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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 11 mars 2026, n° 2025L03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4 ème CHAMBRE JUGEMENT DU 11 MARS 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE SCEA RIVE DROITE
N°PCL : 2024J01722 N° RG : 2025L03002-2025L05607
DEBITEUR : SCEA RIVE DROITE
RCS [Numéro identifiant 1] 229 178 Siège social : [Adresse 1] Comparaissant par son dirigeant, la SCEA DES VIGNOBLES [I], représentée par Madame [Z] [S] née [I], assistée de Maître Philippe QUERON, Avocat à la Cour, membre de la SELARL RAMURE,
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :
LA SCP CBF ASSOCIES [Adresse 2] Comparaissant par Maître [J] [E]
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
La SELARL EKIP prise en la personne de Maitre [D] [Y] [Adresse 3] Comparaissant par Madame [M] [C], munie d’un pouvoir
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République Adjoint, non présent, mais ayant transmis son avis écrit le 11 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 17 décembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs :
* Max CHAFFIOL, Président de chambre,
* Fréderic AGUILAR et Christian OFFENSTEIN, Juges,
Assistés de Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de chambre,
La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de chambre et Edouard FOURNIER, Greffier associé.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-33 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA RIVE DROITE, identifiée sous le n° 480 229 178 RCS BORDEAUX (2005 D 3), dont le siège social est situé à NAUJAN-ET-POSTIAC, exerçant une activité de viticulture, nommé la SCP CBF ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugements successifs en date des 5 février 2025 et 23 juillet 2025 le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 26.11.2025.
Le Mandataire Judiciaire a déposé au Greffe une requête aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire, le 15 décembre 2025.
HISTORIQUE
La société SCEA RIVE DROITE a été créée le 23 juillet 2004.
Elle est détenue à 100% par la SCEA DES VIGNOBLES [I].
La superficie exploitée en culture biologique est de 28ha sur la Commune de [Localité 1] et [Localité 2].
Depuis deux Millésimes 2023 et 2024, aucun rouge n’a pu être récolté.
Le rendement est de 11hl/ha cette année contre 21hl/ha l’année dernière, et 48hl/ha en 2022.
L’exploitation est certifiée AGRICULTURE BIOLOGIQUE depuis 2018. Il est précisé toutefois qu’il est envisagé l’arrêt de cette dernière sur les rouges.
La commercialisation est réalisée par la SAS [I], et les vins sont vendus en direct, dont 90% à l’export (Belgique, Suisse, Allemagne, Angleterre, Japon, Etats-Unis, [Localité 3], Corée du Sud), avec toutefois l’existence d’un marché français un peu plus développé.
Organigramme du groupe [I]
ORIGINE DES DIFFICULTES
Elles proviennent selon les déclarations de la dirigeante de la crise sanitaire, du mildiou, des aléas climatiques (grêles), des hausses de coûts mais aussi de la diminution du marché global.
Dès 2018, il a toutefois été mis en œuvre une grande opération d’arrachage avant de réduire les coûts et de recentrer l’activité afin de se concentrer sur une gamme d’exception avec une forte identité.
Le périmètre du redressement judiciaire au niveau du groupe comprend à ce jour :
* La SAS [I],
* Le CUMA DU TOUYRE,
* La SCEA VIGNOBLES [I],
* La SCEA DE MONT [Localité 4],
* La SCEA RIVE DROITE
LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE LA RIVE DROITE ([N]) fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
SITUATION COMPTABLE
* Mobilier :
L’Etude de Maître [F] [G] a été désigné pour réaliser l’inventaire ;
[…]
* Immobilier : [Localité 5]
* Revendications : NEANT
La comptabilité est suivie par : le Cabinet [Localité 6], [Adresse 4]
L’analyse des comptes permet de constater la réalisation d’un chiffre d’affaires de 325.2K€ en 2023 contre 648.7K€ au cours de l’exercice comptable précédent, soit une variation négative de plus de 49.5%.
Les charges d’exploitation quant à elles enregistrent une contraction de 18% passant de 1M€ sur l’exercice comptable au 31.12.2022 à 828K€ au 31.12.2023, en raison de la réduction globale des achats, et services extérieurs.
Le résultat d’exploitation passe de -205.2K€ à 88.6K€ entre les exercices comptables 2022 et 2023.
Le résultat final est grevé des intérêts des emprunts et la perte enregistrée au 31.12.2023 est de -101K€ contre -207K€ au cours de l’exercice comptable précédent.
Le déséquilibre financier semble provenir des pertes cumulées.
Il existe une convention de trésorerie au sein du groupe d’après Madame [I]
SITUATION SOCIALE
Il n’y a pas de salarié dans l’entreprise
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Des mesures de restructuration sont en cours et une fusion de sociétés du groupe est prévue dès l’arrêté du plan.
L’objectif est de conserver une structure de commercialisation, la SAS [I], avec une activité d’achat de vin en vrac et de négoce, ainsi qu’une structure de production et de vinification, la SCEA MONT [Localité 4] et les opérations envisagées seraient les suivantes :
* Absorption de la SCEA RIVE DROITE par la SCEA VIGNOBLES [I] qui détient l’intégralité de son capital ;
* Absorption de la SCEA VIGNOBLES [I] (qui détient les chais) par la SAS [I] ;
* Réallocation de l’ensemble des baux à la SCEA MONT [Localité 4] ;
* Augmentation de capital de la SCEA MONT [Localité 4] par conversion de la créance en compte courant d’associé de la SAS [I] ;
* Réallocation des actifs et passifs du CUMA aux nouvelles structures ;
* Transfert de certains postes de travail du [N] vers les structures existantes.
Il est aussi prévu d’externaliser une partie de la production en 2026 en ayant recours à différents prestataires et de ne conserver qu’une société d’exploitation. Dans ce cadre il serait par conséquent prévu la suppression de plusieurs postes au sein du groupe.
Sur la période d’observation il est remis une modélisation combinée des soldes intermédiaires de gestion pour les 5 entités y compris la SAS [I] :
Sur la période du 1.1.2025 au 31.10.2025 le chiffre d’affaires est de 2.880 K€ avec un REX de 67 K€ et un résultat net négatif de 62 K€
Le chiffre d’affaires modélisé est de 4M€ combiné pour 2026, étant précisé qu’une progression annuelle est prévue de 5% sur 2027, 2028 et 2029.
Les prévisions d’activité sont modélisées de façon combinée pour le groupe et présentent une vision globale post-opérations de fusions envisagées.
CAF HYPOTHESE STOCKS CONSTANT EN VALEUB 28/10/2025
Au 15.01.2026 le montant de la trésorerie de la SCEA RIVE DROITE est de 20.164,90 €
PROCEDURES EN [Localité 7] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience. Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour
* PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
La publication au BODACC du jugement d’ouverture est intervenue le 6 août 2025. Date de Forclusion : 06.10.2025 Le montant de la liste des créanciers transmise par le dirigeant s’élève à 2 505.082,13 €. Total déclaré initialement : 2.787.386,72 € (Echu 1.235.782,68 € et contestés 1.551.604,04 €)
Observations sur le passif :
Conformément aux dispositions de l’article R. 626-56 du Code de commerce, applicables dans le cadre de la mise en place des classes de parties affectées, le commissaire aux comptes de la société a remis aux soussignés la liste des créances certifiées.
Pour les besoins de la constitution des classes de parties et détermination des droits de vote, il a été retenu un passif de 2.748.764,43 €.
Il est précisé que ce montant diffère de celui du mandataire en raison du traitement en cours des créances pour lesquelles des contestations n’ont pas données lieu à des décisions du Juge Commissaire.
[…]
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
L’administrateur a procédé à la constitution de classe de parties affectées afin de permettre la poursuite de l’activité et la présentation d’un projet de plan.
La SCEA RIVE DROITE se situant en dessous des seuils prescrits par les dispositions de l’article R.626.52 du Code de Commerce, la mise en place des classes de parties affectées a été autorisée par Ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire le 15.10.2025 conformément aux dispositions de l’article L.629.29 du Code de Commerce.
1) Constitution de classes de parties affectées
Les créanciers ont été consultés sur les modalités de constitutions des classes de parties et de la répartition des droits de vote par classe.
22.10.2025 : Transmission par courriel aux organes de la procédure des tableaux de répartition en classes et des droits de vote par classe
22.10.2025 : Notification à l’ensemble des créanciers des modalités de constitutions des classes de parties et de la répartition des droits de vote par classe
04.11.2025 : Terme du délai de contestation ouvert aux créanciers, organes de la procédure, et Procureur de la République pour contester la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant
d''exprimer un vote. (Article R.626-58-1 du Code de commerce (10 jours à compter de la notification).
26.11.2025 : Dépôt du plan au Tribunal
26.11.2025 : Notification du plan aux classes
10.12.2025 : Transmission de l’avis du Mandataire Judiciaire à l’Administrateur Judiciaire Première semaine de janvier : fin du délai de vote
Aucune contestation n’a été soulevée
2) Description des classes et propositions de remboursement proposées
En l’état 3 classes ont été constituées selon les modalités suivantes :
[…]
Les modalités de remboursement proposées aux classes sont les suivantes :
CLASSES
MODALITES
Classe 1 – Créanciers garantis par les actifs du
Remboursement de 100% du montant des
débiteur
créances définitivement admises à l’issue de la
vérification du passif, en 17 annuités
progressives allant de 1% à 7%. Le règlement de
la première annuité interviendra à la première
date anniversaire de l’adoption du plan.
Classe 2 – Créanciers chirographaires
Remboursement de 60% du montant des
créances définitivement admises à l’issue de la
vérification du passif en 17 annuités progressives
allant de 1% à 7%. Le règlement de la première
[…]
La progressivité étant la suivante : Année 1 : 1% Année 2 : 3 % Année 3 4 5 et 6 : 5% Année 7 : 6% Année 8 à 17 : 7 %
3) Les créances traitées « hors plan ».
[…]
La créance 10 057.00 €, correspond à une caution bancaire déclarée contestée par la société, et, qui fera l’objet d’une convocation devant Monsieur le Juge Commissaire.
4) Plan social
L’externalisation d’une partie des travaux viticoles nécessite une adaptation de la masse salariale des entreprises du Groupe par une suppression de poste, à savoir :
* SAS [I] :
* Suppression de deux postes d’assistantes, intervenue en juillet 2025 ;
* Transfert de postes du [N] vers la SAS (sous réserve de l’acceptation des salariés concernés) :
* 1 poste de Comptable, 1 poste de Responsable logistique
* CUMA DU TOUYRE :
Suppression envisagée de deux postes d’ouvrier viticole ;
[N] :
* Conversion en liquidation judiciaire du Groupement ;
* Transfert de 11 postes de travail vers la SAS [I] et la SCEA MONT [Localité 4] ;
* SCEA VIGNOBLES [I] :
* Suppression envisagée des quatre postes d’ouvrier viticole
* SCEA MONT [Localité 4] :
* Transfert de postes du [N] vers la SCEA (sous réserve de l’acceptation des salariés concernés)
:
* •1 poste de Responsable tractoriste,
* 6 postes de Tractoriste, •
* 1 poste de Chargé d’entretien, •
* 1 poste d’Assistante caviste.
Cette réorganisation sociale ne concerne pas directement la SCEA RIVE DROITE qui n’a pas de salarié.
5) Retour à meilleure fortune
A compter de la 8ème annuité, lorsque la trésorerie constatée au moment du paiement du pacte sera supérieure ou égale à 200% du montant du pacte, il sera affecté 15% de cet excédent de trésorerie au remboursement des créances chirographaires ayant fait l’objet d’abandon par lesdits créanciers. Pour ces besoins, l’excédent de trésorerie issu des éventuelles cessions d’actifs du Groupe à intervenir en cours de plan, au sein ou en dehors du périmètre du redressement judiciaire, et après affectation aux éventuel créanciers garantis et impact fiscal, sera reversé à la SAS [I].
[…]
6) Échéancier prévisionnel
REPONSES DES CREANCIERS
Les réponses des créanciers peuvent être synthétisées comme suit, étant rappelé que le vote favorable d’une classe de partie affectée correspond à un vote favorable à hauteur des 2/3 des votes exprimés.
CLASSES
VOTE
Classe 1 – Créanciers garantis par les actifs du débiteur Favorable à 100% des votes exprimés
Classe 2 – Créanciers chirographaires Favorable à 100% des votes exprimés
Classe 3 – [Localité 8] intragroupe Néant
En synthèse, sur les 3 classes constituées :
2 sont favorables à l’adoption du plan, dont une classe de créanciers privilégiés ; 1 est taisante (classe n°3).
EVALUATION DE L’ENTREPRISE
Un expert a été désigné pour réaliser une valorisation de la société. L’évaluation a été transmise le 14/01/2026 comme suit :
* valeur d’entreprise en activité : non estimée
* valeur liquidative : entre 100 et 200K€
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Dans son rapport du 16/01/2026 et à l’audience, l’Administrateur Judiciaire indique que le plan rempli les conditions d’adoption et est favorable à celle-ci.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 19/01/2026 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique :
Le Mandataire Judicaire n’a pas émis de recours contre la constitution et la répartition en classes.
En l’état, le mandataire émet un avis réservé sur les propositions faites aux créanciers en ce qu’elles conduisent à un règlement minime les premières années des créanciers de la classel sur une durée très allongée, et un abandon de 40% des créances chirographaires de la classe 2, pour lesquels le solde serait aussi réglé selon des modalités de règlement très faibles les premières années, sur 17 années, ce qui pourrait paraître agressif et ce en dépit de la clause de retour à meilleur fortune prévue au plan.
Dès lors que les mesures de restructuration prévues seraient compatibles avec le plan proposé et son économie le mandataire n’y est pas défavorable, étant toutefois précisé que le Tribunal de Commerce devra impérativement prendre acte de ces mesures envisagées dans Jugement qui arrêterait le plan.
Le Mandataire judiciaire ajoute par ailleurs qu’à ce jour il ne dispose pas des dernières performances de la société, et que seul un solde intermédiaire de gestion combiné a été remis du 01.01.2025 au 31.10.2025 démontrant une perte au niveau des 5 entités du groupe faisant l’objet de redressement judiciaire.
« Néanmoins, aucune classe n’a voté contre le plan de telle sorte que les créanciers sont favorables au plan proposé, et le scénario liquidatif en l’état ne saurait être envisagé dans l’intérêt de ces derniers que nous représentons, dès lors nous ne sommes pas opposés au plan présenté mais demeurons réservés. «
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 10 décembre 2025, le Juge-Commissaire donne un avis réservé à l’adoption du plan.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le dirigeant de la société indique être favorable au plan.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public dans son avis écrit du 11 décembre 2025 et communiqué oralement aux parties, déclare être favorable à la liquidation judiciaire.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
A. Sur les contestations
Aucune n’a été formulée.
B. Sur le plan
Pour les créances « hors plan », le tribunal prendra acte que la créance inférieure à 500€ sera payée dès l’homologation du plan, ce que la trésorerie actuelle permet, et que la créance contestée constituée par une caution bancaire fera l’objet d’une convocation devant Monsieur le juge commissaire.
Le projet de plan a été examiné par chacune des classes de parties affectées. Sur les conditions de l’article L. 626-31. le tribunal constate
1° Le plan est analysé conformément aux dispositions de l’article L. 626-30 du code de commerce, ainsi
* Seules les parties affectées se sont prononcées sur le projet de plan,
* La composition des classes a été déterminée au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure,
* L’administrateur judiciaire a réparti les créanciers en classes, sur la base de critères objectifs vérifiables, représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante, en respectant les conditions suivantes :
* Les créanciers titulaires de suretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes,
* La répartition en classes n’est pas concernée par des accords de subordination connus,
* L’administrateur judiciaire a régulièrement soumis à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et le calcul des voix, sur la base des montants de créances certifiés par le commissaire aux comptes de la société ;
2° Les membres de chaque classe ont bénéficié au sein de leur classe d’une égalité de traitement et ont été traités de manière proportionnelle à leurs droits et créances ;
3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; aucune irrégularité n’étant soulevée ni même alléguée par chacune d’elles ;
4° Sur le critère du meilleur intérêt
L’analyse de ce critère n’a pas à être étudiée puisqu’aucun créancier n’a voté contre le plan
5° Les restructurations et nouveaux financements prévus sont nécessaires pour la mise en œuvre du plan et ne portent pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées ;
Enfin, il apparaît que le désendettement permis par le plan ainsi que les mesures de restructuration entreprises offrent au débiteur une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements et de garantir la viabilité de son entreprise.
6° Le plan a été approuvé par une majorité de classes de parties affectées, soit 2 sur 3(une taisante) : dont l’une est une classe de créanciers titulaires de sûretés ou est de rang supérieur à la classe des créanciers chirographaires,
7° Sur la « règle de priorité absolue » pour les créanciers refusant :
L’analyse de ce critère n’a pas à être étudiée puisqu’aucune classe n’a voté contre le plan.
que
* 8° Aucune classe de parties affectées ne reçoit plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;
Le tribunal dira que les créances contestées non affectées aux classes à titre conservatoire devront, si elles devenaient exigibles, être affectées à une classe respectant la communauté d’intérêt retenue au plan de sorte qu’elles ne bénéficient pas d’un traitement plus ou moins favorable à celui qu’elles auraient eu si elles avaient été intégrées au présent plan.
Les prévisionnels d’exploitation et de trésorerie établis par l’Expert-comptable confirment que le projet de plan est réalisable et montrent la viabilité de l’entreprise, malgré un contexte économique et géopolitique incertain ; en outre, la trésorerie existante permettra d’assurer les 1 ers paiements du plan le temps que la société atteigne son point d’équilibre ;
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond,
Tant aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce qu’à celles gouvernant l’arrêté d’un plan avec classes affectées.
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par madame [V] [S], en sa qualité de représentante légale du débiteur et la désignera comme tenu de la bonne exécution du plan.
Dira que les créanciers n’ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ou ayant voté contre le plan de redressement se verront appliquer le plan de redressement,
Prononcera l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d’en garantir la bonne exécution et en fixera la durée jusqu’à complet apurement du passif échu soit jusqu’au 18 février 2043.
Le Tribunal fixera la durée conformément au plan déposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSTATE l’absence de contestation devant le juge commissaire,
Rejette la demande de conversion en liquidation judiciaire du Mandataire Judiciaire,
CONSTATE que les conditions d’adoption du plan sont réunies,
PREND acte de la clause de retour à meilleur fortune proposée dans le plan,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur répond tant aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce qu’à celles gouvernant l’arrêté d’un plan avec classes affectées,;
DIT que les créanciers n’ayant pas participé au vote des classes de parties affectées se verront appliquer le plan de redressement,
ARRETE le plan de redressement présenté par Madame [Z] [S] née [I], en sa qualité de représentante légale de la société SCEA RIVE DROITE et la désigne comme tenue de la bonne exécution du plan soit un apurement du passif dans les conditions proposées :
Classe 1 : Remboursement de 100% du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif, en 17 annuités progressives allant de 1% à 7%. Le règlement de la première annuité interviendra à la première date anniversaire de l’adoption du plan.
Classe 2 : Remboursement de 60% du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif en 17 annuités progressives allant de 1% à 7%. Le règlement de la première annuité interviendra à la première date anniversaire de l’adoption du plan.
Classe 3 : Abandon total de créances.
PREND acte du projet de simplification à court terme de l’organigramme du Groupe [I] via des opérations de fusion-absorption pour ne conserver que deux entités,
DIT que les créances contestées non affectées aux classes à titre conservatoire devront, si elles devenaient exigibles, être affectées à une classe respectant la communauté d’intérêt retenue au plan de sorte qu’elles ne bénéficient pas d’un traitement plus ou moins favorable à celui qu’elles auraient eu si elles avaient été intégrées au présent plan.
Met fin à la période d’observation de la société,
DIT que la créance de moins de 500 Euros sera remboursée immédiatement.
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 17 ans, jusqu’au 11 mars 2043
NOMME la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [J] [E], [Adresse 5] BORDEAUX, en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,
MAINTIENT la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [D] [Y], [Adresse 3], en qualité de Mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la finalisation de la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, en 17 échéances, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et notamment, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables à l’issue de chaque exercice attesté par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité des titres de la société, hors restructuration interne, et du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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