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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 29 oct. 2025, n° 2025033522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025033522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU SOGELEASE FRANCE c/ SAS DIV |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025033522
ENTRE :
SASU SOGELEASE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Nanterre : 410 736 169
Partie demanderesse : assistée de Me COHEN Gisèle Avocat (B342) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL – Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
1) SAS DIV, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny B 882 300 171
Partie défenderesse : non comparante
2) Et dénonciation au dirigeant : M. [N] [Y] [I], demeurant Chez M. [T] [Y] [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SOCIETE DIV exerce une activité de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment.
Dans le cadre de son activité, La SOCIETE DIV a souhaité se doter de matériel neuf d’échafaudages, de coffrage et banches d’étaiement et s’est rapproché de la société AGM ONET pour ce faire.
La SOCIETE DIV a souhaité financer l’utilisation de ce Matériel sous la forme d’un contrat de CREDIT BAIL.
C’est dans ce contexte que la Société SOGELEASE est intervenue en qualité de bailleur par un contrat de crédit-bail en date du 7 juin 2022, n°001837697-00
Le Contrat de crédit-bail comprend des conditions particulières qui décrivent à la rubrique « Désignation de l’équipement donné en crédit-bail » le matériel objet du contrat :
Matériel neuf d’échafaudages, de coffrage et banches d’étaiement
La rubrique « Conditions particulières » précise que le crédit-bail court sur une durée de 48 mois et que les loyers, d’un montant de 3 897,07 euros H.T., soit 4 676,48 euros T.T.C. plus une prime d’assurance de 145,41 € TTC mensuelle, seraient réglés par période mensuelle (soit un montant total mensuel de 4 821,89 € TTC).
Le 11 juillet 2022, le Locataire signait un procès-verbal de livraison-réception du Matériel loué.
A compter du 15 février 2024, la Société SOGELEASE a constaté que le Locataire cessait de régler les loyers.
Le 9 octobre 2024 et conformément à l’article 10 des conditions générales du Contrat de location, la Société SOGELEASE a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 45 516,52 € TTC.
Le Locataire n’a pas déféré à la mise en demeure de régler les échéances impayées de sorte que la résiliation du contrat à ses torts exclusifs est intervenue le 6 février 2025. C’est dans ces conditions que la société SOGELEASE a assigné La SOCIETE DIV, le 7 avril 2025.
Procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 7 avril 2025, conformément à l’article 659 du code de procédure civile SOGELEASE assigne SAS DIV et Monsieur [I] [N] [Y], Par cet acte SOGELEASE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARER la société SOGELEASE est recevable et bien fondée
CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail au 6 février 2025
CONDAMNER, en conséquence, la société DIV à payer à la société SOGELEASE la somme de 143.976,37 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 février 2024, soit :
* 57.862,68 € au titre des loyers impayés
* 5.454,95 € au titre des intérêts sur les loyers échus
* 5.786,27 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus
* 66.250,19 au titre des loyers à échoir
* 1.815,69 € au titre de l’option d’achat
* 6.806,59 € au titre de l’indemnité contractuelle
CONDAMNER la société DIV à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société SOGELEASE, le matériel suivant :
Matériel neuf d’échafaudages de coffrage et banches d’étaiement visé dans la facture
AUTORISER la société SOGELEASE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER la société DIV au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SOCIETE DIV ne s’est pas constituée et n’a pas déposé de conclusions.
À l’audience en date du 7 octobre 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* La SOCIETE DIV a souhaité se doter d’équipements et s’est rapprochée de la société AGM ONET pour ce faire,
* La SOCIETE DIV a souhaité financer l’utilisation de ce Matériel sous la forme d’un contrat de crédit-bail sur une durée de 48 mois auprès de la société SOGELEASE,
* Le contrat de location a été valablement signé par les parties en date du 7 juin 2022, et les conditions générales acceptées,
* le matériel a été facturé par AGM ONET à SOGELEASE le 8 juillet 2022,
* Le 11 juillet 2022, la SOCIETE DIV signait un procès-verbal de livraison-réception du Matériel loué,
* La SOCIETE DIV a cessé de payer ses loyers dus à compter du mois de février 2024,
* La mise en demeure visait explicitement la clause de résiliation.
La SOCIETE DEFENDERESSE n’a pas conclu et n’est pas représenté à l’audience.
Sur ce, le tribunal
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1231-5 dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
Sur la recevabilité.
L’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 659 du Code de procédure civile,
la société est sous la forme d’une SAS,
la clause attributive de compétence du contrat de location concerne bien le tribunal de commerce de Paris
la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public, le KBIS de La SOCIETE DEFENDERESSE en date du 5 octobre 2025 ne mentionne aucune procédure de redressement en cours,
par conséquent, le tribunal dira la demande régulière et recevable,
Défendeur absent
Attendu que, faute pour le défendeur, régulièrement assigné et convoqué, d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l’article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort.
Sur le fond
Le tribunal relève que le contrat a été signé par les parties et que le matériel a été acheté par SOGELEASE, que La SOCIETE DIV ne justifie pas avoir continué de remplir son obligation de paiement à partir de l’échéance du mois de février 2024 et que la mise en demeure, restée vaine, visait explicitement la clause de résiliation.
L’article 10.2 RÉSILIATION du contrat de location stipule que:
« Le bailleur pourra résilier le contrat de plein droit 8 (huit) jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas de :
de non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers,
…. »
et « elle impose au locataire l’obligation de verser au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayésTTC et tous les accessoires en réparation du préjudice subi une indemnité égale à :
* a) la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation majorée du montant de l’option d’achat HT prévue contractuellement
* b) augmentée … d’une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir, majorée du montant de l’option d’achat prévue contractuellement. L’indemnité portera intérêts au taux défini à l’article 3.6 (1,5% par mois
La société SOGELEASE a mis en demeure La SOCIETE DEFENDERESSE, par courrier RAR en date du 9 octobre 2024 de lui régler les sommes impayées au titre de ce contrat de location pour un montant total de 45 516,22 € TTC.
Aux termes de cette mise en demeure, la société SOGELEASE a fait part à la SOCIETE DIV de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours, de la résiliation de plein droit du contrat de location conformément aux stipulations de l’article 10.2 de ses conditions générales.
A défaut de règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti, la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 6 février 2025.
L’article 10.2 des conditions générales prévoit les sommes dues par le Locataire en cas de résiliation du contrat de location : le Loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers HT à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location et du montant de l’option d’achat majorés d’une pénalité de 10%.
L’indemnité mentionnée ci-dessus portera intérêts au taux défini à l’article 3.6 des conditions générales, ce taux est fixé conventionnellement à 1,5% par mois
Attendu que le montant de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale ne sont pas manifestement excessifs par rapport au prix d’achat et au montant des loyers payés et à payer, le tribunal dit que SOGELEASE est bien fondée à les demander.
Les indemnités conventionnellement prévues, les loyers restant à échoir et le montant de l’option d’achat, allouées par le juge pour résiliations en cas de rupture du fait du preneur, sont dites ensemble par le fisc « indemnité de résiliation anticipée »,
Toute indemnité, au-delà de ce montant, la pénalité de 10% calculée sur le montant HT des loyers restant à échoir, n’est pas taxable.
En conséquence, le tribunal condamnera La SOCIETE DEFENDERESSE à payer à SOGELEASE la somme totale de 132 735,15 euros se décomposant comme suit :
* 57 862,68 € TTC au titre des 12 loyers mensuels TTC arriérés de 15 février 2024 à 15 janvier 2025 inclus (soit 12 x4 821,89 € TTC = 57 862,68 € TTC ) ;
* 66 250,19 € au titre des 17 loyers mensuels HT restant à échoir (17 x3897,07€ HT = 66 250,19 €)
* 1 815,69 € HT, au titre de l’Option d’achat,
* augmentés de la pénalité de 10 % calculé sur le montant des loyers HT restant à échoir:
66 250,19 € + et l’option d’achat HT: 1 815,69€ soit 6 806,59 €.
Sur la condamnation du locataire à restituer l’équipement
L’article 10.4 du contrat de location : « Fin de location – Restitution » stipule qu’en cas de cessation du contrat de location, le locataire doit restituer à ses frais au loueur l’intégralité du matériel.
La résiliation étant intervenue sans pour autant que le Locataire ne restitue le matériel, le Tribunal condamnera le Locataire à restituer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
calendaire, à compter du 30 ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution déboutant pour le surplus de la demande, le matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, à ses frais, exclusivement à la Société SOGELEASE.
Au cas où le Locataire ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, le Tribunal autorisera la Société SOGELEASE ou toute personne que la Société SOGELEASE se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement au Locataire, déboutant la société SOGELEASE de sa demande de recours de la force publique.
Sur les intérêts de retard
En application de l’article 1153 du code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l’exécution est poursuivie par le créancier, le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts calculés taux contractuel de 1,5% par mois sur la somme de 132 735,15 euros à compter du 7 avril 2025, date l’assignation ;
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à SOGELEASE la charge des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera La SOCIETE DIV à payer la somme de 1 000 € à SOGELEASE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera La DIV qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* condamne La SOCIETE DIV à payer à la société SOGELEASE la somme totale de 132 735,15 euros avec intérêts calculés taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 7 avril 2025, date l’assignation, soit :
* 57 862,68 € TTC au titre des 12 loyers mensuels TTC arriérés de 15 février 2024 à 15 janvier 2025 inclus (soit 12 x4 821,89 € TTC = 57 862,68 € TTC );
* 66 250,19 € au titre des 17 loyers mensuels HT restant à échoir (17 x3897,07€ HT = 66 250,19 €)
* 1 815,69 € HT, au titre de l’Option d’achat,
* augmentés de la pénalité de 10 % 6 806,59 €.
* Condamne La SOCIETE DIV à restituer sans délai à la société SOGELEASE le matériel objet du contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard calendaire à compter du 30 ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de nonexécution
* Autorise la société SOGELEASE à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent
* Condamne la SOCIETE DIV à payer la somme de 1 000 € à la société SOGELEASE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne La SOCIETE DIV aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 14 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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