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Sur la décision
| Référence : | T. com. Ajaccio, juge commissaire quilichini, 18 mars 2026, n° 2025002953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio |
| Numéro(s) : | 2025002953 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO
Cabinet du juge-commissaire
Ordonnance du 18/03/2026
Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de BSATP (SARL), avons été saisi par le débiteur sur le fondement des articles L. 622-13, L. 622-14, L. 627-2, L. 631-14, L. 631-21, R. 622-13, R. 627-1, R. 631-20 et R. 631-38 du code de commerce, dans le cadre de la poursuite d’un contrat en cours ;
Ont comparu :
* [Localité 1] (SARL), représentée par son gérant monsieur [Q] [A], assisté de madame [C] [W], assistante de direction et de maître Marie-Pierre MOUSNY-PANTALACCI, avocate au barreau d’Ajaccio,
* DAIMLER [Y] FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par maître Marie-Laetitia AUDISIO, avocate au barreau d’Ajaccio,
* Maître [R] [I], mandataire judiciaire représenté par madame [N] [I], collaboratrice,.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte de l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi opéré à l’article L. 631-14 du même code, que l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ; que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse ;
Attendu qu’en application des articles L. 627-2 et R. 627-1 du code de commerce, applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi opéré aux articles L. 631-21 et R. 631-38 du même code, en l’absence d’administrateur judiciaire, le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l’administrateur de poursuivre les contrats en cours, le cocontractant adressant alors au débiteur la mise en demeure prévue à l’article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et en informant simultanément le mandataire judiciaire en lui adressant copie de cette mise en demeure et ce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Attendu qu’à défaut de réponse dans le délai de quinze jours à compter de la réception par le débiteur de la mise en demeure, ce dernier peut saisir le juge-commissaire, celui-ci étant saisi par tout intéressé en cas de désaccord ; que tel est le cas en l’espèce, le mandataire judiciaire ayant indiqué au débiteur, à réception de la mise en demeure précitée, qu’il convenait de saisir le juge-commissaire du fait de la nature de l’actif concerné par le contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu’en l’espèce, s’agissant d’actifs nécessaires au redressement de l’entreprise et dont la résiliation n’est pas encore actée au jour où le juge statue, l’un des actifs faisant même l’objet d’une décision favorable à cet égard le 15 juillet 2025 ; que la poursuite des contrats sera donc ordonnée pour deux actifs et confirmée pour le troisième ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;
Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de BSATP (SARL), statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
Ordonnons la poursuite du contrat liant Mercedes-Benz à [Localité 1] (SARL) concernant :
* MB Porteur Arocs 2635 Pompe à béton [Immatriculation 1] (contrat 1435341)
* MB Porteur Arocs 3253 Pompe à béton [Immatriculation 2] (contrat 1569721)
Disons sans objet la demande portant sur le contrat liant DAIMLER [Y] FINANCIAL SERVICES FRANCE à [Localité 1] (SARL) concernant le véhicule Mercedes Benz Arocs immatriculé GP 212 KA, dont la poursuite a déjà été autorisée par précédente décision de cette juridiction ;
Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ;
Passons les dépens en frais privilégiés de procédure ;
Le greffier, Julia LECA
Le juge-commissaire suppléant, Paul, André QUILICHINI.
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