé électroniquement par LCD valant contrat de location avec ses
annexes en pièce n°1
Une facture d’achat de ce matériel acquis par XFS auprès de la société BUREAUTIQUE
SOLUTIONS, ainsi qu’un bon de livraison sans réserve,
Un mandat de prélèvement SEPA signé par LCD
XFS soutient qu’elle a ainsi parfaitement rempli son contrat. Constatant des impayés à partir d’octobre 2022, et malgré une mise en demeure en date du 1er février 2023, aucun paiement n’a été réalisé. Conformément aux termes du contrat, XFS était donc en droit de le résilier au 31 mars 2023 et de demander le paiement des sommes y afférentes soit :
o le montant de 2 factures impayées soit 866,68 €TTC
o 80 € correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement
o une indemnité de résiliation conformément à la clause RES 02 Dédit du contrat : 16 loyers à échoir soit 6192 € HT (et 6718,32 € TTC).
o une pénalité forfaitaire correspondant à 10% HT de l’indemnité de résiliation soit 619 € (Clause RES 02).
XFS indique à l’audience que ces indemnités de résiliation qui sont des clauses pénales ne sont manifestement pas excessives car elles maintiennent l’équilibre économique du contrat. La restitution du matériel est contractuelle.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de la demande
Dans la mesure où LCD, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée ».
Le tribunal a vérifié que l’extrait Pappers du registre national des entreprises en date du 12 juin 2024 fait apparaitre que LCD est toujours en activité et ne fait l’objet d’aucune procédure collective. Le contrat signé entre deux commerçants fait attribution de compétence au tribunal de Paris. Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la résiliation du contrat
Le tribunal relève que l’article RES01 du contrat stipule que « Si l’une des Parties ne respecte pas l’une de ses obligations contractuelles, notamment s’agissant du Client, ses obligations de paiement, …..chacune des parties a de plein droit la faculté de résilier le Contrat à tout moment et sans indemnité, 8 jours après l’envoi à la partie défaillante d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet… » .
En l’espèce, le tribunal constate que XFS a envoyé le 1er février 2023 une LRAR à LCD à son siège social, qui est restée sans effet. Il dit que XFS était en droit de résilier le contrat au 31 mars 2023.
Sur le paiement des sommes demandées
Sur les sommes dues au titre de loyers échus au 31 mars 2023 XFS demande le paiement de la somme de 866,68 €TTC correspondant aux loyers échus impayés, majorés au taux de trois fois le taux légal prévu par les dispositions de l’article L441-6 du code du commerce, à compter de la date de l’assignation.
Dans la mesure où les loyers figurant sur les factures produites par le demandeur sont conformes au contrat, le tribunal dit que les loyers échus et non payés au 31 mars 2023 constituent une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 866,68 €TTC.
Le tribunal relève que le taux d’intérêt de retard figure dans le contrat de location (article FIN 06), aussi le tribunal condamnera LCD à verser à XFS la somme de 866,68 €TTC avec intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de l’assignation.
XFS demande également le paiement de 2 indemnités forfaitaires de recouvrement dont elle fournit les factures, aussi le tribunal condamnera LCD à verser à XFS la somme de 80 € (40x2) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur les sommes demandées au titre de la résiliation anticipée du contrat
XFS demande le paiement d’une somme de 6718,32 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de dédit, et d’une somme de 619 € HT au titre de la « clause pénale ».
Le tribunal relève que le contrat comporte une clause stipulant Article RES 02 DEDIT « Sauf faute de XFS, en cas de résiliation du Contrat avant son échéance, le Prix de la Location étant calculé en fonction de la durée du Contrat, le Client est redevable envers XFS, outre du paiement de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective de l’Equipement, du paiement d’un Dédit au titre de la location correspondant à la somme des échéances du Prix de Location HT restant dues même non encore échues jusqu’au terme de la durée du Contrat.
En outre, XFS pourra demander au Client le paiement d’une pénalité égale à 10% du montant du Dédit. ».
Le tribunal relève que l’absence d’actualisation des loyers non échus qui sont réclamés au locataire au titre de l’indemnité de résiliation, ainsi que la pénalité de 10% appliquée à cette indemnité, constituent une majoration des conditions financières qui pèsent sur le locataire selon des montants définis à l’avance, que4cette indemnité et ses majorations, prises globalement, poursuivent ainsi un objectif à la fois indemnitaire et comminatoire et ont donc la nature d’une clause pénale , que le tribunal la qualifie donc ainsi. Le tribunal rappelle que cette clause pénale peut être réduite par le juge s’il l’estime manifestement excessive.
En l’espèce, le tribunal considère que l’ensemble des demandes pécuniaires de XFS, à laquelle s’ajoute la demande de restitution du copieur dont la valeur ressortait au 01 avril 22 à la somme de 6275,34 € HT, conduisent XFS à obtenir une rentabilité de sa location excessive et qu’il convient de réduire la somme demandée à un montant de 0 € au titre de la pénalité de 10%.
Le tribunal condamnera en conséquence, LCD à payer à XFS la somme de 6718,32 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de Dédit, déboutant XFS pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts :
Dans la mesure où elle est demandée et qu’elle est de droit, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la restitution de l’équipement avec astreinte
Dans la mesure où XFS demande la restitution du matériel dans le cadre de la résiliation du contrat, le tribunal l’ordonnera. XFS demande que cette restitution soit accompagnée d’une astreinte, toutefois le tribunal ne l’estime pas nécessaire, le tribunal dira qu’il n’y pas a lieu à astreinte.
Sur l’article 700 du CPC,
Dans la mesure où XFS a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société LCD à payer à la société XFS la somme de 1000€ déboutant XFS pour le surplus
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit
Sur les dépens LCD succombant, elle sera condamnée aux dépens
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate la résiliation de plein droit du contrat à effet au 31 mars 2023,
Condamne la SAS LCD à verser à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 866,68 €TTC avec intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 26 janvier 2024 ; Condamne la SAS LCD à verser à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 80,00 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamne la SAS LCD à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 6718,32 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de Dédit ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Ordonne la restitution du matériel sans astreinte ;
Condamne la SAS LCD à verser à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS LCD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2024, en audience publique, devant M. Christophe Couturier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, Président, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. André Pinto.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 18/03/2025 CHAMBRE 1-2
Délibéré le 3 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier Le président
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